2014 QCCA 927, 2014 QCCA 927
Opinion
Vallée c. Roy 2014 QCCA 927 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007683-128 (110-17-000455-106) DATE : 6 MAI 2014 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MÉLANIE VALLÉE APPELANTE – Défenderesse c. JACYNTHE ROY MARTINE ROY LOUIS-FRANÇOIS ROY JEAN-LUC ROY JACQUELINE SERGERIE INTIMÉS – Demandeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 24 février 2012 par la Cour supérieure, district de Gaspé (l’honorable Jean-Roch Landry), déclarant opposable à l’appelante l’article 4 du testament de feu Arthur L.
Roy et déclarant « que les « biens immeubles » visés par l'article 4 du testament de feu Arthur L. Roy s'intègrent au patrimoine de la succession de ce dernier » [1] . Les faits [ 2 ] L’appelante est la conjointe et la légataire universelle de feu J. Martin Roy qui était lui-même le légataire de tous les biens immeubles de feu Arthur L. Roy, son père. [ 3 ] Les intimés Roy sont les frères et sœurs de J. Martin Roy alors que Jacqueline Sergerie est leur mère, épouse divorcée d’Arthur L. Roy depuis le 29 septembre 2000. [ 4 ] Dans les dernières années de sa vie, Arthur L. Roy résidait en compagnie de son fils J.
Martin et de l’appelante dans la résidence située sur l’une de ses terres. [ 5 ] Le 8 juillet 1999, Arthur L. Roy procède à la rédaction de son testament devant la notaire Cécile Lacasse. Il est alors âgé de 90 ans. [ 6 ] Les articles 4 et 5 de ce testament prévoient spécifiquement ce qui suit [2] :
ARTICLE 4 LEGS À
TITRE UNIVERSEL 4.1 Je lègue à mon fils, monsieur J. Martin Roy, tous les biens immeubles que je laisserai au moment de mon décès comprenant notamment, ma maison résidentielle ainsi que mes terres agricoles, à condition expresse qu’il ne puisse ni aliéner, ni hypothéquer lesdits immeubles sans le consentement de ses frères et sœurs aptent [ sic ] à donner leur consentement à cette époque et cela, pour une période de dix (10) ans suivant mon décès.
ARTICLE 5 LEGS UNIVERSEL RÉSIDUAIRE 5.1 Je lègue le résidu de tous mes biens meubles et immeubles de quelque nature et provenance qu’ils soient que je laisserai au moment de mon décès avec et y compris le produit de toute police d’assurance sur ma vie et non spécifiquement attribué à un bénéficiaire désigné à mes cinq (5) enfants au premier degré que j’institue, par les présentes, mes légataires universels résiduaires, en
pleine et absolue propriété, chacun en parts égales. 5.2 Si l’un ou l’autre de mes enfants au premier degré, me prédécède, décède en même temps que moi ou ne me survit pas pour une période d’au moins trente (30) jours ou si pour une raison quelconque il renonce à ce legs ou ne peut le recueillir, sa part appartiendra à ses enfants par représentation; à défaut d’enfant, la part qu’il aurait dû normalement recevoir devra accroître à ses co-légataires. [ 7 ] Le testament contient aussi les clauses particulières suivantes [3] :
ARTICLE 17 BIENS PROPRES 17.1 Tous les biens présentement légués ainsi que ceux acquis en remploi et les fruits et revenus en provenant seront propres à mes légataires.
ARTICLE 18 INSAISISSABILITÉ 18.1 Tous les biens présentement légués ainsi que ceux acquis en remploi et les fruits et revenus en provenant sont légués à
titre d’aliments et seront insaisissables pour quelques dettes que ce soit de mes légataires, à moins qu’ils ne consentent à les rendre saisissables en tout ou en partie. 18.2 Cette insaisissabilité est accordée afin de conserver l’objet des legs dans la famille et pour toute la vie de mon ou mes légataires. [ 8 ] Le testateur décède le 6 avril 2008. La déclaration de transmission est publiée le 31 mars 2009. [ 9 ] Mais voilà que J. Martin Roy décède accidentellement le 21 octobre 2009.
