2020 QCCA 12, 2020 QCCA 12
Opinion
Girard c. R. 2020 QCCA 12 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003353-179 (410-01-026850-130) DATE : 9 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. SYLVAIN GIRARD APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, district de Saint-Maurice (l’honorable Jacques Trudel), rendu le 1 er mars 2017, qui le déclare coupable de négligence criminelle causant la mort ainsi que de conduite dangereuse causant la mort, tout en prononçant l’arrêt des procédures sur le chef de conduite dangereuse causant la mort (en application de l’arrêt Kienapple ). [ 2 ] Pour les motifs du juge Chamberland, auxquels souscrivent les juges Dufresne et Cotnam, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel; [ 4 ] ORDONNE à l’appelant de se rendre aux autorités carcérales au plus tard le septième jour suivant l’arrêt de la Cour, à 16 heures.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Marie-Pier Boulet BMD AVOCATS Pour l’appelant Me Émilie Goulet DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 22 octobre 2019
MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND [ 5 ] L’appelant fait appel du jugement, daté du 1 er mars 2017, le déclarant coupable de négligence criminelle causant la mort ( art. 220
b) C.cr . ) [1] . [ 6 ] L’appelant reproche au juge 1) d’avoir considéré sa déclaration extrajudiciaire du 6 août 2012, deux jours après l’accident qui a entraîné la mort de l’un des passagers du bateau, Alexandre Bourque, sans se prononcer sur sa valeur probante; 2) d’avoir erré en rejetant sa défense (une embardée attribuable à la conception du bateau rompant le lien de causalité); et enfin, 3) d’avoir erré dans l’analyse tant de l’ actus reus que 4) de la mens rea . [ 7 ] À mon avis, l’appel doit être rejeté. [ 8 ] Les faits entourant le tragique accident survenu sur la rivière Saint-Maurice le 4 août 2012, en après-midi, sont amplement décrits dans le jugement entrepris.
Le juge y relate avec force détails les événements à partir des nombreux témoignages, parfois contradictoires, des passagers du bateau (de type speed boat ou cigarette boat ), y compris de l’appelant, des passagers d’autres embarcations présentes sur la rivière au même moment et, enfin, de personnes qui ont été témoins des événements à partir des rives. [ 9 ] Il n’est pas utile de les reprendre dans le cadre de ces motifs. [ 10 ] Je traiterai des divers moyens d’appel dans l’ordre.
La déclaration extrajudiciaire [ 11 ] Le premier moyen d’appel porte sur la déclaration faite par l’appelant au policier Jean-François Grenier qui se présentait chez lui le 6 août 2012, vers 13 h 30, deux jours après l’accident, alors que les recherches dont il était le coordonnateur sur place n’avaient toujours pas permis de retrouver le corps de M. Bourque. [ 12 ] M. Grenier voulait savoir si la couverture rouge retrouvée par les plongeurs lui appartenait et se trouvait à bord du bateau au moment de l’accident.
La réponse à cette question était importante pour orienter la suite des recherches. [ 13 ] La rencontre a été brève, environ deux minutes. [ 14 ] S’agissant d’une déclaration faite à un agent de l’État, elle a fait l’objet d’un voir-dire, la défense contestant, d’une part, qu’elle avait été obtenue dans le respect des droits constitutionnels de l’accusé et, d’autre part, son caractère libre et volontaire. [ 15 ] M. Grenier a témoigné, expliquant les circonstances qui l’avaient amené à rendre visite à M.
Girard, à son domicile, de même que le déroulement de leur brève rencontre, jusqu’à la déclaration incriminante de l’appelant à la toute fin de leurs échanges. [ 16 ] Dans le cadre du voir-dire, le juge a permis à l’agent Grenier de faire état du contenu de cette déclaration, ajoutant que ce serait son rôle de la mettre de côté s’il devait la déclarer inadmissible. À partir de notes écrites dans les instants suivant la fin de la rencontre, le policier a relaté que M.
Girard lui avait dit « c’est une erreur du conducteur, que c’est de sa faute […] car ses pieds de moteurs n’étaient pas redescendus […] que d’habitude, lorsqu’il s’apprête à arrêter, les pieds de moteur sont descendus ». M. Grenier précise que ses notes ne reproduisent pas les paroles exactes prononcées par M. Girard, mais qu’elles en sont néanmoins un compte rendu fidèle. [ 17 ] Il qualifie la déclaration de « spontanée », tout en ajoutant que, à cet instant, M.
Girard n’avait pas été informé de ses droits constitutionnels au silence et à l’assistance d’un avocat. [ 18 ] Au terme du voir-dire, après avoir entendu les arguments de part et d’autre, le juge met le tout en délibéré. Il rendra sa décision deux jours plus tard, le 19 octobre 2016.
