2019 QCCQ 796, 2019 QCCQ 796
Opinion
R. c. Paris 2019 QCCQ 796 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-098978-176 DATE : 11 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK PHILIPPE J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Plaignante c.
RICHARD PARIS Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a subi son procès pour avoir conduit un véhicule moteur alors que son taux d’alcoolémie dépassait la limite permise ( art. 253(1)
b) et 255(1) du Code criminel ). [1] Après avoir été intercepté au volant de son véhicule, l’accusé est amené au poste et les tests menés à l’aide de l’ivressomètre révèlent que l’accusé a un taux d’alcoolémie de 99 mg d’alcool par 100 ml de sang puis, vingt minutes plus tard de 101 mg d’alcool par 100 ml de sang. I. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] La défense soutient que les agents de la paix n’ont pas respecté le protocole d’utilisation de l’appareil. Plus précisément, les agents de la paix n’ont pas observé l’accusé de façon constante au cours des 20 minutes précédant le prélèvement des échantillons d’haleine.
Ils n’ont pas observé l’écran qui indique le déroulement du test lors de la prise d’échantillons et n’ont pas comparé la courbe observée sur cet écran avec les fiches d’imprimante produites. [ 3 ] Selon la défense, ces manquements constituent un problème d’utilisation de l’alcootest susceptible d’en influencer le résultat et font en sorte de repousser les présomptions du paragraphe 258(1)
c) C.cr . [ 4 ] Subsidiairement, la défense allègue que l’appareil n’a pas été entretenu correctement. L’appareil n’a pas fait l’objet d’une vérification ou d’une certification suivant son acquisition par le service de police de la MRC des collines. Il n’a pas non plus fait l’objet d’une vérification et d’une certification annuelle comme c’est le cas pour les appareils de détection approuvé. II. LES FAITS [ 5 ] L’événement survient le 10 février 2017. Vers 1h05 dans la nuit, l’accusé est intercepté au volant de son véhicule. L’agent Vallière constate que M. Paris démontre des symptômes d’alcoolémie.
Il a notamment les yeux vitreux, il dégage une odeur d’alcool et semble nerveux. Il procède alors à un premier test à l’aide de l’appareil de détection approuvé. L’appareil affiche « fail » [2] . L’accusé est alors placé en état d’arrestation et conduit au poste. [ 6 ] L’accusé est pris en charge à la salle d’écrou, puis est laissé seul dans une salle pour l’exercice de son droit à l’avocat.
Cette salle est munie d’une caméra de surveillance qui permet d’observer l’accusé à distance à l’aide d’un écran placé dans une pièce adjacente. [ 7 ] L’accusé communique avec son avocat et par la suite il cogne à la porte du local pour signifier qu’il a terminé son appel. Il est ensuite amené dans la salle d’ivressomètre où la technicienne qualifiée procède aux tests. [ 8 ] La défense dépose en preuve une série d’enregistrements vidéo filmés au poste de police cette nuit-là. Les enregistrements sont divisés en de courtes séquences et certaines parties sont manquantes.
De ce fait ils ne donnent qu’un aperçu des événements. [ 9 ] Trois catégories importantes sont mises en preuve et le Tribunal retient les faits suivants : - Les vidéos de la salle du droit à l’avocat.
Sur ces enregistrements on y voit l’accusé dans une pièce, une sorte de corridor. L’image est d’assez bonne qualité, mais on y voit l’accusé d’une certaine distance. Il y est laissé durant une période d’environ 5 minutes entre 2h29 et 2h34. Le point de vue peut permettre de voir si l’accusé a fumé, vomi, ou consommé. Par contre si l’accusé a fait un rot de façon discrète, il n’a vraisemblablement pas été visible. - Les vidéos de la salle d’écrou. L’image permet de voir une
partie de la salle d’écrou dans laquelle se tiennent les agents lorsque l’accusé est laissé seul pour exercer son droit à l’avocat. C’est dans cette pièce que se trouve l’écran sur lequel les agents peuvent observer l’accusé. La preuve révèle que par moment, aucun des agents n’observe l’accusé sur cet écran. - Les vidéos de la salle d’ivressomètre. L’image permet de voir le déroulement des tests faits à partir de l’ivressomètre. On peut y voir que la technicienne qualifiée cache volontairement l’écran de l’appareil à l’aide de son bras lorsque l’accusé souffle. III.
