2017 QCCQ 8856, 2017 QCCQ 8856
Opinion
Morier c. Bell Mobilité inc. 2017 QCCQ 8856 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-018472-167 DATE : 15 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT MORIER , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec), […], Demndeur c.
BELL MOBILITÉ INC. , corporation légalement constituée ayant une place d'affaires au 1, rue Alexandre- Graham-Bell Tr A7, Verdun (Québec), H3E 3B3, Défenderesse ______________________________________________________________________ MOTIFS PRÉCISÉS DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 15 MAI 2017 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa demande modifiée datée du 30 septembre 2016, le demandeur réclame un montant forfaitaire de 1 000 $ en dommages- intérêts.
Il reproche à la défenderesse de l'avoir mal informé quant au coût d'utilisation de son téléphone cellulaire à l'occasion d'un voyage en Europe en 2013. Il affirme avoir reçu un mauvais service. [ 2 ] JT1284 Avant son départ, le demandeur a acheté un forfait pour effectuer des appels en itinérance. Pour une somme de 50 $, le forfait permet une utilisation gratuite de 100 minutes durant une période de 30 jours. À l'intérieur de cette même période, l'excédent des minutes gratuites est facturé à un taux fixe de 2 $ la minute. Les appels en mer, durant une croisière, ne font pas
partie des 100 minutes gratuites. Ils sont facturés à 7 $ la minute. [ 3 ] Le forfait a débuté le 23 septembre 2013 pour une période de 30 jours. Il appert que le demandeur a effectué environ 300 appels durant cette période. Les 100 minutes gratuites ont été consommées entre le 24 et le 27 septembre. À compter de cette date, chaque appel a été facturé selon l'utilisation. [ 4 ] Le 7 octobre 2013, son appareil est bloqué. Le demandeur communique avec un préposé de la défenderesse et apprend que c'est pour des raisons de sécurité que son téléphone vient d'être désactivé.
À ce moment, la facturation atteint 1 292,08 $. [ 5 ] Le demandeur confirme alors qu'il paiera cette somme et demande de réactiver son appareil pour pouvoir continuer de l'utiliser. Ceci est fait immédiatement. Il paiera intégralement la facture qui lui sera soumise le 24 octobre 2013 (P-1). Puis, déposera le présent recours le 23 septembre 2016. [ 6 ] Le Tribunal conclut qu'en acceptant explicitement de payer la facturation telle qu'établie le 7 octobre 2013, tout en demandant la réactivation de son téléphone, le demandeur a confirmé le contrat déjà conclu et son acceptation des tarifs convenus.
Il a même continué à consommer des services par la suite, aux mêmes tarifs, qu'il a aussi payés. [ 7 ] Conséquemment, la réclamation n'a aucun fondement juridique et doit être rejetée. La défenderesse déclare renoncer à l'adjudication des frais de justice en sa faveur. [ 8 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] REJETTE la demande; [ 10 ] Chaque
partie payant ses frais de justice.
__________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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