2016 QCCQ 7270, 2016 QCCQ 7270
Opinion
Lavallée c. Lamadeleine (Docteur du matelas) 2016 QCCQ 7270 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N os : 460-32-007871-162 DATE : 22 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jean-Robert LAVALLÉE Demandeur c.
Lucille et Jean LAMADELEINE f.a.s.r.s. de DOCTEUR DU MATELAS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur cherche à recouvrer les 600 $ qu’il a payés pour la réfection complète de son matelas de lit électrique et 500 $ à
titre de dommages. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation en soumettant avoir accompli le travail requis et même plus, car sur une plainte du demandeur, ils ont refait le matelas une deuxième fois. [ 3 ] Il est établi que le 28 août 2014, le demandeur a eu recours aux services des défendeurs opérant sous le nom et raison sociale Docteur du matelas pour réparer le matelas d’un lit électrique, deux places. [ 4 ] On devait changer l’intérieur, sauf les ressorts et les tissus. [ 5 ] Le prix convenu était de 600 $ dont 200 $ ont été payés comptant.
Une fois les travaux terminés, le demandeur trouvait que son matelas n’était pas plus confortable qu’avant les réparations, sauf un peu plus moelleux sur le dessus. [ 6 ] Il a donc rappelé les défendeurs qui sont retournés chercher le matelas et ont refait le travail en changeant même les ressorts. [ 7 ] Au retour du matelas, le demandeur dit qu’il n’était pas plus satisfait. [ 8 ] Il a quand même payé le 8 novembre 2014, un deuxième acompte de 250 $, laissant un solde impayé qui n’a été acquitté que le 25 février 2015. [ 9 ] Le 30 octobre 2015, le demandeur met en demeure les défendeurs de lui rembourser les 600 $ que lui ont coûté les travaux de rembourrage (P-2) puisqu’à son avis, le matelas n’a pas été remis dans la condition qu’il souhaitait. [ 10 ] Le demandeur qui avait le fardeau de ce faire devait établir que le travail effectué par les défendeurs ne l’a pas été suivant les règles de l’art. [ 11 ] La preuve qui nous a été présentée ne nous permet pas d’arriver à cette conclusion. [ 12 ] Il est possible que le demandeur ne trouvât pas son matelas plus confortable après les réparations qu’auparavant.
Cependant, les obligations des défendeurs n’allaient pas jusque-là.
[ 13 ] Ils se devaient de refaire le matelas et de procéder aux réparations suivant les règles de l’art et il n’y a rien de ce qui nous a été présenté qui permette d’en douter. [ 14 ] Faute de preuve suffisante, la demande de remboursement devra être rejetée. Vu cette conclusion, la réclamation pour dommages devra suivre le même sort, car aucune autre faute pouvant justifier une indemnité n’a été établie. [ 15 ] Compte tenu de l’ensemble des circonstances, le Tribunal estime que le rejet sera sans frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 31 mai 2016 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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