ANALYSE [ 10 ] Le principe applicable est le suivant : L’accusé qui veut écarter les présomptions d’exactitude et d’identité du taux d’alcoolémie doit offrir une preuve tendant à démontrer un problème de fonctionnement ou d’utilisation de l’alcootest susceptible d’en influencer le résultat (suffisamment sérieux pour soulever un doute raisonnable sont les mots employés par la juge Deschamps au paragraphe 59) sans toutefois avoir à démontrer que ce problème a entraîné un résultat inexact dans les faits . [3] [ 11 ] Précisons qu’il ne s’agit pas là d’une preuve de causalité, mais plutôt d’une preuve que le problème est susceptible d’affecter la fiabilité des résultats du test.
La défense n’a qu’à soulever un doute à cet effet. [ 12 ] Autrement dit il n’appartient pas à l’accusé de démontrer que la mauvaise utilisation de l’appareil a entrainé un résultat erroné pour que les présomptions soient écartées. Cette preuve pourra être offerte par le biais d’un expert retenu par l’accusé, mais il ne s’agit pas d’une condition impérative.
Le technicien qualifié ayant administré le test pourra certainement l’offrir également. [4] [ 13 ] Dans Cyr-Langlois , la Cour Suprême du Canada précisait le fardeau à rencontrer : L’accusé se décharge de son fardeau si les conditions suivantes sont réunies : (
i) il offre une preuve portant directement sur le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’appareil et (ii) il établit que ce vice tend à mettre en doute la fiabilité des résultats. Chacune de ces conditions comporte un volet théorique et un volet pratique. En conséquence, pour établir l’utilisation incorrecte de l’appareil, il faut d’abord conclure qu’une procédure précise est généralement requise (volet théorique), puis établir que celle-ci n’a pas été respectée dans les faits (volet pratique).
La preuve qui permet d’inférer que ce vice tend à mettre en doute la fiabilité des résultats doit également être envisagée de la même manière. Il est satisfait au volet théorique s’il est prouvé que la procédure en question a pour objectif d’assurer la fiabilité des résultats. Pour le volet pratique, la preuve doit établir que ce vice est susceptible ici d’avoir influé sur la fiabilité des résultats. [5] [ 14 ] Dans cette affaire, la Cour se penchait sur la question de la période d’observation préalable aux tests effectués à l’aide d’un ivressomètre.
Le technicien qualifié reconnaissait alors que l’accusé n’avait pas été observé pendant une période de vingt minutes avant le premier test et que ce problème dans l’utilisation de l’appareil était pertinent à la question de la fiabilité des résultats. [ 15 ] Le Tribunal avait retenu les trois prémisses suivantes [6] : 1 . Il est enseigné aux techniciens qualifiés que le prévenu doit être continuellement observé pendant au moins 20 minutes avant chaque test; 2. Cette observation vise à s’assurer que l’accusé n’a pas fumé, vomi, consommé, éructé ou régurgité; 3.
L’une ou l’autre de ces actions peut occasionner un résultat inexact compte tenu notamment de l’alcool résiduel qu’elles peuvent entraîner dans la bouche. [ 16 ] Sur la base de ces trois prémisses, la Cour d’appel avait rétabli le verdict d’acquittement rendu en première instance soulignant qu’il s’agit essentiellement d’une question de faits et d’appréciation de la preuve par le juge d’instance et que dans ce cas, le juge d’instance était justifié d’écarter la présomption après avoir entendu et apprécié la preuve. [ 17 ] Cette décision était par la suite portée en appel devant la Cour Suprême. [ 18 ] La Cour Suprême devait donc déterminer si la preuve présentée en défense était suffisante pour écarter la présomption.
