2016 QCCQ 870, 2016 QCCQ 870
Opinion
Héroux Lalonde c. Montréal (Ville de) 2016 QCCQ 870 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-142043-142 DATE : 12 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALINE HÉROUX LALONDE Demanderesse c.
VILLE DE MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, madame Aline Héroux, réclame 7 000$ en dommages à la Ville de Montréal (la VILLE) qu’elle demande à la Cour d’augmenter à 13 230$.
Le motif allégué de la réclamation est le manque d’entretien du trottoir municipal par la VILLE, qui a causé un affaissement de celui-ci et une infiltration importante d’eau sous le trottoir causant un bris de la conduite d’égout juste au- dessous, le ou vers le 9 septembre 2013. [ 2 ] La VILLE nie devoir ce montant, alléguant ne pas être responsable des dépenses liées à l’entretien de la conduite d’égout de la demanderesse.
Elle ajoute qu’au moment où cette dernière a demandé à son arrondissement, le 9 septembre 2013, de raccorder sa conduite d’égout au réseau de la VILLE (D-1), celle-ci était déjà dans un état de vétusté avancé. [ 3 ] Elle termine en faisant référence à la réglementation municipale de la Ville de Montréal qui prévoit l’obligation de tout propriétaire de maintenir en bon état d'entretien sa conduite d’égout sur toute sa longueur jusqu’au raccordement à l’égout public.
LA QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal doit déterminer s’il y a eu un manque d’entretien des trottoirs municipaux de la part de la Ville et, dans l’affirmative, si ce manque d’entretien est responsable du bris de la conduite d’égout de madame Héroux. LE CONTEXTE [ 5 ] Le 9 septembre 2013, madame Héroux constate la présence d’eau sur le plancher de la salle de bain située au sous-sol de sa résidence. [ 6 ] Cette eau semble résulter d’un refoulement d’égout. [ 7 ] L’entreprise R.
Benoit Construction inc. (RBC) vient le lendemain et constate l’affaissement du trottoir municipal devant la résidence de la demanderesse de même que des fissures importantes dans la rue (voir les photos P-5). [ 8 ] Madame Héroux précise que sa propre conduite d'égout a été refaite en 2011 jusqu’à l’arbre que l’on peut voir sur la première photo de la liasse P-5.
Cet arbre, précise-t-elle, est la propriété de la VILLE, de même que la bande de terrain qui se situe entre l'arbre et le trottoir. [ 9 ] Bien que RBC se soit occupée d’obtenir les permis de la VILLE, aucun représentant de celle-ci n’est venu constater les dommages. [ 10 ] Les travaux, décrits à la facture P-2 comme étant le remplacement de la conduite d’égout sanitaire sous le trottoir municipal et dans la rue (environ 27 pieds) de même que son raccordement, débutent le 16 septembre 2013 et durent deux jours. [ 11 ] En creusant, l’employé de RBC constate qu’une
partie du trottoir municipal face à la résidence de madame Héroux est affaissé et que cet affaissement a endommagé la conduite d’égout qui se trouve en dessous, cette dernière étant brisée et légèrement déplacée. Voir en ce sens la lettre de RBC du 17 septembre 2015 produite comme pièce P-6.
[ 12 ] RBC a facturé 10 319,01$ pour ses travaux (P-2) alors que la facture de la VILLE pour refaire son trottoir et une portion de la rue (P-7) s’élève à 2 382,16$ (1 946,07$ comme facture initiale + 436,09$ à
titre de réajustement après les travaux). [ 13 ] Madame Héroux envoie un avis de réclamation à la VILLE (P-1) le 8 octobre 2013. [ 14 ] Elle s’adresse, plus tard en 2014, à l’Ombudsman de Montréal pour ce qu’elle considère être une surfacturation excessive et injustifiée de la part de la VILLE. [ 15 ] L’Ombudsman lui répond le 28 septembre 2015 (P-10) [1] qu'en ce qui concerne sa réclamation monétaire basée sur la responsabilité de la VILLE, il s’agit d’une matière litigieuse qui relève davantage des tribunaux civils; il refuse donc de faire enquête sur cet aspect précis de sa demande puisqu’un recours légal est susceptible de régler la situation. [ 16 ] La réponse de l’Ombudsman porte également sur les frais fracturés à madame Héroux et que celle-ci estime injustifiés : ces frais sont conformes à la réglementation applicable.