Il conclut au rejet de la requête de la défense en exclusion de la déclaration et déclare la preuve recevable. [ 19 ] L’avocat de l’appelant intervient alors très brièvement, référant à la question de la valeur probante de la déclaration par rapport à son effet préjudiciable, une question qu’il avait brièvement abordée dans sa plaidoirie sur voir-dire, en citant l’arrêt Ferris [2] .
Le juge répond qu’après avoir pensé dire quelques mots à ce sujet dans sa décision, il a préféré attendre de voir la suite du procès. [ 20 ] Quelques jours plus tard, le 24 octobre 2016, la preuve faite sur voir-dire, y compris le récit de la déclaration de M. Girard à l’agent Grenier est « versée en preuve principale » [3] , de consentement, sans référence aucune de la part des avocats à la question du rapport valeur probante / effet préjudiciable. [ 21 ] Dans le jugement dont appel, le juge revient sur cette déclaration.
Il écrit : [96] L'accusé est aussi contre-interrogé avec une déclaration faite à l'agent Jean-François Grenier quelques jours après l'accident et admise en preuve après voir-dire. Alors que l'agent Grenier, responsable de la scène de l'accident et coordonnateur des recherches du
corps de la victime, se rend au chalet de l'accusé pour lui demander si un objet trouvé par les plongeurs était dans son bateau afin de diriger les recherches, l'accusé sans question de la part de l'agent déclare : « C'est la faute du conducteur, c'est de ma faute parce que les pieds de moteurs n'étaient pas redescendus. D'habitude pour arrêter, les pieds de moteurs sont descendus ». Or, contre-interrogé, l'accusé affirme à ce sujet que si les pieds de moteurs avaient été trop relevés, il n'aurait pas eu de puissance.
Donc, l'accusé reconnaît ce faisant qu'il avait demandé et constaté la puissance lors de la manoeuvre en question. [97] Par ailleurs, même si cette déclaration ne constitue pas une preuve de culpabilité de l'accusé de l'un ou l'autre des chefs d'accusation reprochés, l'accusé admet alors sa responsabilité. […] [ 22 ] L’appelant plaide, d’une part, que le juge se trompe en concluant qu’il n’était pas détenu lors de sa rencontre avec le policier Grenier et, d’autre part, qu’il omet de se prononcer sur la valeur probante de la déclaration par rapport à son effet préjudiciable, rendant ainsi tout exercice de révision en appel impossible. [ 23 ] Ce moyen d’appel est, selon moi, mal fondé.
Le juge s’est bien dirigé en droit et sa conclusion voulant que, à la lumière de la preuve quant au but de la rencontre et à son déroulement, l’appelant n’ait pas été détenu, est sans faille. [ 24 ] Quant au second point, il est vrai que le juge ne revient pas sur la question de la valeur probante de la déclaration par rapport à son effet préjudiciable, après y avoir fait brièvement allusion au terme du voir-dire, mais cela, à mon avis, est ici sans conséquence. [ 25 ] Le procès se déroule devant un juge seul et non devant jury, comme c’était le cas dans l’arrêt Ferris .
L’exercice de pondération valeur probante / effet préjudiciable est essentiel à l’équité du procès devant jury. Il permet d’éviter que le jury condamne un accusé sur la base d’une preuve dont la valeur probante est très faible alors que son effet préjudiciable est énorme. L’arrêt Ferris en est un bel exemple. Le risque est d’autant plus grand que, contrairement au juge, le jury n’a pas à expliquer son verdict. [ 26 ] Il n’en va pas de même devant juge seul.
Le juge est, par sa formation et son travail quotidien, rompu à l’exercice de soupeser la valeur probante des preuves qui lui sont présentées, de même qu’il le fait lorsqu’il s’agit de la crédibilité des témoins et de la fiabilité de leurs témoignages. Le juge sait qu’une preuve de faible valeur probante, peu importe son effet préjudiciable, ne permet pas de conclure à la culpabilité hors de tout doute raisonnable de l’accusé. [ 27 ] En l’espèce, le juge a entendu une preuve complète au sujet du déroulement de la rencontre entre l’agent Grenier et l’appelant.
Il connaît le contexte dans lequel la déclaration a été faite, tant en amont qu’en aval de cette déclaration. Il sait aussi, parce que cela a fait l’objet d’un bref échange entre MM. Grenier et Girard, que le second a été légèrement blessé lors de l’embardée du bateau, mais qu’il va mieux, sans être complètement rétabli. Le juge sait également que, dans son interrogatoire en chef, le 7 novembre 2016, l’appelant a pu expliquer pourquoi il avait référé à la position des pieds des moteurs après avoir parlé d’une possible erreur de conduite de sa part.
