2014 QCCA 1547, 2014 QCCA 1547
Opinion
Construction DJL inc. c. Québec (Procureure générale) 2014 QCCA 1547 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024594-145 (500-17-082926-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 21 août 2014 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT CONSTRUCTION DJL INC. Me Jean El Masri (absent) EL MASRI AVOCAT INC. INTIMÉE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me Nathalie Fiset (absente) Direction générale des aff. jur. et légis.
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 20 JUIN 2014 PAR L’HONORABLE ANDRÉ PRÉVOST DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL (Articles 29 (2), 494 & 511 Code de procédure civile ) Greffière : Nadia Samy Salle : RC.18 AUDITION 15 h 24 Début de l’audience. Affaire continuée de l’audition de ce jour à 9 h 45. Les procureurs sont dispensés d’être présents. Jugement – voir page 3. 15 h 38 Fin de l’audience.
Greffière JUGEMENT [ 1 ] Aux termes des articles 29 et 511 C.p.c. , je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable André Prévost) le 20 juin 2014 ( 2014 QCCS 3052 ) dont les conclusions sont ainsi rédigées : [12] REJETTE la requête de la demanderesse pour ordonnance de sauvegarde et pour sursis d’exécution; [13] AVEC DÉPENS . [ 2 ] À sa demande de permission d’appeler, la requérante ajoute la conclusion additionnelle recherchée que voici : ORDONNER la suspension, pendant l’instance d’appel, de l’exécution de la décision du ministère des Transports du Québec du 29 mai 2014 concernant le dossier numéro 8503-12-0206 et communiquée avec une lettre du 3 juin 2014 (pièce P-1). [ 3 ] Je suis d’avis qu’il y a lieu de refuser d’accorder les conclusions recherchées (conclusion quant au sursis et conclusion quant à la permission d’appeler recherchée). [ 4 ] Voici pourquoi.
Sursis recherché [ 5 ] Peu importe la décision à être rendue quant à la conclusion portant sur l’autorisation d’appeler, je suis d’avis que je n’ai pas compétence, à
titre de juge unique, pour entendre et trancher la demande de sursis présentée. [ 6 ] Le présent dossier n’est pas un dossier de révision judiciaire aux termes de l’article 846 C.p.c . auquel s’applique, le cas échéant,
l’article 834.1 C.p.c. [7] L’article 834.1 C.p.c. est ainsi rédigé : 834.1. Un recours exercé en vertu du présentTitre n'opère pas sursis des procédures.Toutefois, à la demande d'une partie, un jugepeut en tout temps après le dépôt de la requêteaccorder un tel sursis et ordonner, si nécessaire,que soient transmises sans délai au greffier lespièces du dossier qu'il détermine. De même, un juge de la Cour d'appel peut, entout temps après le dépôt d'une inscription enappel, ordonner de surseoir à toute procéduredont l'exécution n'est pas suspendue par l'appel. 834.1.
No recourse exercised under this Titlesuspends proceedings. However, at the request ofa party, a judge may, at any time after the filingof the motion, grant a suspension of proceedingsand, where necessary, order those documents inthe record that he determines transmitted to theclerk without delay. In the same manner, a judge of the Court ofAppeal may, at any time after the filing of aninscription in appeal, order the suspension of anyproceedings the execution of which is notsuspended by the appeal [8] Lorsque l’article 834.1 C.p.c. fait référence à « un recours exercé en vertu du présent
titre », il faut nécessairement comprendrequ’il s’agit du
Titre VI du Code de procédure civile intitulé « De certains recours extraordinaires », soit les articles 834.1 C.p.c. à 846C.p.c. inclusivement, mais rien d’autre. [9] La compétence du juge unique siégeant à la Cour d'appel est «fortement balisé par les textes législatifs» et elle n’existe qu’enprésence d’un texte de loi qui le prévoit (André Rochon avec la collaboration de Frédérique Le Colletter, Guide des requêtes devant lejuge unique de la Cour d'appel, Procédure et pratique, Éditions Yvon Blais, 2013, pages 3 à 16). [10] Or, le présent dossier est un recours exercé par action directe en nullité, introduit aux termes de l’article 33 C.p.c., visant àobtenir l’annulation d’une décision prise par un ministère du gouvernement du Québec. [11] À ce propos, j’applique les principes énoncés aux jugements et arrêts suivants : John Graham & Co. c.
