2010 QCCQ 11700, 2010 QCCQ 11700
Opinion
Locations Galiot inc. c. Belley 2010 QCCQ 11700 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX LOCALITÉ DE LA MALBAIE « Chambre Civile » N° : 240-22-000164-109 DATE : 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ LOCATIONS GALIOT INC.
Partie demanderesse; c. BELLEY MARCIANO ET DAVID BELLEY
Partie défenderesse; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Locations Galiot inc. (Galiot) réclame des défendeurs Marciano Belley et David Belley diverses sommes résultant d'une saisie exécution effectuée à l'encontre des biens de la compagnie Construction Belley père et fils, suite au jugement par défaut obtenu pour un montant de 4 634,57$ .
Les deux défendeurs sont administrateurs de cette compagnie. [ 2 ] Galiot réclame du défendeur Marciano Belley la somme de 6 569 .51$ pour avoir manqué à ses obligations de gardien du bien saisi le 29 juillet 2009 et des défendeurs solidaires un montant de 6 730$ à
titre de dommages punitifs et pour remboursement des honoraires extrajudiciaires déboursés dans le dossier concernant la compagnie Construction Belley, père et fils inc. de même qu'en remboursement des honoraires extrajudiciaires payés dans le présent dossier et qui semblent s'établir à un montant de 2 250$ , selon les factures produites en liasse comme pièce P-14. [ 3 ] Les deux défendeurs ont fait cession de leurs biens à des dates différentes et des avis de surseoir furent émis par les syndics chargés des dossiers. Galiot a obtenu du registraire de faillite le 21 juin 2010 une ordonnance déclarant que les articles 69 à 69 .31 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L .R.C. 1985, c-B-3) ne lui étaient pas opposables dans le cadre du présent recours au regard du défendeur Marciano Belley. [ 4 ] Alors qu'il n'avait jamais comparu officiellement depuis la signification de la procédure introductive d'instance le 8 mai 2010, le défendeur Marciano Belley fut relevé de son défaut, autorisé à comparaître le 8 novembre 2010 et l'audition au fond fut fixée au 6 décembre 2010. [ 5 ] À l'audience, un représentant de la demanderesse, l'affiant monsieur Antoine Tremblay fut entendu, de même que le défendeur, le huissier instrumentant monsieur André Fontaine ainsi que la personne chez qui le bien saisi avait été entreposé ultérieurement, monsieur Jeffrey Girard. [ 6 ] De ces témoignages, des différents allégués de la procédure introductive d'instance et de la preuve documentaire au dossier, il appert qu'au moment où la saisie exécution des biens meubles de la défenderesse Construction Belley père et fils inc. fut effectuée le 20 juillet 2009, cette compagnie n'avait plus d'établissement d'entreprise opérant au Québec, de sorte que copies des procédures furent laissées à l'intention de monsieur Marciano Belley, administrateur de cette compagnie, à sa conjointe madame Chantal Murray, à son domicile du chemin Mailloux à La Malbaie. [ 7 ] Le procès-verbal de saisie indique que ledit Marciano Belley est désigné gardien du bien saisi, mais il n'a pas signé ce procès-verbal puisqu'il n'était pas présent.
Le défendeur a donc été nommé gardien in abstentia du bien qui a fait l'objet de cette saisie, soit un appareil connu sous l'appellation de Sky Jack. [ 8 ] La valeur du bien saisi le 20 juillet 2009 ayant été estimée par le huissier instrumentant à 6 000$, il a obtenu le 29 juillet 2009 un état certifié de ce bien qui indiquait qu'il était sujet à un crédit bail dont le bailleur était Location d'Équipement Clé Ltée et le preneur Construction Belley père et fils inc.