Tout en rappelant la nécessité d’une preuve concrète et rationnelle d’une possible incidence sur la fiabilité des résultats, [7] la Cour cassait le verdict d’acquittement et ordonnait alors un nouveau procès, jugeant la preuve présentée insuffisante. [ 19 ] La Cour ajoutait que : Bien qu’il ne soit pas exclu qu’une démonstration abstraite puisse parfois satisfaire, à elle seule, à l’obligation de soulever un doute raisonnable sur la fiabilité des résultats, il est plus probable qu’une preuve qui se rattache plus concrètement aux faits en cause soit
requise. C’était le cas ici : sans une telle preuve, l’argument de l’accusé s’inscrit dans le domaine de la conjecture et ne peut respecter le critère du doute raisonnable (St-Onge Lamoureux, par. 52-53). [8] [ 20 ] Dans notre affaire la preuve révèle que, comme dans Cyr-Langlois [9] , la période d’observation n’est pas effectuée convenablement. D’une
part la technicienne qualifiée se base en
partie sur les observations de l’agent Vallière et sur les instructions qu’elle lui aurait données. Or l’agent Vallière est très clair dans son témoignage. Il ne sait pas ce qu’est une période d’observation ni ce qu’elle comporte. Il n’a jamais été formé puisqu’il n’est pas technicien qualifié et pour lui la surveillance du sujet se limite à être présent.
La technicienne qualifiée s’est donc erronément basée sur les observations de son collègue. [ 21 ] De plus, les vidéos de surveillance révèlent qu’il aurait été difficile de distinguer si l’accusé a éructé alors qu’il était dans la pièce pour l’exercice du droit à l’avocat. La vidéo n’offre pas de son et l’image est trop éloignée. Certes, celle-ci aurait pu voir si l’accusé avait fumé, vomi, consommé ou régurgité. La défense parle plutôt d’un rot discret difficilement perceptible. Les vidéos révèlent également que pendant certaines périodes, aucun des agents ne regarde l’écran de surveillance.
Ceux-ci s’affairent à d’autres choses. [ 22 ] La technicienne qualifiée reconnait également qu’il est enseigné aux techniciens qualifiés que le prévenu doit être continuellement observé pendant au moins 15 minutes avant chaque test et que cette observation vise à s’assurer que l’accusé n’a pas fumé, vomi, consommé, éructé ou régurgité. [ 23 ] Dans la version de 2012 du Protocole d’utilisation pour le DataMaster DMT-C [10] produit par l’École nationale de police du Québec, la période d’observation suggérée est de 20 minutes. [ 24 ] Dans la version de 2009 du document intitulé « RECOMMENDED STANDARDS AND PROCEDURES OF THE CANADIAN SOCIETY OF FORENSIC SCIENCE ALCOHOL TEST COMMITTEE. » [11] , la période suggérée est plutôt de 15 minutes. [ 25 ] Selon le témoignage de la technicienne qualifié, la période d’observation demandée est de 15 minutes. [ 26 ] Nonobstant la durée réelle d’observation requise, c’est sur l’effet que peut occasionner l’absence de période d’observation sur les résultats que la preuve diverge de celle présentée dans Cyr-Langlois . [ 27 ] La Cour avait retenu comme une des prémisses que l’inobservance de la période d’observation pouvait occasionner un résultat inexact, compte tenu notamment de l’alcool résiduel qu’elles peuvent entraîner dans la bouche. [ 28 ] Cette prémisse en soi, en l’absence d’éléments concrets à ce sujet, était d’ailleurs insuffisante pour renverser la présomption. [12] [ 29 ] Dans notre dossier le Tribunal retient du témoignage de la technicienne qualifiée qu’ «Il y a une période d’observation minimale de 15 minutes pour m’assurer qu’il n’y a pas de possibilité d’avoir de l’alcool résiduel au niveau de la bouche. » [13] [ 30 ] Un peu plus loin elle ajoute: Q.