Bourse de Montréal,(1991) (QC CA), R.D.J. 298 (C.A.); Goumbarak c. Québec (Procureur général), dossier 500-09-016709-065,jugement de ma collègue la juge Marie-France Bich siégeant à
titre de juge unique rendu le 6 juillet 2006 et arrêt subséquent de la Courrendu le 23 octobre 2006; Côté c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec, 2014 QCCA 477, jugement de mon collègue le jugeNicholas Kasirer, siégeant à
titre de juge unique; Roxboro Excavation inc. c. Québec (Procureur général), 2011 QCCA 1008, jugementde mon collègue le juge Benoît Morin, siégeant à
titre de juge unique. [12] Voilà donc quant à la conclusion recherchée de sursis. [13] Je passe maintenant à l’examen de la demande de permission d’appeler. Permission d’appeler [14] Le jugement entrepris refuse d'accorder une ordonnance de sauvegarde, soit un sursis quant à une décision rendue par unministère du gouvernement du Québec. [15] La permission d'appeler recherchée est assujettie aux conditions des articles 29 (1) et 511 C.p.c. [16] Ce que recherche la
partie requérante c’est d’écarter une évaluation insatisfaisante qui a été maintenue par le ministère, à écarterl’application de l’article 8 du Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics (RLRQ, c. C-65.1, r.5) dansla mesure du maintien de cette évaluation insatisfaisante, mais non quant à la situation factuelle découlant de la résiliation d’un contratmentionnée aux pièces P-8 et P-9 déposées au dossier.
Je ne fais pas de cet aspect un motif au soutien de ma conclusion voulant qu'il yait lieu de rejeter la requête pour permission d'appeler, mais je crois tout de même important de signaler ce fait dans les circonstances duprésent dossier. [17] Le prononcé d’une ordonnance de sauvegarde, comme son refus d’ailleurs, relèvent d’un pouvoir discrétionnaire de la Coursupérieure : Girard c. Régie de l’assurance maladie du Québec (2011 QCCA 380), décision de mon collègue le juge Jacques Dufresnesiégeant à
titre de juge unique. [18] Comme l’écrit la juge Rayle dans Association des pompiers de Montréal inc. c. Montréal (Ville de), un tribunal d’appel «se doitde respecter cette discrétion judiciaire à moins qu’on ne soit en présence d’un exercice erroné de celle-ci ou d’une erreur de droit» (2008QCCA 1537, paragr. 8). [19] Comme l’a écrit le juge Clément Gascon, alors juge à la Cour d'appel, dans Distribution Fomazz inc. c.
Farias (2014 QCCA339) : Il est acquis que, en matière d’ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire ou d’ordonnance de sauvegarde, la permissiond’interjeter appel ne s’accorde que dans des circonstances exceptionnelles. La jurisprudence de la Cour précise ainsi que, dans de tels cas,la permission ne s’accorde que devant une faiblesse prima facie du jugement et l’urgence d’éviter un préjudice important. En outre, en
matière d’ordonnance de sauvegarde de la nature de celle prononcée par la juge, il s’agit de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire où l’intervention de la Cour se limite à vérifier si l’exercice a été effectué judiciairement, sans erreur manifeste et déterminante. [Références omises] [ 20 ] Au présent dossier, la requérante ne réussit pas à me convaincre que ce soit le cas (qu'il y ait faiblesse prima facie du jugement et urgence d'éviter un préjudice important) et qu’il y ait lieu conséquemment d’accorder la permission. [ 21 ] Le juge a correctement identifié les critères qu’il devait examiner pour trancher la demande dont il était saisi. [ 22 ] Dans l’exercice de la discrétion qui était sienne, il a évalué chacun d’entre eux. [ 23 ] Il a retenu être en présence d’un droit douteux, ne pas avoir de preuve concluante quant au préjudice grave ou irréparable et devoir, dans ce contexte, favoriser le ministère des Transports dans l'évaluation du poids des inconvénients. [ 24 ] Je ne décèle dans ce jugement aucune erreur apparente à la lumière, notamment, de l'arrêt récent de notre Cour dans Consultants Aecom inc. c.