Un tableau indiquant et expliquant les frais initiaux (1 946,07$) et le supplément (436,09$) complète cette réponse. [ 17 ] C’est à la suite de cette lettre de l’Ombudsman de Montréal que la demanderesse décide d’amender sa réclamation dont le détail se trouve à la pièce P-9. ANALYSE ET DISCUSSION [ 18 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » 1.
La demande d’amendement [ 19 ] Le Tribunal doit d’abord décider de la demande d’amendement qui consiste à porter le montant de la condamnation de 7 000$ à 13 230$. [ 20 ] Cette demande d’amendement provient de la modification apportée le 1 er janvier 2015 à l’article 953 de l’ancien Code de procédure civile , qui haussait le montant maximal des réclamations admissibles à la Division des petites créances de 7 000$ à 15 000$. [ 21 ] De nombreux jugements ont été rendus par notre Cour depuis cette date sur de telles demandes d’amendement, certains accueillant l’amendement et d’autres le rejetant. [ 22 ] Toutefois, la Cour d’appel est venue clore le débat dans l’affaire Mayco Financial Corporation c.
Rosenberg [2] en répondant à la question de savoir à quel moment s’applique la hausse de la compétence d’attribution de la Division des petites créances de la Cour du Québec. [ 23 ] Pour ce faire, elle a défini le mot « saisie » utilisé à l’
article 13 de la Loi modifiant le Code de procédure civile et d’autres dispositions (LMCPC) [3] , lequel se lit comme suit : « 13.
Les affaires qui, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, deviennent de la compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec se poursuivent devant la chambre civile de la Cour du Québec qui en est déjà saisie . » (notre soulignement) [ 24 ] Dans cette affaire, l’appelante avait intenté une poursuite de 8 309,55$ contre les intimés devant la Division régulière de la Cour du Québec : l'action fut produite et timbrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2014, et signifiée aux intimés le 6 janvier 2015. [ 25 ] Le 10 janvier 2015, les intimés demandent le transfert de l’action à la Division des petites créances.
Le transfert est autorisé au motif que la demande a été signifiée le 6 janvier 2015, soit après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. [ 26 ] Il s’agissait donc pour la Cour d’appel de savoir à quel moment la Cour du Québec avait été « saisie » de la demande au sens de l’
article 13 LMCPC précité. [ 27 ] Après une intéressante analyse des principes d’interprétation en référence avec le sens usuel des mots, l’objectif de la loi et l’application du principe de l’uniformité d’expression, et une analyse jurisprudentielle des arrêts de la Cour d’appel en droit de la famille et dans les autres domaines du droit, la Cour, sous la plume de la juge Thibault, conclut ainsi : « [44] Je note que, dans les domaines de droit divers, les juges se sont fondés sur l’arrêt Tomaz-Young c. Miller [4] pour décider que c’est la délivrance du bref d’assignation qui marque le début de la demande plutôt que sa signification. Voici, à
titre d’exemples, quelques cas de jurisprudence : (…) [45] Après considération des principes d’interprétation applicables et de l’arrêt rendu par la Cour dans Tomaz-Young c. Miller , je suis d’avis que la hausse du seuil monétaire prescrite par l’
article 13 LMCPC s’applique aux demandes déposées après le 1 er janvier 2015. » [ 28 ] En application de cet enseignement jurisprudentiel, le Tribunal doit donc refuser la demande d’amendement de la demanderesse
étant donné que la poursuite, en l’espèce, a été introduite le 10 mars 2014 selon le timbre judiciaire apposé sur la procédure introductive d’instance. 2. La demande principale 2.1 De qui relève la responsabilité du bris du tuyau d’égout? [ 29 ] Madame Héroux se plaint de l’entretien déficient du trottoir et de la rue en face de sa résidence et produit au soutien de ses dires la photo P-3 qui date de 2007 ainsi que les photos P-5, contemporaines aux travaux. [ 30 ] L’on y voit les fissures dans la rue et les trous sur la chaîne du trottoir où l’eau de pluie peut facilement pénétrer. [ 31 ] Elle invoque, outre l’
article 1457 C.c.Q. qui énonce les règles de la responsabilité civile extracontractuelle, les articles 1465 et 1467 C.c.Q.. Ces dispositions se lisent comme suit : « 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1465. Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute. 1467. Le propriétaire, sans préjudice de sa responsabilité à
titre de gardien, est tenu de réparer le préjudice causé par la ruine, même partielle, de son immeuble, qu'elle résulte d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction. » [ 32 ] Le conjoint de madame Héroux, Pierre Héroux, indique à la Cour que, en dépit de la publicité que fait la VILLE sur Internet au sujet de l’entretien de ses infrastructures (P-13), cet entretien s’est avéré déficient et ce, depuis des années. Des morceaux de ciment se détachent des trottoirs mais la VILLE ne les répare pas.