Quelqu’un qui fait un rot discret, ça peut fausser le test c’est exact? R. En fait l’appareil va réagir à ça. (…) Q. (…) vous devez faire cette observation-là parce qu’effectivement un rot par exemple peut influer sur la fiabilité du test. R. En fait il n’y aura pas de résultat au test, monsieur le juge. L’appareil va s’arrêter. Q. Pourquoi dans ce cas-là, si effectivement on vous enseigne que c’est automatique, pourquoi on vous demande de faire une période d’observation (…) R.
C’est pour l’alcool résiduel au niveau de la bouche, parce que l’appareil qu’on a eu avant qui était l’Intoxiliser 5000c n’avait pas la même réaction que le Datamaster DMT, donc à ce moment-là, c’est un peu un vestige de l’ancien appareil. [14] (…) [ 31 ] Il en ressort qu’il est enseigné lors de la formation de technicien qualifié, qu’une période d’observation de 15 minutes doit être effectuée. Par contre cette exigence découlerait de procédures établies antérieurement à l’appareil Datamaster DMT.
Puisque l’appareil actuel est muni d’un mécanisme permettant de détecter l’alcool résiduel lors des tests, l’appareil mettra fin aux tests automatiquement avant de donner un résultat, ce qui en assure la fiabilité. [ 32 ] Cette question a été abordée dans plusieurs décisions récentes. [15] Le Tribunal devait déterminer si en l’absence d’une période d’observation convenable, ce problème d’utilisation était susceptible d’influencer les résultats malgré l’existence d’un mécanisme de détection de l’alcool résiduel. [ 33 ] Dans un jugement récent du 22 août 2018 [16] , le juge Lapointe de la Cour du Québec écrivait : 30 dans l’ensemble, cette affaire se distingue clairement de l’arrêt Cyr-Langlois. 31 D’abord, cet arrêt n’aborde pas la question des alcootests munis de logiciels de détection d’alcool résiduel dans la bouche du sujet. 32 Ces attributs technologiques conçus pour assurer une précaution additionnelle ont été pris en compte par les tribunaux lorsque présents
et lorsque plaidés. [ 34 ] Il cite ensuite une décision récente de notre Cour dans laquelle le juge Marleau écrivait que: « L’explication fournie par le technicien que l’appareil aurait de toute façon invalidé le test en présence d’alcool résiduel en bouche ne peut être écartée. » [17] [ 35 ] Le juge Marleau conclut plus loin sur la fiabilité de l’appareil que : Dans un tel contexte factuel, les explications fournies par le technicien que l’appareil aurait de toute façon invalidé le test en présence d’alcool résiduel en bouche ne peut être écarté. Il s’agirait du seul facteur à considérer si un rot a lieu.
Dit autrement, même en acceptant aux fins de discussion que l’accusée ait fait un rot dans l’auto-patrouille ou à un autre moment, le prélèvement n’en serait pas affecté. [18] [ 36 ] Or dans notre affaire la technicienne qualifiée livre un témoignage convaincant sur le fonctionnement de l’appareil. Si d’une part, la preuve permet de conclure à une erreur d’utilisation quant au non-respect de la période d’observation, la preuve ne démontre pas que cette erreur est susceptible d’en influencer le résultat.
Au contraire, selon le témoignage de la technicienne qualifiée, cette erreur d’utilisation est sans conséquence puisque l’appareil est muni d’un système de détection de l’alcool résiduel. [ 37 ] Le problème de fonctionnement ou d’utilisation de l’alcootest que la preuve tendra à démontrer pourra, dans certains cas, être tel que son influence possible sur la fiabilité des résultats sera évidente. [19] [ 38 ] Ce n’est pas le cas avec la preuve présentée en l’espèce.
