2021 QCCQ 8893, 2021 QCCQ 8893
Opinion
Protection de la jeunesse — 214892 2021 QCCQ 8893 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-038434-213 DATE : 15 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Née le [...] 2011 Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A; Demanderesse - et - A , mère; - et - B , père; Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de Y (12 ans), de X (9 ans) et [ 2 ] de Z (7 ans) compromis pour abus psychologique en raison de la violence et aux conflits conjugaux auxquels ils ont été exposés. [ 3 ] À
titre de mesure principale, elle demande de confier les enfants à leur mère et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période d’une année. [ 4 ] Les enfants, par la voix de leur avocate, sont en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] La mère fait certaines admissions, admet le motif de compromission et est en accord avec les mesures proposées. [ 6 ] Le père admet certains faits et reconnaît des conflits entre lui et la mère. Leur relation est malsaine depuis quelques années. Il nie, toutefois, la violence envers la mère.
Il est en accord avec les mesures proposées. [ 7 ] Toutes les parties reconnaissent le motif de compromission d’abus psychologiques et sont en accord avec les mesures proposées. ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 8 ] Le Tribunal retient de la preuve les éléments suivants. [ 9 ] En novembre 2020, la mère s’est séparée du père en raison de la violence dont elle était victime. [ 10 ] La mère allègue avoir subi de la violence physique, psychologique, sexuelle et financière de la part du père.
[ 11 ] Lors de la séparation, la mère s’est réfugiée avec les enfants dans un centre d’hébergement. [ 12 ] Le père a réussi à retracer la famille et l’école des enfants.
Ce qui a nécessité le déplacement des enfants à plusieurs reprises. [ 13 ] Le père s’est présenté à l’école des enfants et a eu des comportements étranges ce qui a effrayé l’aînée. [ 14 ] La mère craint le père puisqu’elle dit que ce dernier a menacé de la tuer ainsi que les enfants. [ 15 ] Le père admet les conflits et l’atmosphère toxique de la relation familiale, mais nie la violence physique. [ 16 ] Les enfants, mais particulièrement l’aînée, ont été exposés aux conflits. [ 17 ] Les deux parents reconnaissent l’impact des conflits sur les enfants. [ 18 ] La mère explique être épuisée relativement à la situation et est en accord avec l’aide offerte. [ 19 ] Les enfants n’ont pas de contact avec leur père.
Pour le moment, l’aînée n’en veut pas. Les deux autres souhaitent revoir leur père. [ 20 ] Le Tribunal estime que la situation est inquiétante pour les enfants. Toutefois, la reconnaissance des parents de l’impact qu’a sur eux leurs conflits est positive. [ 21 ] Le Tribunal comprend que la situation n’est pas facile pour les parents. Ils doivent apprendre à vivre avec leur nouvelle réalité, malgré un passé difficile et violent.
Cependant, ces derniers devront prioriser les enfants et leurs besoins. [ 22 ] Il sera nécessaire graduellement pour les enfants de reprendre contact avec leur père tout en respectant leur rythme et leur intérêt. [ 23 ] Le Tribunal estime également qu’il serait important pour les parents d’obtenir de l’aide personnelle relativement à leurs difficultés, plus spécifiquement pour le père, de s’inscrire dans une démarche de gestion de sa colère. [ 24 ] Le Tribunal estime que la preuve démontre de manière prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour abus psychologique. [ 25 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant et au surcroît, elles font l’objet d’un assentiment de tous.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants sont compromis en vertu de l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 28 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à leur mère; [ 29 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromis; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants soient déterminés par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si nécessaire, en tenant compte du désir et de l’intérêt des enfants; [ 31 ] PREND ACTE que pour le moment, Y ne désire pas de contact avec son père; [ 32 ] ORDONNE que les enfants et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A qui verra à l'application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix au besoin; [ 35 ] LE TOUT pour une période d’une année.
Signé et déposé le 9 juillet 2021 ______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Juge de la Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Bianca Monette Procureure de la DPJ Me Delphine Robert Procureure de l'enfant Me Martine Bourdeau Procureure de la mère AMO/nr
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