Il sait enfin que, dans son contre-interrogatoire, l’appelant a confirmé le sens de ses propos tenus lors de la rencontre, tels qu’ils avaient été notés, puis rapportés au procès par l’agent Grenier. [ 28 ] Dans son jugement, le juge réfère brièvement à la déclaration, tout en prenant soin de rappeler que « cette déclaration ne constitue pas une preuve de culpabilité » [4] . Le juge connaît bien les concepts de responsabilité morale, responsabilité civile et culpabilité criminelle. Il me semble clair également que la déclaration occupe une place bien secondaire dans son raisonnement.
Dans ce contexte, le silence du juge au sujet de la valeur probante de la déclaration par rapport à son effet préjudiciable est sans conséquence et ne prive pas l’appelant d’arguments en appel quant à la solidité et à la justesse du verdict [5] . [ 29 ] Le premier moyen d’appel est donc rejeté. Les autres moyens d’appel [ 30 ] Les trois autres moyens d’appel soulèvent la question de savoir si le verdict est déraisonnable ou ne s’appuie pas sur la preuve ( al. 686(1) a)
i) C.cr . ). [ 31 ] Cette question est une question de droit [6] . [ 32 ] Pour en décider, il faut déterminer 1) « s’il s’agit d’un verdict qu’un jury ayant reçu des directives appropriées ou un juge aurait pu raisonnablement rendre » ou 2) si le juge du procès tire une inférence, ou une conclusion de fait, essentielle au prononcé du verdict « qui est clairement contredite par la preuve qu’il invoque à l’appui de cette inférence ou conclusion ou […] dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge » [7] . [ 33 ] Le premier type de verdict déraisonnable s’applique tant à la décision d’un juge qu’au verdict prononcé par un jury.
Alors que le premier type pose la question de savoir si la décision est, ou non, déraisonnable ou peut, ou non, s’appuyer sur la preuve, le second s’en prend plutôt à la qualité du raisonnement du juge. En principe, une décision déraisonnable ou qui ne peut pas s’appuyer sur la preuve mènera à un acquittement, alors qu’une décision déraisonnable à la lumière des inférences aux conclusions de fait tirées par le juge par rapport à la preuve (contradictions ou incompatibilité
s) mènera à la tenue d’un nouveau procès [8] . [ 34 ] En l’espèce, l’appelant plaide que le juge a erronément rejeté sa défense voulant que l’embardée du bateau soit attribuable à sa conception et non à la façon dont le bateau était conduit, avec pour conséquence de rompre le lien de causalité entre sa conduite et la mort de M. Bourque. [ 35 ] Au moment des événements, les infractions de négligence criminelle et de conduite dangereuse d’un bateau causant la mort étaient ainsi décrites aux articles 219 , 220 et 249 C.cr . [9] :
(1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :
a) soit en faisant quelque chose;
b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.
(2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi. 219
(1) Every one is criminally negligent who (
a) in doing anything, or (
b) in omitting to do anything that it is his duty to do, shows wanton or reckless disregard for the lives or safety of other persons.
(2) For the purposes of this section, duty means a duty imposed by law. 220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible :
a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité. 220 Quiconque, par négligence criminelle, cause la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible : (
a) where a firearm is used in the commission of the offence, to imprisonment for life and to a minimum punishment of imprisonment for a term of four years; and (
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
(1) Commet une infraction quiconque conduit, selon le cas : […]
b) un bateau ou des skis nautiques, une planche de surf, un aquaplane ou autre objet remorqué sur les eaux intérieures ou la mer territoriale du Canada ou au-dessus de ces eaux ou de cette mer d’une manière dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état de ces eaux ou de cette mer et l’usage qui, au moment considéré, en est ou pourrait raisonnablement en être fait; […]
(2) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.
(3) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.
(4) Quiconque commet une infraction mentionnée au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans. 249
(1) Every one commits an offence who operates […] (
b) a vessel or any water skis, surf-board, water sled or other towed object on or over any of the internal waters of Canada or the territorial sea of Canada, in a manner that is dangerous to the public, having regard to all the circumstances, including the nature and condition of those waters or sea and the use that at the time is or might reasonably be expected to be made of those waters or sea; […]
(2) Every one who commits an offence under subsection (1) (
a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years; or (
b) is guilty of an offence punishable on
summary conviction.
(3) Every one who commits an offence under subsection (1) and thereby causes bodily harm to any other person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years.
(4) Every one who commits an offence under subsection (1) and thereby causes the death of any other person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years. [ 36 ] Au procès, l’appelant niait la dangerosité de sa conduite et le lien de causalité entre sa façon de conduire et la mort de M.
Bourque puisque l’embardée du bateau serait attribuable à sa conception. [ 37 ] Le juge n’a pas retenu ses prétentions. [ 38 ] Dans son jugement, il examine les qualités des deux experts retenus par la défense et la valeur de leurs expertises, notant que celles-ci sont interdépendantes au point où la valeur probante de l’une dépend de l’autre [10] . Le juge estime que les experts ne décrivent pas un défaut de conception du bateau, mais tout au plus une faiblesse de stabilité dans certaines conditions.