Au contraire celle-ci suggère plutôt l’inverse. [ 39 ] En l’absence d’une preuve additionnelle, le Tribunal ne peut conclure que le problème en est un susceptible d’avoir un impact sur la fiabilité des résultats. IV. LE PROTOCOLE D’UTILISATION DU DATAMASTER DMT-C ET LES « RECOMMENDED STANDARDS AND PROCEDURES OF THE CANADIAN SOCIETY OF FORENSIC SCIENCE ALCOHOL TEST COMMITTEE”. [ 40 ] L’accusé dépose en preuve les deux documents en
titre en vertu de la
loi sur la preuve. Il s’agit en premier lieu d’un protocole d’utilisation de l’appareil DATAMASTER DMT-C produit par l’École nationale de police du Québec. [ 41 ] Le document contient des informations pertinentes aux questions en litige. Premièrement, le document établit que le technicien qualifié doit procéder à une période d’observation continue du sujet de 20 minutes avant les tests puis, lors des tests, il doit observer l’écran qui indique le déroulement des tests. Par la suite, il doit comparer les données enregistrées sur les fiches d’imprimantes et comparer ces données avec celles qu’il a observées. [ 42 ] Si d’une
part l’exigence de la période d’observation est reconnue par la technicienne qualifiée, celle-ci explique qu’il en est autrement de l’exigence d’observer l’écran de l’appareil lors du déroulement des tests. [ 43 ] La preuve démontre que lors des tests elle s’efforce de cacher l’écran. Elle ne peut donc pas observer les informations qui s’y trouvent. Elle explique que le protocole d’utilisation n’est qu’un guide et que lors de la formation, on lui enseigne de prioriser le fait de cacher l’écran pour éviter d’influencer le sujet qui souffle dans l’appareil. Ce qu’elle fait dans la pratique.
Selon son témoignage, cette façon de procéder est donc conforme aux enseignements qu’elle a reçus. [ 44 ] Certes on peut y voir une contradiction. Or cette explication donnée par la technicienne qualifiée correspond à l’avertissement inscrit à la deuxième page du document. Il convient d’en reproduire l’extrait : Ce document est rédigé à l’intention des étudiants à un cours et constitue un complément à la formation donnée en classe.
L’information présentée dans ce document ne doit pas être interprétée comme constituant un manuel de procédures et ne doit en aucun cas servir à d’autres fins que celles de la formation. Les lecteurs ne devraient pas agir sur la seule foi des informations qui y sont contenues. [20] [ 45 ] Le Tribunal doit donc se rabattre sur le témoignage de la technicienne qualifié puisque le document contient lui-même un avertissement sur le contenu de l’information.
Non pas que cette information n’est pas valide en soi, mais elle se voit un complément à la formation donnée aux agents. [ 46 ] Selon son témoignage, le fait de ne pas observer l’écran lors des tests ne constituerait donc pas une erreur d’utilisation. [ 47 ] Soulignons également que le document est une version de 2012 qui date aujourd’hui de 6 ans. [ 48 ] Il en est de même pour le document intitulé « RECOMMENDED STANDARDS AND PROCEDURES OF THE CANADIAN SOCIETY OF FORENSIC SCIENCE ALCOHOL TEST COMMITTEE. » [ 49 ] Il s’agit de la version de 2009 du document.
Celle-ci date d’il y a 9 ans. [ 50 ] Le document contient la mise en garde suivante à la page 2 :
(…) all standards do not necessarily have a direct bearing on the result, only on the overall quality system that is in place. As such, the standards and procedures contained herein are intended as recommendations to encourage the development of a quality system or best practices within a breath test program. [21] [ 51 ] De plus, mon collègue le juge Marleau rappelait que ce document n’avait pas nécessairement force d’autorité : Or St-Onge-Lamoureux reconnaît à tout le moins que les recommandations du comité des analyses d’alcool n’ont jamais été adoptées par le parlement.
