2011 QCCQ 9789, 2011 QCCQ 9789
Opinion
Protection de la jeunesse — 112658 2011 QCCQ 9789 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000052-103 DATE : 24 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 1996.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant prononcée par monsieur le juge Jean Lebel le 14 septembre 2010. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, l’adolescent était confié à la garde de son père et différentes mesures de protection étaient établies afin qu’elles trouvent application pendant une période de dix-huit (18) mois. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande que X soit hébergé en famille d’accueil pour une période d’une (1) année. [ 4 ] Par l’entremise de son avocate, l’adolescent admet la plupart des allégations de la procédure et consent aux conclusions recherchées par la D.P.J. [ 5 ] Le père et la mère sont absents à l’audience bien que la procédure leur a régulièrement été signifiée. [ 6 ] La situation de X a évolué positivement jusqu’en décembre 2010. [ 7 ] Au cours de l’automne 2010, l’adolescent souhaitait davantage de contacts avec sa mère qui demeure plutôt en marge de sa vie.
Leurs contacts se limitaient alors à des entretiens téléphoniques. Rappelons que la mère habite la province A. [ 8 ] En décembre 2010, alors qu’il était incertain que X puisse visiter sa mère durant la période des Fêtes, on a assisté à une détérioration de la situation de l’adolescent. [ 9 ] Finalement, le jeune homme a séjourné chez sa mère entre le 21 décembre 2010 et le 3 janvier 2011. [ 10 ] Les comportements de l’adolescent sont demeurés problématiques après son retour en milieu paternel.
Il a fait preuve d’opposition passive, a refusé de participer aux tâches familiales et s’en est parfois pris physiquement à ses sœurs et son frère. À cette époque, il s’adonnait aussi à la consommation de drogue. [ 11 ] En janvier 2011, le père a proposé à la mère d’assumer la garde de X, ce que cette dernière a refusé. [ 12 ] Dès lors, l’adolescent a réclamé son hébergement en famille d’accueil.
[ 13 ] En février 2011, les rapports entre l’adolescent et la conjointe de son père sont devenus particulièrement tendus. Notons que réagissant à certains comportements problématiques de X, il est arrivé que la conjointe du père tienne des propos inadéquats, voire dénigrants. [ 14 ] Ultimement, le 4 avril 2011, le père a déclaré ne plus être en mesure d’assumer la garde de l’adolescent et a requis son hébergement en milieu d’accueil. [ 15 ] X est donc hébergé en famille d’accueil depuis le mois d’avril dernier. Selon la preuve, il y adopte des comportements mitigés.
Son manque de transparence et sa fréquentation de pairs non recommandables sont particulièrement préoccupants. D’un autre côté, la preuve démontre que l’adolescent dispose du potentiel qui lui permet de se comporter correctement. DISCUSSION [ 16 ] X est un adolescent qui a vécu dans des conditions de vie instables au cours des dernières années.
Son enracinement dans son milieu maternel et/ou paternel a échoué. [ 17 ] Au moment de tenir la présente enquête, son maintien auprès de l’un ou l’autre de ses parents ne peut être envisagé. [ 18 ] L’hébergement de X en famille d’accueil est donc l’alternative qui lui permettra, espérons-le, de retrouver des conditions de vie stables. [ 19 ] Il va de soi que l’adolescent devra adopter des comportements qui permettront son maintien en famille d’accueil. [ 20 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J. elle est dans l’intérêt de l’adolescent et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 22 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 14 septembre 2010; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis; [ 24 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) Que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil;
b) Que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission;
c) Recommande que l’adolescent bénéficie d’un suivi psychologique;
d) Que les contacts parents-adolescent se déroulent selon entente entre les parties;
e) Que les contacts entre l’adolescent et sa famille élargie s’exercent sous la supervision de la D.P.J. après entente entre les parties;
f) Autorise la directrice de la protection de la jeunesse, vu son consentement à cet effet, à obtenir et à transmettre aux professionnels qui interviennent auprès de l’adolescent, l’ensemble des informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet;
g) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Nathalie Diguer pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Carrier pour l’adolescent Madame A, mère de l’adolescent Monsieur B, père de l’adolescent Date d’audience : 24 mai 2011
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