Marcher sur ces trottoirs devient donc hasardeux, voire périlleux. [ 33 ] De plus, tel que mentionné par le président de RBC, Michel Benoit, dans sa lettre P-6, lorsqu’il s’est présenté le matin du 16 septembre 2013, il a constaté que le trottoir municipal, face au […], l’adresse de la demanderesse, était gravement affaissé et brisé, et que cet affaissement avait endommagé la conduite d’égout sous le trottoir, qui était « brisé et légèrement déplacé ». [ 34 ] Ce n’est pourtant pas ce que montrent les photos. [ 35 ] Pour sa part, le représentant de la VILLE réfère à l’article 89.13 du Règlement sur la canalisation de l’eau potable, des eaux usées et des eaux pluviale s [5] pour affirmer l’obligation du propriétaire de maintenir le branchement d’égout de sa propriété en bon état d’entretien : « 89.13 Le propriétaire doit maintenir le branchement d’égout de son bâtiment en bon état d’entretien sur toute sa longueur jusqu’au point de raccordement à l’égout public. » [ 36 ] Il ajoute que le raccordement à l’égout public se situe au milieu de la rue.
C’est donc dire que la responsabilité du propriétaire s’étend au-delà des limites de son terrain, tout au long de la ligne d’égout jusqu’au milieu de la rue. [ 37 ] Madame Héroux a mentionné lors de son témoignage que sa conduite d’égout avait été remplacée en 2011 jusqu’à l’arbre. Or, bien que cet arbre puisse appartenir à la VILLE et que celle-ci soit aussi propriétaire d’une
section d’environ un mètre de terrain à partir du trottoir, la ligne d’égout dont le propriétaire de la résidence est responsable va jusqu’au raccordement à l’égout public qui se situe au milieu de la rue, ce qui signifie qu’une assez longue portion de la conduite d’égout, soit entre l’arbre et le raccordement à l’égout public, n’a pas été remplacée en 2011. Or, celle-ci date d’au moins 1951, année de la construction de la propriété selon l’extrait du rôle de l’évaluation foncière relatif à la résidence du […] produit comme pièce D-2.
Cette portion de la conduite d’égout, dont l’entretien relève de la responsabilité du propriétaire, rappelons-le, a donc plus de 60 ans. [ 38 ] Enfin, le Tribunal donne foi au témoignage de Philippe Billette, contremaître aux travaux publics pour la Ville de Montréal, lorsqu’il dit qu’il est impossible que ce soit l’affaissement du trottoir qui ait causé le bris de la conduite d’égout trois mètres plus bas.
C’est en effet la profondeur indiquée à la feuille de travail de la VILLE produite comme pièce D-1. [ 39 ] Bien que les photos P-5 montrent certains bris dans la chaîne du trottoir, on n'y voit pas de trou béant sur celui-ci qui pourrait empêcher les piétons de circuler. [ 40 ] Il découle donc de la preuve qu’il n’y a pas eu d’entretien déficient par la VILLE de ses rues et trottoirs qui aurait causé le bris de la conduite d’égout.
Le problème se situe davantage au niveau de l’âge de la conduite brisée, dont l’entretien relevait, rappelons-le, de la responsabilité du couple Héroux, propriétaire de l’immeuble. [ 41 ] Tel que dit dans Recine c. Montréal (Ville de) [6] , jugement rendu par la soussignée, soumis en plaidoirie par la VILLE, « la VILLE ne saurait être responsable du mauvais entretien d’une conduite d’égout privée et encore moins de sa vétusté. » [ 42 ] Soulignons que la demanderesse n’a produit aucune expertise sur la cause véritable du bris de la conduite d’égout sous le trottoir.
Par ailleurs, le contremaître de la VILLE a clairement affirmé à l’audience l’impossibilité que le bris ait été causé par l’affaissement du trottoir municipal qui, lui, était trois mètres plus haut.
[ 43 ] La demanderesse n’ayant pas rencontré son fardeau de preuve, le Tribunal doit donc rejeter sa réclamation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de la demanderesse avec les frais de justice contre elle au montant de 206$. _________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 5 octobre 2015
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