Il avait rédigé, de façon manuscrite, le 3 juillet 2001, un testament faisant de l’appelante sa légataire universelle. [ 10 ] Ce document a été vérifié par la Cour supérieure le 13 juillet 2010. [ 11 ] Les intimés contestent le testament de J. Martin Roy pour deux motifs. D’abord, ils estiment que sa signature a été forgée, ce que le juge ne retient pas et qui n’est pas devant la Cour. [ 12 ] Aussi, ils estiment que le testament notarié de Arthur L.
Roy prohibait l’aliénation des immeubles légués à son fils pour une période de dix ans suivant son décès à moins qu’il n’obtienne le consentement de ses frères et sœurs. Subsidiairement, ils soumettent que si la Cour en venait à la conclusion que le testament est valide, le legs concernant les immeubles serait nul, vu la stipulation d’inaliénabilité temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime.
Le jugement de la Cour supérieure [ 13 ] Le juge de première instance retient qu’il doit répondre à deux questions [4] : 1- Le testament rédigé de façon manuscrite le 3 juillet 2001 est-il le testament de feu J. Martin Roy? 2- Le cas échéant, en léguant à sa conjointe, Mélanie Vallée, la totalité de ses biens, feu J. Martin Roy lui a-t-il transmis l'ensemble de son patrimoine, y compris les biens immeubles dont il a hérité sous condition suite au décès de son père, Arthur L.
Roy, survenu le 6 avril 2008? [ 14 ] Il répond positivement à la première question en écrivant [5] : [14] Cela étant, le Tribunal conclut que le testament rédigé le 3 juillet 2001 par feu J. Martin Roy et signé par lui devant deux témoins, l'un en présence de l'autre, est valide. [ 15 ] Il procède ensuite à l’analyse du testament de J. Martin Roy et se dit d’avis que la clause testamentaire faisant de l’appelante sa légataire universelle est une aliénation [6] : [19] Ainsi, le Tribunal est d'avis qu'une transmission par succession équivaut à une aliénation. Cela étant, en ce sens, J.
Martin Roy a aliéné les immeubles reçus suite au décès de son père en contravention à la condition qui était rattachée au legs de ceux-ci, c'est-à-dire, sans avoir obtenu le consentement de ses frères et sœurs, et ce, à l'intérieur du délai de dix (10) ans prévu à l'Article 4 du testament de son père. [ 16 ] Il tranche finalement l’affaire en écrivant [7] : [27] DÉCLARE valide le testament de feu J. Martin Roy; [28] DÉCLARE Mélanie Vallée légataire universelle de feu J. Martin Roy; [29] DÉCLARE valide et opposable à la légataire universelle de feu J.
Martin Roy, Mélanie Vallée, l'Article 4 du testament de feu Arthur L. Roy; [30] DÉCLARE que les « biens immeubles » visés par l'Article 4 du testament de feu Arthur L. Roy s'intègrent au patrimoine de la succession de ce dernier; L’appel
[17] L’appelante propose quatre moyens qu’elle formule de la façon suivante : 1 : La stipulation prévue à l’article 4.1 du testament de feu Arthur L. Roy, pouvait-elle légalement empêcher J. Martin Roy de léguerses immeubles reçus d’Arthur L.
Roy à l’appelante, sa légataire universelle? 2 : L’absence de syllogisme entre les conclusions du jugement de première instance et entre les motifs contenus au même jugementconstitue-t-elle une erreur du juge de première instance? 3 : Le juge de première instance a-t-il jugé ultra-petita? 4 : Le juge de première instance a-t-il erré en n’accordant pas les dépens et frais d’expert à l’appelante? [18] Les intimés sont d’avis, exception faite de la question relative aux frais, que l’appel ne soulève en réalité qu’une seule question,celle de savoir si l’interprétation que donne le juge de la clause 4.1 du testament est adéquate.
