2019 QCCQ 12490, 2019 QCCQ 12490
Opinion
Protection de la jeunesse — 1910098 2019 QCCQ 12490 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-034154-187 DATE : September 13, 2019 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2003 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother; - and - B , father; Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger son ordonnance rendue le 24 août 2018. [ 2 ] Elle demande également de déclarer la sécurité et le développement des enfants toujours compromis. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande de confier X (15 ans) et Y (10 ans) à leur mère, à la condition que cette dernière demeure chez le grand-père maternel des enfants et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période d’une (1) année. [ 4 ] Les enfants, par la voix de leur avocate, sont en accord avec les mesures proposées.
Ils aiment leur nouvel environnement. X exprime se sentir plus apaisé, conséquemment, il fait moins de crises d’anxiété. [ 5 ] Les parents reconnaissent que la vie commune était devenue nocive pour les enfants et leur milieu de vie inadéquat. Ils sont en accord avec les mesures proposées. [ 6 ] Le père est absent lors de l’audience. CONTEXTE
[ 7 ] La sécurité et le développement des enfants ont été déclarés compromis le 24 août 2018 en raison notamment de l’absentéisme chronique des enfants à l’école et de l’incapacité des parents à assurer leur encadrement. [ 8 ] Depuis, les parents ont offert une belle collaboration et ont travaillé avec un éducateur de milieu afin d’améliorer leurs capacités parentales. [ 9 ] Ils n’ont toutefois pas participé au programme « A » en raison des problèmes de santé du père. [ 10 ] Les parents sont en processus de séparation. La relation des parents est tendue et de nombreux conflits sont présents. Les enfants y sont exposés. [ 11 ]
Malgré l’engagement des parents à trouver un nouveau logement plus grand pour la famille, cela ne s’est pas actualisé. [ 12 ] Les enfants dormaient au salon avec les parents, leur milieu de vie exiguë est source de tensions importantes. [ 13 ] Au cours de la dernière ordonnance, les parents ont continué à éprouver de la difficulté à assurer la présence des enfants à l’école, et en dépit de la dernière ordonnance, n’ont pas fourni de billet médical pour chacune des absences. [ 14 ] Les suivis médicaux des enfants ne sont pas faits en tout temps et Y n’a plus de carte d’assurance maladie valide.
Les parents tardent à faire les démarches. [ 15 ] À la suite d’une mesure d’urgence, la mère a déménagé avec les enfants au domicile du grand-père maternel. [ 16 ] Le nouveau milieu de vie est plus adéquat, mère et fille partagent une chambre alors que X dort au salon et le grand-père dans la cuisine. [ 17 ] La mère est à la recherche d’un appartement plus grand. Cependant, l’inscription à la nouvelle école des enfants a été faite et la mère a fait les suivis médicaux des enfants. [ 18 ] Depuis la séparation, la relation entre les parents s’améliore, ils s’entendent en ce qui a trait aux contacts.
ANALYSE ET DÉCISION [ 19 ] Le Tribunal constate que les parents ont de la difficulté à se mobiliser et à mettre en application les conseils offerts. [ 20 ] Ils continuent à éprouver de la difficulté à encadrer les enfants et leur absentéisme scolaire demeure un défi. [ 21 ] Leur laxisme a un impact direct sur les enfants, tant au plan résidentiel, de leur santé, qu’au plan scolaire. [ 22 ] Toutefois, les parents reconnaissent leurs difficultés et acceptent de collaborer. [ 23 ] Le Tribunal estime que la preuve prépondérante démontre que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis. [ 24 ] Quant aux mesures, le Tribunal considère que la présence de la Directrice demeure essentielle.
Il est vrai qu’une amélioration est notée dans la situation des enfants, notamment en raison du déménagement. Toutefois, il est impératif que les enfants bénéficient d’un encadrement adéquat particulièrement en ce qui concerne leur assiduité scolaire. [ 25 ] Également, lors de cette ordonnance, la mère doit actualiser rapidement ses démarches afin de trouver un logement suffisamment grand pour la famille.
La situation actuelle est mieux que la précédente, mais l’espace demeure restreint. [ 26 ] La Directrice devra accompagner la mère dans ses démarches et maintenir la présence d’un éducateur afin d’épauler la mère en lien avec ses capacités parentales. [ 27 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées correspondent au meilleur intérêt et au respect des droits des enfants et au surcroit, elles font l’objet de l’assentiment de tous.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 28 ] GRANTS the Application [ 29 ] DECLARES that the security and development of the children continue to be endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 30 ] ENTRUSTS the children to the care of their mother, at the condition that she resides with Mr. C, the children’ maternal grandfather; [ 31 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between the children and the father be upon agreement by all the parties; [ 32 ] ORDERS that the children not be in the presence of the maternal grandfather and the father together; [ 33 ] ORDERS that the mother ensure that the children attend school daily and on time;
[ 34 ] ORDERS that the mother provide a medical note and inform the Director of Youth Protection if or when the children cannot attend school; [ 35 ] ORDERS that the mother follow the recommendations of Y’s psychoeducational assessment, more specifically: • to participate in extracurricular activity; • that she receives some mindfulness training which can help her stabilize her mood and help with anger management; [ 36 ] ORDERS that the mother ensure that children’ physical and mental health needs are met, including medical follow up; [ 37 ] ORDERS that the children receive all health care and services required by their needs, including: In the case of Y • that she completes a physical exam; • that she be referred to a nutritionist; In the case of X: • that he receives a follow up with his psychiatrist; [ 38 ] ORDERS that the mother follow all the recommendations made by the children’ physician; [ 39 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother engage in therapeutic services to address her personal issues; [ 40 ] ORDERS that the family continue to work with an educator as long as deemed necessary; [ 41 ] ORDERS that the mother take all the necessary steps to ensure that Y has her medical card; [ 42 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange information with all professionals working with the family, including school personnel; [ 43 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the children and their family; [ 44 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, who shall then see that the measures are carried out; [ 45 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer if necessary; [ 46 ] THE WHOLE for a period of one (1) year.
Signed on October 15, 2019 _______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Georgia Limperis Attorney for the DYP Me Sonia Harvey Attorney for the children Me Lilian Stah Attorney for the mother AMO/ce
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