2014 QCCQ 787, 2014 QCCQ 787
Opinion
Voyages Azur inc. (Matane) c. Voyages Azur inc. (Rimouski) 2014 QCCQ 787 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » Dossier : 100-32-005020-129 DATE : 20 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ VOYAGES AZUR INC. (MATANE) Demanderesse c. VOYAGES AZUR INC. (RIMOUSKI) Défenderesse et GESTION H.L. 120941-1993 inc.
Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 2 401,05$ à
titre de dommages. [ 2 ] Le 23 juin 2008, les parties signent une convention sous seing privé concernant la vente d'un fonds de commerce. Suite à cette convention, Sonia D'Anjou devient actionnaire principale de la demanderesse, et Hugues Langlois demeure actionnaire principal de la défenderesse. [ 3 ] Ce contrat est fait en considération du paiement d'un montant de 75 000$ par madame D'Anjou.
Ce montant est payable sans intérêts sur une période de cinq ans, au moyen de cinq versements annuels de 15 000$ chacun, le premier juillet de chaque année, et ce, à compter du 1 er juillet 2008. [ 4 ] Sonia D'Anjou a ainsi payé les versements dus à partir du 1 er juillet 2008. [ 5 ] Cette convention prévoit que : « 13. L'acquéreure assumera, à l'entière exonération du vendeur, les seuls frais légaux reliés à la rédaction de la présente convention, aux changements et aux modifications pouvant s'avérer nécessaires, en ce qui a trait à la compagnie de la première intervenante; 14.
Le vendeur assumera, à l'entière exonération de l'acquéreure, tous les frais reliés à ses propres démarches corporatives, comptables ou légales; 17.
Afin d'assurer l'exécution complète des termes, clauses, engagements et obligations souscrites par l'une ou l'autre des parties, aux termes de la présente convention, celles-ci s'engagent à collaborer et à se procurer, mutuellement, et dès que requises de le faire, tous les documents, renseignements, informations ou documents nécessaires ou utiles pour y donner son plein effet et à signer, sans délai, tous autres documents, quels qu'ils soient, jugés nécessaires ou utiles à cette fin;» [ 6 ] Les parties confient à Me Christine Briand, notaire, le mandat de rédiger tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette convention. [ 7 ] En février 2009, la défenderesse reçoit un avis de Revenu Canada, lui réclamant un remboursement à
titre de dividendes au montant de 74 022$. [ 8 ] Ce montant est exigé par les autorités fiscales suite à la conclusion de la convention. Devant l'ampleur du montant réclamé, la défenderesse décide de faire vérifier la validité de cette réclamation des autorités fiscales, en mandatant un avocat, Me Pierre Lévesque, ainsi qu'un fiscaliste, monsieur Michael Lafontaine. [ 9 ] Dès août 2009, Me Briand fait parvenir à la défenderesse un projet pour donner plein effet à la convention intervenue entre les parties.
Ce projet est également transmis à la demanderesse dès le mois de septembre 2009. [ 10 ] Les parties signent les documents chez Me Briand, pour donner plein effet à la convention le 25 novembre 2010. [ 11 ] La demanderesse a dû faire de nombreuses démarches auprès de la défenderesse pour que celle-ci signe ces documents. Elle
réclame, à
titre de dommages, des frais engagés pour forcer la défenderesse à signer la convention chez Me Briand. [ 12 ] Ainsi, elle a dû retenir les services d'un avocat, Me Valère Gagné. Celui-ci lui a chargé un montant de 2 107,57$ plus les taxes applicables, soit un total de 2 401,05$. [ 13 ] La demanderesse reconnaît avoir récupéré les taxes.
Sa réclamation est plutôt de 2 107,57$. [ 14 ] La défenderesse explique que les délais qui se sont écoulés entre septembre 2009 et la date de la signature de la convention, soit 25 novembre 2010, sont dus au fait qu'elle a dû attendre les avis de son avocat et de son fiscaliste. [ 15 ] Le Tribunal ne peut conclure qu'un tel comportement de la défenderesse est fautif. Celle-ci a agi en tant que personne raisonnable dans les circonstances. [ 16 ] Par conséquent, la réclamation de la demanderesse doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande; [ 18 ] AVEC DÉPENS de 240 $. _____________________ Hermina Popescu J.C.Q. Date d'audition: Le 16 décembre 2013
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