2022 QCCA 1410, 2022 QCCA 1410
Opinion
Droit de la famille — 221781 2022 QCCA 1410 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010333-216 (350-12-008573-184) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : 18 octobre 2022 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT D… B... NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE AVOCATE F… C… Me MARIE-JOSÉE PARENT (Parent, Poirier)
En appel d'un jugement rendu le 26 février 2021 par l'honorable Nancy Bonsaint de la Cour supérieure, district de Beauce. DESCRIPTION : Requête de la
partie intimée appelante incidente pour modifier la déclaration d’appel incident et l’appel de bene esse (art. 206 et 378 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 10 h 17 Appel du dossier et identification des parties; La juge affirme avoir pris connaissance de la requête; La juge s’adresse à madame B...; 10 h 18 Observations de madame B...; Échanges entre la juge et madame B...; Madame B... poursuit ses observations; 10 h 20 Observations de Me Parent; 10 h 21 Réplique de madame B...; 10 h 22 Échanges entre la juge et les parties; 10 h 25 Jugement, les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 26 Échanges entre la juge et les parties concernant la gestion des délais; 10 h 32 Fin de l’audience.
Lauriane Lavoie, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .).
[ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour être autorisé à modifier la déclaration d’appel incident et d’appel de bene esse . [ 2 ] L’appelante se pourvoit en appel d’un jugement rendu le 26 février 2021 par l’honorable Nancy Bonsaint de la Cour supérieure, siégeant dans le district de Beauce. [ 3 ] L’intimé a produit un appel incident et un appel incident de bene esse le 27 avril 2021. [ 4 ] Il désire maintenant ajouter le moyen d’appel suivant : La juge de première instance a commis une erreur en faits et en droit en déduisant de la masse des acquêts de l’appelant la somme de 13 211 $ puisqu’il s’agit d’une dette entièrement assumée par l’intimé-appelant incident. [Transcription textuelle] [ 5 ] L’appelante intimée incidente conteste la demande de modification, car elle estime que celle-ci est présentée tardivement et que le moyen suggéré ne présente aucune chance de succès. [ 6 ] J’estime qu’il y a lieu de permettre la modification.
Celle-ci n’est pas de nature à causer un préjudice à l’appelante intimée incidente. Les exposés des parties ne sont pas encore produits et elle aura donc le loisir de répondre à ce nouveau moyen dans son exposé de l’intimée incidente. [ 7 ] Par ailleurs, il y a lieu de profiter de la présence des parties afin de gérer l’instance et prévoir les dates de dépôts de l’exposé de l’intimé appelant incident et de l’intimée incidente.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour être autorisé à modifier la déclaration d’appel incident et d’appel de bene esse modifiée. [ 9 ] AUTORISE la modification de la déclaration d’appel incident et d’appel de bene esse modifiée afin d’y indiquer le moyen d’appel suivant : La juge de première instance a commis une erreur de fait et de droit en déduisant de la masse des acquêts de l’appelant la somme de 13 211 $ puisqu’il s’agit d’une dette entièrement assumée par l’intimé-appelant incident. [ 10 ] PERMET le dépôt de la déclaration d’appel incident et d’appel de bene esse remodifiée. [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 30 novembre 2022 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 20 pages ainsi que trois annexes (art. 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée appelante incidente, après en avoir notifié copie à la
partie appelante intimée incidente de déposer au greffe, au plus tard le 27 janvier 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 20 pages pour l’appel principal et d’au plus 20 pages pour l’appel incident, ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de l’appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée incidente, après en avoir notifié à la
partie intimée appelante incidente (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ), de déposer au greffe, au plus tard le 24 mars 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 20 pages pour l’appel incident ainsi que trois annexes (art. 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 14 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 15 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régis par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 16 ] LE TOUT sans frais en raison de la nature du dossier.
GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
Loading document…