Ils soumettent qu’il ne s’y trouve aucuneerreur justifiant l’intervention de la Cour. Ils ajoutent, en ce qui a trait aux dépens, que le juge a adéquatement exercé sa discrétion etqu’il n’y a aucune erreur justifiant la Cour d’intervenir. L'analyse [19] Mis à
part la question des dépens, il suffit, pour statuer sur l’appel, de répondre à la première question : La stipulation prévue à l’article 4.1 du testament de feu Arthur L. Roy, pouvait-elle légalement empêcher J. Martin Roy deléguer ses immeubles reçus d’Arthur L. Roy à l’appelante, sa légataire universelle? [20] Il s’agit en somme de qualifier la nature de la dévolution mise en place par la clause 4.1 du testament d’Arthur L. Roy à lalumière de son intention véritable.
L’intention du testateur lors de la rédaction de ses dernières volontés est effectivement primordialedans l’interprétation de son testament (article 737 C.c.Q.)[8]. Pour ce faire, les règles d’interprétation des contrats s’appliquent[9] : [32] En matière d’interprétation des testaments, c’est l’intention du testateur au moment où le testament a été signé qui doit êtrerecherchée.
À ce propos, les règles d’interprétation des contrats s’appliquent également aux testaments, mutatis mutandis. [33] Ainsi, il est admis que l’intention du testateur doit être recherchée en conférant un sens littéral ou ordinaire aux termesutilisés, et ce n’est que lorsqu’il y a de sérieux motifs de croire que le sens ordinaire des mots utilisés ne reflète pas la véritable intentiondu testateur que l’on peut s’en écarter. […] [35] En outre, l’intention du testateur doit être recherchée en considérant l’ensemble du testament, ses dispositions devant être lues lesunes par rapport aux autres. [36] Par ailleurs, il existe des cas où l’on peut avoir recours à des éléments de preuve extrinsèque afin de déterminer quelle était lavéritable intention du testateur.
Dans Bégin c. Bilodeau, le juge Taschereau écrivait : Certes, c’est dans le testament lui-même que doit être recherchée l’intention du testateur, mais comme il a été dit dans Re Hammond, (SCC), [1934] S.C.R. 403, il y a des cas où l’on peut s’inspirer aussi des circonstances particulières pour trouver ce que letestateur a véritablement voulu.
Pour employer l’expression classique, il est alors permis de se placer dans "l’arm chair" du testateur, etde considérer les circonstances qui l’entouraient quand il a fait son testament. [Références omises – Soulignement ajouté] [21] Il convient d’abord de reconnaître que la clause litigieuse n’interdit pas d’aliéner les immeubles pendant la période de dix ansqui y est avancée.
La limitation qui y est fixée est plutôt une restriction relative, celle d’obtenir le consentement de ses frères et sœursavant de procéder à quelque aliénation ou hypothèque. [22] Le juge de première instance a été d’avis qu’en empêchant son fils d’« aliéner », Arthur L. Roy a aussi voulu l’empêcher detester. [23] Le juge a accordé le sens juridique usuellement attribué par les juristes au terme « aliéner ». S’il s’agit du terme auquel a eurecours la notaire Lacasse au moment de coucher par écrit les dernières volontés du testateur, il n’en demeure pas moins que ce n’est pasle mot qu’aurait choisi Arthur L.
Roy s’il avait rédigé lui-même son testament. Ainsi, le choix du recours à ce terme doit être relativisépar rapport à la véritable intention du testateur. [24] La notaire instrumentant, Me Lacasse, en rendant témoignage, rapporte que Arthur L. Roy souhaitait que son fils ne puisse pas« vendre » les immeubles sans un consentement : Q. Alors, madame Lacasse, alors je comprends que vous avez eu unecommunication d’Arthur Roy préalablement à votre minute 969 en vue de larédaction de son testament?R. Oui.Q. O.K. Pouvez-vous m’expliquer les circonstances entourant le mandat qui vousa été confié de rédiger un testament?
