2016 QCCA 1882, 2016 QCCA 1882
Opinion
Lebeuf c. R. 2016 QCCA 1882 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005466-139 (755-01-027586-095) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANT AVOCAT ANDRÉ LEBEUF m e CHARLES A. ASHTON (Ashton Avocats ) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAGALIE CIMON (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 27 juin 2013 par l'honorable Éric Simard de la Cour du Québec, district d’Iberville. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité art. 122 C.cr ..
Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 8 h 45 Suite de l’audition du 16 novembre 2016. La présence des parties n’est pas requiseaujourd’hui. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audition. Mihary AndrianaivoGreffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [1] Souhaitant faire une mise au point, André Lebeuf et son complice Noël Gauthier ont discuté les modalités de leur relationd’affaires illégale, soit le paiement d’une commission sur les ventes que fait Gauthier à la municipalité où travaille Lebeuf à
titre defonctionnaire et responsable des achats. C’était une fois de trop pour Lebeuf puisqu’à son insu, Gauthier l’enregistrait pour le compte dela police. [2] Le 27 juin 2013, Lebeuf est déclaré coupable d’abus de confiance en contravention à l’article 122 du Code criminel par la Courdu Québec, chambre criminelle et pénale, district d’Iberville (l’honorable Éric Simard), il se pourvoit. [3] L’appel logé attaquait de nombreux aspects du jugement parmi lesquels l’appréciation de la preuve.
À la suite de discussionsentre les parties, une formation de la Cour a entériné l’entente intervenue : 2015 QCCA 1652, prévoyant notamment que les faitsapparaissant au jugement ne sont plus remis en cause en appel et que le mandat permettant l’interception consensuelle descommunications privées en vertu de l’article 184.2 C.cr. n’est plus contesté. [4] L’unique question en appel porte sur l’exécution de ce mandat. L’appelant dresse un parallèle avec une « opération MonsieurBig » et l’approche régissant l’admissibilité en preuve de la confession qui en découle : R. c.
Hart, 2014 CSC 52 , [2014] 2R.C.S. 544 (ci-après : « Hart »). [5] Selon l’appelant, la méthode utilisée en l’espèce contourne son droit au silence et son droit à l’assistance d’un avocat enpermettant aux policiers de faire indirectement ce qu’ils ne pouvaient faire directement, soit son interrogatoire. Il prétend que d’autresmoyens d’enquête étaient disponibles, puisque les policiers avaient déjà des motifs raisonnables pour procéder à son arrestation, sansmême recourir à l’enregistrement.
Il plaide que le dépôt en preuve de celui-ci contrevient au principe de la présomption d’innocence etporte atteinte à l’équité du procès. [6] Avec égards pour l’appelant, la comparaison qu’il tente de faire avec l’arrêt Hart est présentée sans démonstration convaincante.Il faut reconnaître que les opérations Monsieur Big sont de véritables mises en scène savamment orchestrées pour obtenir des aveux. Ils’agit pour l’État de tendre un véritable piège au suspect du crime qui fait l'objet de l'enquête.
Rien de tel en l’espèce. [7] De plus, dans l’arrêt Hart, la Cour suprême a préféré définir une nouvelle règle d’admissibilité des aveux découlant d’une telleopération plutôt que d’élargir la portée du droit au silence à tous les cas où une personne se trouve sous le « contrôle de l’État », commele suggérait la Cour d’appel dans cette affaire : Hart, par. 45, ou sur le caractère volontaire d’une confession : Hart, par. 64-65, bienqu’un des objectifs de la protection vise l’aveu non digne de foi. [8] Puisque Lebeuf n’était pas détenu ou même sous le contrôle plus large de l’État lors de la rencontre, il s’agit simplement d’unediscussion entre deux personnes libres, partenaires dans une entreprise criminelle, laquelle est bien réelle et aucunement orchestrée parl’État de quelque manière que ce soit.
Dans ce contexte, il est difficile d’appliquer l’arrêt Hart ou, comme le rappelle ce même arrêt, ledroit de l’accusé de garder le silence : R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 15, qui vise le cas d’une personne détenue ou le caractère« volontaire » de la déclaration de l’accusé à une personne en situation d’autorité : R. c. Grandinetti, 2005 CSC 5 , [2005] 1
R.C.S. 27. Ces réalités juridiques n’ont pas été modifiées par l’arrêt Hart. [9] Cela dit, il faut ajouter que le mandat visé à l’article 184.2 C.cr. permet l’interception de communications privées afin derecueillir des « renseignements relatifs à l’infraction / information concerning the offence » et il ne requiert pas des policiers ladémonstration de la nécessité pour l’enquête pour y avoir recours, comme c’est le cas pour l’autorisation qui découle duparagraphe 185(1) C.cr.
Or, le mandat a été obtenu légalement et il a été utilisé de la manière permise par le Code. [10] L’appelant prétend cependant que les policiers ne peuvent se servir de cette méthode pour contourner le droit au silence d’unsuspect en recrutant son complice dans le but de le faire parler et peut-être avouer son crime. Il dresse ainsi un autre parallèle, cette foisavec l’arrêt R. c. Broyles, (CSC), [1991] 3 R.C.S. 595. À preuve, plaide l’appelant, Gauthier s’est comporté en enquêteurlors de sa rencontre avec Lebeuf, menant un véritable interrogatoire.
Ainsi, si le moyen est légal, la manière dont il a été mis à exécutionporte atteinte aux garanties juridiques qui protègent toute personne face à l’État. [11] Il est vrai que dans d’autres circonstances, le législateur a prudemment interdit de rechercher les informations auprès de la ciblede l’enquête : voir notamment les paragraphes 487.012(3), 487.013(5) et 487.014(4) C.cr. Toutefois, la Cour n’est pas saisie de laconstitutionnalité de l’article 184.2 C.cr. [12] D’une part, l’article autorise la méthode d’enquête employée en l’espèce.
D’autre part, la prétention que Gauthier avait agi envéritable enquêteur n’est pas soutenue par la preuve. La rencontre et la conversation se sont déroulées sur un fond d’une reprise decontacts et de mise au point de la relation entre les deux protagonistes. Dans ce contexte, les échanges sont conformes à ce qui étaitattendu d’une telle rencontre. [13] Précisons que le présent arrêt ne se prononce pas sur l’argument touchant la constitutionnalité de l’article 184.2 C.cr., bien queconfirmée par ailleurs, mais sur d’autres aspects : R. c. Bordage (2000), (QC CA), 146 C.C.C. (3d) 549 (C.A.Q.), R.c.
Largie (2010), 2010 ONCA 548 , 258 C.C.C. (3d) 297 (C.A.O.). Il n’est pas non plus impossible d’imaginer une opérationpolicière qui, sans avoir l’ampleur d’une opération Monsieur Big, partagerait avec elle des caractéristiques similaires et soulèverait despréoccupations semblables. En l’espèce toutefois, l’appelant ne démontre pas que les faits débordent le cadre légitime de la mise enœuvre d’une écoute participative. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [14] REJETTE l’appel. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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