2013 QCCQ 8893, 2013 QCCQ 8893
Opinion
Protection de la jeunesse — 131973 2013 QCCQ 8893 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002075-128 DATE : Le 28 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, né le [...] enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l'audience le 28 mars 2013. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une requête visant à obtenir la prolongation d’une ordonnance prononcée le 29 mars 2012 concernant la situation de l’enfant, X , et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que l’enfant est demeuré hébergé en centre de réadaptation alors qu’il y présente toujours des comportements problématiques ainsi qu’en milieu scolaire, qu’en septembre 2012, il a dit avoir subi des touchers à caractère sexuel de la part d’un autre enfant, que par conséquent, il a été transféré dans une unité de traitements individualisés le 19 décembre 2012 et qu’il est constaté que sa situation s’est depuis améliorée. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une période de deux ans. [ 5 ] Désirant procéder par voie accélérée, la Directrice a déposé sous la cote D-2 une Entente de non-présence signée par les parties. [ 6 ] Dans cette entente, les parents confirment avoir pris connaissance du Rapport au Tribunal déposé sous la cote D-3, reconnaître que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis, être informés de l’orientation et l’accepter. [ 7 ] En raison de ces déclarations, la Cour autorise la Directrice à procéder par voie accélérée. [ 8 ] Le 25 janvier 2012, l’enfant a intégré l’unité A .
Tout au cours de son séjour à cet endroit, l’enfant a continué à présenter des comportements difficiles en ce qu’il faisait quotidiennement des crises de colère avec désorganisation et que l’usage de la contention physique et du retrait était très fréquent. [ 9 ] En décembre 2012, l’enfant intègre donc l’unité A. [ 10 ] Cet hébergement spécialisé lui a permis d’évoluer positivement et les situations de crises et de retraits ont diminué de façon importante.
[ 11 ] L’enfant est porteur de multiples diagnostics dont un trouble de l’attachement, trouble anxieux non spécifié avec symptômes obsessionnels compulsifs, cycle transitoire, trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, retard global de développement, dyslexie, trouble de l’opposition avec provocation. [ 12 ] L’enfant est incapable de fonctionner dans le milieu familial. [ 13 ] Actuellement, il est scolarisé à l’école A.
Les parents restent impliqués auprès de leur enfant bien qu’ils soient maintenant conscients qu’ils ne pourront le reprendre auprès d’eux en lien avec la gravité de son état. [ 14 ] Les parents sont en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 15 ] L’unité B recommande que l’enfant puisse bénéficier d’un milieu encadrant, sécurisant et prévisible afin de répondre adéquatement à ses besoins. [ 16 ] La Cour cite avec approbation l’analyse clinique de la situation rédigée par l’intervenante : « X est un jeune garçon aux prises avec une problématique complexe.
Malheureusement, les possibilités d’un retour à la maison sont inexistantes pour le moment. X vient d’être admis à [l’unité B] et son évolution à cette unité est jusqu’à aujourd’hui un succès, compte tenu de son fonctionnement antérieur.
X aura besoin tout au long des prochaines années, qu’un travail de services intensifs et individualisés soit maintenu auprès de lui afin de pouvoir tenter de l’apaiser et de le sécuriser, avant de pouvoir tenter un retour dans son milieu familial. » (D-3, page 8) [ 17 ] Après avoir pris en considération la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DECLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis; [ 21 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 mars 2012; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confié en centre de réadaptation choisi par le Centre jeunesse A ; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 24 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 26 ] LE TOUT pour une période de deux ans. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Éric Nadeau, procureur de l’enfant
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