[ 9 ] Le 31 août 2009, le huissier instrumentant a fait signifier à la défenderesse Construction Belley père et fils inc. et à Marciano Belley à
titre de gardien judiciaire un avis de vente en justice par encan public le 25 septembre 2009. Le 2 septembre 2009, il a dressé un procès-verbal attestant qu'il avait reçu instruction de Me Louis-Thomas Deschênes, avocat de la demanderesse, de suspendre la procédure de vente judiciaire par encan public. [ 10 ] Des allégués de la requête introductive d'instance, il ressort que le 31 août 2009, au moment où le huissier a signifié à Marciano Belley, à
titre de gardien judiciaire, un avis de vente en justice pour le 25 septembre 2009 à l'adresse 492, St-Étienne, La Malbaie, même adresse que celle où le bien avait été saisi le 20 juillet 2009, un représentant de la demanderesse a constaté que le Sky Jack saisi n'était plus à cette adresse. [ 11 ] Le ou vers le 1 er octobre 2009, la compagnie de location et d'équipement Clé Ltée a fait signifier à la demanderesse Galiot une requête en tierce opposition à la saisie-exécution mobilière pratiquée en l'instance, avec avis de présentation pour le 7 décembre 2009.
La demanderesse affirme dans ses allégués qu'elle avait déjà été informée, suite à un appel téléphonique de cette société de location, que cette dernière se prétendait propriétaire du biens saisi. [ 12 ] Personne n'ayant fait de représentation à son appui le 7 décembre 2009, la requête en tierce-opposition fut rayée et la demanderesse a requis de son huissier instrumentant qu'il signifie un nouvel avis de vente en justice pour le 30 décembre 2009 au 492 St-Étienne, La Malbaie à Marciano Belley et à la défenderesse.
À cette date, le même huissier a rédigé un procès-verbal attestant que la vente n'avait pas eu lieu parce que le bien à vendre n'avait pas été représenté. [ 13 ] La demanderesse prétend n'avoir retrouvé le bien saisi qu'au printemps 2010, dans le stationnement d'une entreprise qui s'est avéré être celle du témoin Jeffrey Girard. Des photographies furent prises et elle déclare que le lendemain de ces prises de photos, le chariot (bien saisi) fut à nouveau déplacé, ce qui rendait impossible, selon elle, une nouvelle saisie de ce bien.
Elle conclut à des manœuvres des défendeurs pour cacher le bien et le faire disparaître, tel que le tout se trouve allégué dans la procédure introductive d'instance. [ 14 ] Le 12 mai 2010, le syndic du défendeur Marciano Belley, lequel avait déposé une proposition de consommateur le 24 mars 2010, a émis un avis de suspendre les procédures. Le 1 er juin 2010, la demanderesse a requis et obtenu du registraire une ordonnance déclarant inapplicable à son encontre les articles 69 à 69.31 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité au motif que le codébiteur n'est pas en état de faillite et que la procédure concernait une fraude civile et/ou un détournement illégal d'un bien d'une personne morale. [ 15 ] Or, des témoignages entendus, il ressort que la demanderesse n'ignorait pas où se trouvait le bien, le huissier instrumentant l'ayant déjà localisé à l'hiver 2009/2010 au commerce de Jeffrey Girard (Remorquage Jeffrey) et en ayant avisé le procureur de la demanderesse.
Qui plus est, cet officier de justice a affirmé que ledit Jeffrey Girard s'était déclaré disposé à agir comme gardien du bien. [ 16 ] Le huissier a déclaré avoir transmis ces renseignements à l'avocat de la demanderesse mais qu'il n'a pas reçu d'autres instructions par la suite. Monsieur Girard confirme cette visite du huissier et son offre de devenir gardien.
Plus tard, lorsque le défendeur Belley l'a appelé pour lui demander de transporter le chariot aux Galeries de la Capitale à Québec, monsieur Girard soumet qu'il a communiqué avec le huissier qui lui a demandé d'attendre avant d'agir, afin qu'il puisse effectuer des vérifications. Il l'aurait rappelé plus tard pour l'informer que l'avocat n'avait pas le temps de s'en occuper. [ 17 ] Le chariot Sky Jack fut alors livré à Québec à un individu avec lequel le défendeur avait convenu d'une vente du bien pour le solde dû.