Société immobilière du Québec ( 2013 QCCA 52 ). [ 25 ] Dans cette affaire, aux paragraphes 6 à 11 de ses motifs, ma collègue la juge Thibault relate ainsi les faits : [6] Le 26 mai 2005, l'appelante conclut avec l'intimée un contrat de service professionnel pour fournir « les services de génie civil du bâtiment […] » pour les travaux d'agrandissement et de réaménagement de l'urgence et de l'aire de choc de l'Hôtel-Dieu de Lévis. [7] Le 15 juillet 2011, l'entrepreneur général chargé des travaux de construction transmet à l'intimée un avis de réclamation de plus de 11 millions de dollars pour les coûts supplémentaires engendrés par les problèmes d'ingénierie qu'il attribue à l'appelante. [8] Le 26 septembre 2011, l'intimée résilie le contrat octroyé à l'appelante dans les termes suivants : Monsieur Claude Deslauriers, ing.
Aecom Consultants inc. […] Monsieur, La Société immobilière du Québec (« SIQ ») vous avise par la présente qu'elle résilie, en date de ce jour, le contrat de services professionnels octroyé à votre firme dans le cadre du projet cité en rubrique.
Nous comprenons que vous prendrez les dispositions nécessaires afin que le personnel de votre firme quitte le chantier au plus tard à 16 h aujourd'hui et que soit remis à monsieur François Lavallée, chargé de projets présent, tous les documents produits dans le cadre de l'exécution de votre contrat, notamment les plans et devis annotés ainsi que les clés de cadenas donnant accès au chantier.
Veuillez prendre note également qu'à compter de la résiliation, votre firme ainsi que son personnel n'auront plus accès au chantier, vous aurez cependant jusqu'à la fin de la semaine pour venir récupérer votre roulotte de chantier et ce, sur avis au préalable de 24 h à monsieur Lavallée. Soyez avisés que la firme Aecom Consultants inc. demeure responsable de tous les travaux effectués et services rendus à ce jour par elle dans le cadre du projet identifié en objet. Veuillez recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.
Le vice-président Expertise et Gestion de projets Clientèle Santé et Service sociaux, Pierre Babineau, ing. MBA [9] Le 21 novembre 2011, en application des articles 55 et 56 du Règlement , l'intimée transmet à l'appelante son évaluation de rendement qui s'avère insatisfaisant, avec une note globale de 40%, justifiée de la façon suivante : (…) [10] Le 21 décembre 2011, l'appelante réagit en indiquant qu'elle est en désaccord avec l'évaluation.
Elle indique que le litige qui l'oppose à l'intimée au sujet de la réclamation de l'entrepreneur général sera soumis à un tribunal d'arbitrage à être formé en vertu des dispositions du contrat intervenu entre les parties. En conséquence, l'appelante prie l'intimée de réserver sa décision finale sur l'évaluation jusqu'au jugement du tribunal d'arbitrage.
De façon subsidiaire, elle lui demande d'en suspendre les effets jusqu'au même moment. [11] Le 21 janvier 2012, l'intimée annonce à l'appelante qu'elle maintient l'évaluation du 21 novembre 2011 et qu'elle se réserve la possibilité de refuser ses soumissions en application de l'article 8 du Règlement . [ 26 ] Au paragraphe 12, elle précise que le dossier révèle qu’à 3 reprises il y a eu rejet de candidature de l’appelant. Ce n’est pas ce que révélait la preuve dont disposait le juge Prévost dans notre affaire.
[ 27 ] Au paragraphe 13 de ses motifs, elle décrit le recours intenté par l’appelante qui peut être comparé à celui en l'espèce. Au paragraphe 14, elle résume le contexte du débat ayant donné lieu à l’appel : un débat en matière d'injonction interlocutoire.
