2017 QCCQ 795, 2017 QCCQ 795
Opinion
Shaffer (Shaffer & Associates) c. Bahar & Brothers Transport Inc. 2017 QCCQ 795 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-147977-153 DATE : 6 FÉVRIER 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HARVEY SHAFFER, faisant affaire sous le nom SHAFFER & ASSOCIATES
Partie demanderesse c. BAHAR & BROTHERS TRANSPORT INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Me Harvey Shaffer (Shaffer), avocat, réclame de la défenderesse, Bahar & Brothers Transport inc. (Bahar), représentée par M.
Bahar Ali Sher, son président, la somme de 1 724,63 $ pour des honoraires et déboursés professionnels. [ 2 ] Un premier jugement fut rendu par défaut le 21 janvier 2016 par la greffière spéciale, Me Stéphanie Breton, accueillant la demande de Shaffer et condamnant Bahar à lui payer la somme de 1 724,63 $, en capital et intérêts, au taux de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle et frais. [ 3 ] Le 2 mars 2016, Bahar produit un pourvoi en rétraction du jugement. [ 4 ] Jugement fut rendu par l’honorable Gatien Fournier le 12 octobre 2016, rejetant le pourvoi de la défenderesse en rétractation de jugement et confirmant dans son intégralité le jugement rendu par la greffière spéciale, Me Stéphanie Breton, en faveur du demandeur le 21 janvier 2016. [ 5 ] Un deuxième pourvoi en rétractation de jugement fut présenté par Bahar et le 27 octobre 2016, le pourvoi fut reçu et les parties furent convoquées pour qu’elles soient entendues sur le fond du pourvoi en rétractation. [ 6 ] Ce jour, sont présents Shaffer et Bahar à l’audition. [ 7 ] Shaffer soutient avoir rendu des services professionnels à la demande de Bahar (Mandat P-1) dans le cadre d’une négociation auprès de la compagnie d’assurance Aviva.
Les négociations avec la compagnie d’assurance ont résulté en un chèque tiré par Aviva sur la Banque de Montréal au montant de 90 000 $ à l’ordre de Bahar le 17 décembre 2014, qui fut remis à la défenderesse. [ 8 ] Des facturations furent adressées à Bahar (pièce P-2) où il demeure dû maintenant une somme de 1 724,63 $. [ 9 ] Bahar conteste, alléguant qu’il n’a jamais obtenu un reçu pour 400 $ comptant remis à Shaffer. [ 10 ] Celui-ci produit en bonne et due forme un reçu en date du 8 octobre 2014 au montant de 400 $. [ 11 ] Bahar conteste aussi, alléguant que les services rendus par Shaffer n’ont pas résulté en un profit en sa faveur.
Contrairement à ses dires, Shaffer a effectivement conseillé Bahar de passer le test de polygraphe, tel que requis par la compagnie d’assurance, ce qui eut comme résultat que le chèque de 90 000 $ tel que susmentionné lui fut remis. VU le mal fondé du pourvoi en rétractation; VU le contrat de service intervenu entre les parties; VU l’article 102 du Code de déontologie des avocats pour fixer les honoraires; 102. Les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.
L’avocat tient notamment compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires: 1° l’expérience; 2° le temps et l’effort requis et consacrés à l’affaire; 3° la difficulté de l’affaire;
4° l’importance de l’affaire pour le client; 5° la responsabilité assumée; 6° la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle; 7° le résultat obtenu; 8° les honoraires prévus par la loi ou les règlements; 9° les débours, honoraires, commissions, ristournes, frais ou autres avantages qui sont ou seront payés par un tiers relativement au mandat que lui a confié le client. VU que la
partie demanderesse a rencontré son fardeau de preuve en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec : 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Bahar & Brothers Transport inc., défenderesse, à payer au demandeur, Harvey Shaffer, la somme de 1 724,63 $, en capital avec les intérêts au taux de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la notification de la demande en date du 16 juillet 2015 et les frais de justice au montant de 107 $. _______________________________ BRIGITTE GOUIN, J.C.Q. Date d’audience : 23 janvier 2017
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