Lors de son témoignage, monsieur Belley a déclaré qu'il avait vendu le chariot à quelqu'un de Terrebonne, dont il ne se souvenait pas du nom, pour payer le solde dû à la compagnie de Location et d'Équipement Clé Ltée. [ 18 ] Le défendeur affirme avoir reçu une avance sur le prix convenu à l'automne 2009 qu'il a remise à Location Clé et que le solde payé lors de la livraison au printemps 2010 par cet individu de Terrebonne fut remis à madame Chantal Murray, sa conjointe, qui avait effectué les paiements auprès de Location Clé. [ 19 ] Aucune preuve documentaire ne fut produite attestant de cette transaction non plus que copie du contrat de location-achat qui fut sans doute signé au moment où Construction Belley père et fils inc. s'est porté acquéreur du chariot Sky Jack. [ 20 ] Voilà donc, essentiellement, le contexte qui prévaut et dont il faut tenir compte pour disposer de la demande introduite par Galiot. [ 21 ] Il paraît nécessaire de rappeler les règles prévues au Code de procédure civile concernant la nomination de gardien à des biens meubles saisis afin de déterminer si le défendeur Marciano Belley était véritablement le gardien judiciaire du bien saisi.
Ce n'est que dans le cas où la réponse est positive à cette question qu'il faudra analyser son comportement à la lumière des gestes qu'il a posés pour déterminer s'il a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle. [ 22 ]
L'article 583 C.p.c. prévoit que lorsqu'un bien meuble saisi appartient à une personne morale, l'officier saisissant peut confier sa garde aux dirigeants de cette entreprise ou à l'un d'eux. Alors que cet
article fait obligation à un débiteur qui est un particulier d'accepter d'être nommé gardien, sous réserve des dispositions des articles 583.1 et 583.2 C.p.c., les dirigeants d'une personne morale ou l'un d'entre eux ne sont pas soumis à la même obligation d'accepter. [ 23 ] Il s'infère donc de cette disposition législative que dans le cas où il faut nommer un gardien pour un ou des effets saisis appartenant à une personne morale, le consentement d'une personne d'agir à ce
titre doit être obtenu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'article 590 C.p.c. précise que le procès-verbal de saisie dressé par l'officier saisissant doit contenir, entre autres éléments, la signature du gardien. [ 24 ] De plus, dans le cas où un gardien d'un bien saisi n'est pas le débiteur, il doit être solvable. C'est l'article 583.2 C.p.c. qui le prévoit. Il faut donc nécessairement que l'officier saisissant s'en assure avant de nommer un tel gardien. [ 25 ] Dans la présente affaire, monsieur Marciano Belley fut nommé gardien du bien saisi le 2 juillet 2009 alors qu'il était absent et
sa signature n'apparaît pas sur le procès-verbal de saisi. [ 26 ] Ce n'est pas Marciano Belley qui est le débiteur de Location Galiot inc. dans le dossier pour lequel jugement fut obtenu et saisie-exécution mobilière autorisée; c'est Construction Belley père et fils inc. qui est la débitrice de la demanderesse.
Marciano Belley, même s'il est l'un des dirigeants de cette compagnie, ne pouvait donc pas être nommé gardien d'un bien saisi de cette personne morale sans y consentir non plus que sans que le huissier instrumentant se soit assuré de sa solvabilité. [ 27 ] Puisque le défendeur a été nommé gardien sans le savoir et donc sans y consentir, il n'a donc pas le statut que la demanderesse en l'instance lui attribue pour justifier le recours qu'elle introduit contre lui. Les gestes posés par Marciano Belley au regard du chariot Sky Jack l'ont été à
titre d'administrateur de la compagnie défenderesse Construction Belley père et fils inc. et ne peuvent constituer la preuve qu'il avait accepté d'agir comme gardien du bien saisi. [ 28 ] La façon avec laquelle le défendeur fut nommé gardien ne respectant pas les règles établies pour ce faire, cette désignation de gardien judiciaire devient nulle ab initio . [ 29 ] L'action tel qu'initiée sera rejetée, chaque
partie payant ses frais, exception faite de ce qui fut déjà statué par la Cour sur le procès-verbal de l'audition du 8 novembre 2010. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action, chaque
partie payant ses frais, sauf quant à l'ordonnance rendue à ce sujet le 8 novembre 2010 et qui est consignée au procès-verbal Juge François Godbout, J.c.Q. ME LOUIS-THOMAS DESCHÊNES, AVOCAT […]Boischatel, (Québec) […] Procureurs de la
partie demanderesse Date d’audience : 6 décembre 2010
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