Et que la Cour d’appel d’Alberta a repris à deux reprises cet énoncé et refusé de considérer qu’elle avait connaissance d’office de ces documents ou qu’ils avaient force d’autorité. [22] [ 52 ] Dans R. v. Kilpatrick [23] la Cour d’appel de l’Alberta traitait de ce document qui contenait un mélange de faits et d’opinions d’experts. Rappelant que dans le cas des informations qui relèvent d’une opinion, celle-ci doit être mise en preuve par l’auteur ou par un expert qui en adopte le contenu.
Celui-ci serait bien entendu sujet à un contre-interrogatoire et donnerait ouverture à une expertise au contraire. [24] [ 53 ] Les informations qu’il contient sont donc d’une portée très limitée puisque d’une part, l’auteur nous met en garde que ces procédures n’ont pas nécessairement un effet direct sur les résultats des tests et qu’ils ne sont que des recommandations visant à encourager de meilleures pratiques. [ 54 ] D’autre
part ces recommandations n’ont pas été adoptées par le parlement et le Tribunal ne peut considérer cette preuve comme étant une opinion d’expert. [ 55 ] Encore une fois il faut se référer au témoignage de la technicienne qui n’a pas une connaissance personnelle de ces recommandations et qui ne relève aucun problème d’entretien de l’appareil. [ 56 ] La preuve n’établit pas l’existence d’un problème d’entretien de l’appareil susceptible d’en influencer le résultat.
L’exigence supplémentaire de procéder à une certification initiale et à des rectifications annuelles découlerait uniquement de recommandations, lesquelles n’auraient pas nécessairement un impact sur les résultats. Elles ne sont que des recommandations pour encourager les meilleures pratiques et ne seraient pas adoptées par le parlement. [ 57 ] Certes l’accusé soulève beaucoup de questions. Ne serait-il pas mieux de procéder à une certification annuelle comme on le fait pour les appareils de détections approuvés?
Cette exigence ne permettrait-elle pas d’augmenter encore davantage le niveau de fiabilité des appareils d’ivressomètre? Ces questions sont légitimes. Par ailleurs, il ne faut pas confondre la recherche des meilleures pratiques et la preuve requise pour renverser la présomption prévue à l’
article 258 du Code criminel . [ 58 ] En l’espèce, les inspections et certifications annuelles ne sont pas des exigences, mais comme nous l’avons vu, des recommandations. La preuve ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’un problème d’entretien, ni même qu’il pourrait avoir un effet sur les résultats. V. CONCLUSION [ 59 ] Le Tribunal conclut que la preuve établit que la période d’observation de l’accusé préalablement aux tests n’a pas été effectuée conformément à ce qui est requis.
Par ailleurs ce problème d’utilisation de l’alcootest n’était pas de nature à en influencer le résultat puisque l’appareil aurait de toute façon invalidé le test en question. [ 60 ] De plus le fait que la technicienne qualifiée a caché l’écran au moment des tests pour ne pas influencer l’accusé correspond à l’enseignement qu’elle a reçu. [ 61 ] Finalement l’exigence d’une inspection et d’une certification initiale et annuelle n’a pas été démontrée et par conséquent ne constitue pas un problème d’entretien de l’appareil qui pourrait en influencer les résultats. [ 62 ] Pour ces motifs, le Tribunal en arrive à la conclusion que la preuve n’est pas suffisante pour créer un doute raisonnable et écarter les présomptions. [ 63 ] La preuve de la poursuite établit hors de tout doute raisonnable que l’accusé conduisait son véhicule au moment des événements.
Compte tenu des résultats obtenus à l’ivressomètre et pour ces motifs : LE TRIBUNAL DÉCLARE L’ACCUSÉ COUPABLE du deuxième chef d’accusation. __________________________________ MARK PHILIPPE J.C.Q. Me Isabelle Desharnais Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Michel Swanston Procureur de l’accusé
Date d’audience : 28 août 2018
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