R. Monsieur Roy m’a téléphoné au bureau pour prendre un rendez-vous. Comme monsieur Roy était handicapé, en chaise roulante, et que mon bureau n’est pas adapté à… pour les chaises roulantes, je me suis rendue chez monsieur Roy à Cap-Chat, à son domicile. LA COUR : Q. Pas trop vite, s’il vous plaît. R. Donc, je suis allée rencontrer monsieur Roy à son domicile de Cap-Chat, pour une première rencontre. De toute façon, je fais toujours deux (2) rencontres, puis peut-être trois (3), mais c’est minimum deux (2). Donc, une première rencontre pour discuter de ce que monsieur Roy voulait mettre dans son testament.
Me MICHÈLE THIVIERGE procureure de la défense : Q. Alors, qu’est-ce qu’il voulait mettre dans son testament? R. La donation des immeubles à Martin et la donation du contenu aux autres enfants . Q. Et est-ce qu’il était accompagné de quelqu’un? Me DENIS PARADIS procureur de la demande : C’est suggestif, Monsieur le juge. Me MICHÈLE THIVIERGE procureure de la défense : Q. Avec qui – excusez-moi – avec qui était-il à ce moment-là? R. Il y avait sa sœur. Q. Sa sœur. Comment s’appelle-t-elle? R. J’ai un blanc de mémoire, c’était Antoinette ou… Q. Antoinette.
Et quant au legs immobiliers [ sic ], quelles instructions vous a-t-il données? R. Il voulait faire les legs des immeubles à Martin, mais il a demandé une restriction . Q. Laquelle? R. Que les immeubles ne soient pas vendus dans les dix (10) ans du décès de monsieur Arthur . LA COUR : Il n’a pas utilisé le terme également «aliéner» ? R. Oui, c’est ça, aliéner . Me MICHÈLE THIVIERGE procureure de la défense : Q. Est-ce que… et ça, sans consentement? R. Sans consentement d’autres, là? Q. Oui. R. Oui, c’est ça. Q. O.K. Est-ce qu’il y a eu des discussions relativement à cette intention-là? R.
Oui, parce que je voulais justement cerner son intention exacte, là, sur son… c’est ça, l’intention pourquoi il voulait faire ce legs-là, puis la rédaction a été faite en conséquence de ce qu’il a demandé, parce qu’il aurait pu demander autre chose. Lorsqu’on met une prohibition d’un délai comme ça, on… il aurait pu, justement, demander une prohibition d’aliéner, d’hypothéquer, de remettre les immeubles à quelqu’un ou à… peu importe. Si ça n’a pas été rédigé comme ça, c’est parce que ce n’est pas ça qu’il a demandé, je l’ai rédigé selon sa volonté. Q.
Alors, je… c’est… alors je comprends qu’il n’y a pas d’instruction de remettre les immeubles à charge à… [Soulignement ajouté] [ 25 ] La notaire ajoute que Arthur L. Roy a toujours voulu que ses immeubles soient la propriété de son fils, même de son vivant : R. Il voulait donner ses immeubles à son fils Martin. Il y a un projet de donation qui a été préparé de ma part, j’ai relevé des irrégularités dans les titres de propriété sur certains lots, la donation a avorté la première fois.
J’ai rencontré de nouveau monsieur Roy en quatre-vingt-dix-neuf (99), il y a des immeubles qui ont été enlevés de la donation, puis il y a un acte de donation à Martin qui a été signé, et à l’époque, monsieur Roy était marié avec madame Jacqueline Sergerie, madame Sergerie a signé sur la donation. […]
Q. Quand vous dites que vous l’avez rencontré, puis il voulait donner ses biens immobiliers à Martin, est-ce que c’était l’ensemble des biens immobiliers, en quatre-vingt-dix-huit (98)? R. En quatre-vingt-dix-huit (98), oui. Q. Et quand vous dites, il y a eu des irrégularités dans les titres et l’acte de donation s’est transformé au document que vous avez reçu en quatre-vingt- dix-neuf (99)… R. Oui. Q. … et là qui visait des legs immobiliers également, mais pas l’entièreté des legs immobiliers? R. Non. Q. C’était des terres à bois? Qu’est-ce que c’est, ça? R.