Devant le juge Prévost, le débat portait sur une ordonnance de sauvegarde. [ 28 ] Dans le contexte de ce qui précède, je note ce qu'écrit la juge Thibault au sujet des facteurs pris en compte par la juge de première instance : [18] Dans la même section, toujours en regard de l'existence de l'apparence de droit, la juge vérifie si l'intimée a violé la règle audi alteram partem à l'occasion de l'évaluation de rendement transmise à l'appelante le 21 novembre 2011. Elle conclut que non. [19] D'abord, l'appelante a soutenu que les articles 4 et 5 de la
Loi sur la Justice administrative n'avaient pas été respectés parce qu'elle n'a pas eu l'occasion de formuler ses observations avant que l'intimée rende sa décision sur l'évaluation. La juge constate que l'intimée a respecté les prescriptions du Règlement en donnant à l'appelante l'opportunité de faire ses commentaires après avoir reçu l'évaluation, et ce, avant la décision finale du dirigeant de l'organisme public, en application des articles 57 et 58 du Règlement . [23 ] Dans la troisième
section de son jugement, la juge apprécie le critère du préjudice sérieux ou irréparable. Elle conclut que l'appelante n'a pas prouvé que sa survie est menacée ni que l'intimée ne sera pas en mesure de l'indemniser si elle devait avoir raison dans son recours principal. [24] Dans la dernière
section de son jugement, la juge conclut que le poids des inconvénients favorise l'intimée : [84] Si une ordonnance interlocutoire était émise, la SIQ pourrait devoir accorder un contrat à AECOM même si, à l'étape ultérieure du mérite, le Tribunal confirmait qu'elle avait légitimement procédé à une évaluation de rendement insatisfaisant.
L'intérêt public serait mal servi. [Référence omise] [ 29 ] Je note également ce qu’elle conclut à l’examen des motifs d’appel mis de l’avant par rapport à ce qu’a écrit la juge de première instance, soit qu’il n’y a pas d’erreur de nature à donner lieu à une intervention de la Cour (plus particulièrement aux paragraphes 41, 45, 50, 51, 52 et 53 des motifs). [41 ] La juge de première instance n'a pas commis d'erreur en décidant que l'intimée n'a pas violé les règles de justice naturelle lors du processus d'évaluation de rendement de l'appelante.
D'une part, l'intimée s'est rigoureusement conformée à la procédure prévue aux articles 55 et suivants du Règlement . Ceux-ci prescrivent que l'organisme public doit donner au prestataire de services l'occasion de faire ses commentaires dans les 30 jours suivant la réception d'un rapport d'évaluation et que le dirigeant de l'organisme ne peut rendre sa décision de maintenir ou non l'évaluation qu'après l'expiration d'un délai de 30 jours de la réception des commentaires du prestataire de services : 55.
Un organisme public doit consigner dans un rapport l'évaluation d'un prestataire de services dont le rendement est considéré insatisfaisant. 56. L'organisme public doit compléter son évaluation au plus tard 60 jours après la date de la fin du contrat et transmettre au prestataire de services un exemplaire de l'évaluation. 57. Le prestataire de services peut, dans un délai de 30 jours suivant la réception du rapport constatant le rendement insatisfaisant, transmettre par écrit à l'organisme public tout commentaire sur ce rapport. 58.
Dans les 30 jours suivant l'expiration du délai prévu à l'article 57 ou suivant la réception des commentaires du prestataire de services, selon le cas, le dirigeant de l'organisme public maintient ou non l'évaluation effectuée et en informe le prestataire de services.
S'il ne procède pas dans le délai prescrit, le rendement du prestataire de services est considéré satisfaisant. [45] Je suis d'avis que l'appelante n'a pas établi, à ce stade, un droit prima facie à l'annulation de son évaluation de rendement. [50] L'appelante plaide qu'elle subit un préjudice sérieux et irréparable parce que, en raison de l'évaluation de rendement insatisfaisant, elle est privée de son droit de soumissionner auprès de l'intimée pour une période de deux ans. [51] À mon avis, elle a tort.
Même si les soumissions de l'appelante avaient été examinées par l'intimée, on ne peut pas inférer que les contrats lui auraient été octroyés vu, notamment, son évaluation de rendement insatisfaisant, la résiliation de son contrat, l'article 8 du Règlement et la clause 8.4 des Instructions aux soumissionnaires qui confèrent à l'intimée la discrétion de refuser toute soumission même celle qui a obtenu le plus haut pointage. [52] Le processus d'évaluation de rendement et les conséquences qui y sont liées ont été mises en place dans un but de protection du public.
En cas de doute, il est préférable de privilégier l'intérêt public à l'intérêt privé, comme l'a fait la juge de première instance. [53] Pour ces motifs, je propose de rejeter l'appel, avec dépens. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 30 ] REJETTE la requête avec dépens.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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