En quatre-vingt-dix-neuf (99), oui, c’est ça, c’était des lots à bois. [ 26 ] Avec égards, il s’agit d’un cas où il existe de sérieux motifs de croire que le recours au terme « aliéner » ne reflète pas la véritable intention de Arthur L. Roy. [ 27 ] Ce dernier souhaitait que son fils ne se départît pas, dès son acquisition, de ses immeubles.
Comme le note le juge de première instance, il voulait que ces derniers demeurent dans la famille, tel qu’il appert de cette disposition de son testament [10] : 18.2 Cette insaisissabilité est accordée afin de conserver l’objet des legs dans la famille et pour toute la vie de mon ou mes légataires. [ 28 ] Il ressort de la preuve que Arthur L. Roy a voulu avantager son fils J. Martin Roy.
À cette époque, Arthur Roy vivait chez son fils et la conjointe de ce dernier, Mélanie Vallée. [ 29 ] La prohibition de se défaire des immeubles dès leur acquisition n’avait pour but que de s’assurer qu’ils restent dans le patrimoine de son fils encore dix ans après sa mort et non pas de lui retirer son legs s’il mourait avant ce terme. Une telle interprétation serait contraire à l’intention non équivoque du père d’avantager son fils. [ 30 ] Pour toutes ces raisons, le terme « aliéner » doit être entendu comme étant limité à l’aliénation entre vifs et ne couvre pas l’aliénation par legs.
Le légataire n'a donc pas dérogé à la condition prévue et cette condition a été transmise aux héritiers du légataire. Voici pourquoi. [ 31 ] Le legs de Arthur L. Roy a été fait sous condition résolutoire. [ 32 ] À sa mort, J. Martin Roy a donc immédiatement obtenu la saisine des immeubles de son père qui sont validement entrés dans son patrimoine ( articles 619 et 625 C.c.Q. ). [ 33 ] Au moment de son décès, J. Martin Roy possédait donc un droit patrimonial sous condition résolutoire, transmissible à sa légataire universelle, car la condition y rattachée n'a pas un caractère purement personnel (
article 747 C.c.Q. ).
Au décès du légataire d’un legs sous condition résolutoire, l’auteur Jacques Beaulne exprime l’opinion suivante [11] : […] S’il s’agit plutôt d’un legs sous condition résolutoire, on peut, à défaut de texte particulier, s’en tenir à l’effet normal de la condition résolutoire et dire que tel legs est transmis aux héritiers du légataire lorsque celui-ci décède après le testateur, mais que les héritiers seront exposés à la résolution comme l’était leur auteur. [ 34 ] La conclusion que l’on retrouve au paragraphe [29] du jugement de première instance est donc bien fondée : la clause résolutoire a suivi le legs immobilier dans le patrimoine de l’appelante et lui est opposable.
L’appelante ne pourra ni aliéner ni hypothéquer lesdits immeubles sans le consentement des frères et sœurs de J. Martin Roy aptes à donner leur consentement, pour une période de dix ans suivant le décès de Arthur L. Roy. [ 35 ] En ce qui a trait aux dépens, la Cour estime que l’appelante a raison d’avancer l’argument que les frais d’expertise encourus par l’appelante étaient rendus nécessaires par la contestation engagée par les intimés relative à la validité du testament olographe de J. Martin Roy.
En conséquence, les dépens, incluant les frais d’expert, auraient dû être accordés compte tenu du fait que la validité de ce testament a été reconnue par la Cour supérieure [12] . Pour ces motifs, la Cour : [ 36 ] ACCUEILLE l’appel, avec dépens; [ 37 ] INFIRME partiellement le jugement, soit les conclusions comprises aux paragraphes [30] et [31] et les remplace par ce qui suit : [30] DÉCLARE que les biens immeubles visés par l’article 4 du testament de feu Arthur L. Roy ont été dévolus à Mélanie Vallée, lors du décès de J. Martin Roy; [31] Avec dépens , y compris les frais d’expert. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Michèle Thivierge DUSSAULT GERVAIS THIVIERGE Pour l’appelante Me Pierre Lévesque Cain Lamarre Casgrain Wells Pour les intimés Date d’audience : 15 janvier 2014
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