Il souligne également la réticence des experts à expliquer autrement que de façon ambigüe ou évasive, ce qui a causé l’embardée et ce qui aurait pu être fait pour
l’éviter. Pour le juge, « il est clair qu’une réponse directe à cette question [de la part des experts retenus par la défense] risquait d’incriminer l’accusé à
titre d’exemple, circuler moins vite, ralentir, faire un virage moins serré, moins rapide » [11] . À son avis, « pas besoin d’une preuve d’expert » pour conclure que « la première cause de cette embardée est le facteur humain, c’est-à-dire la conduite du bateau, la vitesse, la manœuvre de virage appelée manœuvre transitoire.
Il n’y a pas d’autre inférence possible, déduction logique, raisonnable, […] » [12] . [ 39 ] Bref, le juge conclut que les experts décrivent l’embardée, mais pas les raisons de celle-ci; or, selon lui, « [u]ne chose est certaine, le virage fatal est amorcé par l’accusé à une vitesse, de l’avis même de l’accusé, de près du double de celle sécuritaire » [13] . [ 40 ] À mon avis, l’appelant ne fait pas voir d’erreur dans l’appréciation de la preuve par le juge qui justifierait l’intervention de la Cour. [ 41 ] Le ministère public a raison de plaider que les reproches que l’appelant forme à l’égard du juge dans son analyse de la théorie de la défense reposent sur deux prémisses factuelles erronées, soit un « vice » de conception du bateau et le caractère identique du dernier virage, le virage fatal, par rapport aux autres virages faits précédemment, de façon sécuritaire. [ 42 ] Les inférences que le juge tire de la preuve découlent d’une interprétation raisonnable de celle-ci.
Il en va de même des lacunes que le juge observe dans les témoignages des experts de la défense, et de l’impact que celles-ci ont sur la valeur probante de leurs expertises. [ 43 ] En définitive, les différents facteurs menant à la réaction du bateau au moment du virage fatal étaient sous le contrôle de l’appelant qui, seul, a choisi d’effectuer un virage prononcé (ou serré), à une vitesse excessive. L’appelant plaidait que l’embardée était entièrement due à la conception fautive du bateau.
Le juge conclut que sa façon de conduire a contribué « de façon appréciable » [14] à la réaction du bateau, à l’embardée et, par conséquent, au décès de M. Bourque. [ 44 ] Ce moyen doit donc être rejeté. * [ 45 ] L’appelant plaide ensuite que le juge a erré dans son analyse tant de l’ actus reus que de la mens rea . [ 46 ] Dans l’arrêt Roy [15] , une décision traitant de conduite dangereuse d’un véhicule, la Cour suprême rappelle que « [p]our déterminer si l’ actus reus a été établi, il faut déterminer si la façon de conduire était objectivement dangereuse pour le public dans les circonstances.
L’enquête doit être axée sur les risques créés par la façon de conduire de l’accusé, et non sur les conséquences, comme un accident dans lequel il aurait été impliqué » [16] . La conduite, prise isolément, ne sera qu’exceptionnellement qualifiée de dangereuse [17] , plusieurs circonstances pertinentes devant être considérées [18] .
Bref, l ’actus reus est constitué des éléments suivants : (1) la conduite d’un véhicule (2) de manière objectivement dangereuse pour le public en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes [19] . [ 47 ] Dans l’arrêt récent Javanmardi [20] , traitant de la négligence criminelle causant la mort, la Cour suprême écrit que l’ actus reus de cette infraction « exige que l’accusé ait commis un acte – ou omis de faire quelque chose qu’il était de son devoir légal d’accomplir – et que l’acte ou l’omission ait causé la mort d’autrui ». [ 48 ] Dans l’arrêt Graham [21] , traitant plus spécifiquement de la négligence criminelle dans la conduite d’un véhicule automobile, la Cour écrit que la poursuite doit faire la preuve hors de tout doute raisonnable que l’accusé « conduisait son véhicule automobile d’une façon déréglée ou téméraire en regard de la vie ou de la sécurité d’autrui ». [ 49 ] Les mêmes enseignements valent lorsque, comme en l’espèce, il s’agit de la conduite d’un bateau. [ 50 ] La mens rea , à l’instar de l’ actus reus , doit être prouvée hors de tout doute raisonnable [22] . [ 51 ] Dans l’arrêt Beatty [23] , traitant de conduite dangereuse, la Cour suprême indique que « [l]e critère objectif modifié établi par la jurisprudence de la Cour reste le critère approprié pour déterminer la mens rea requise dans le cas des infractions criminelles fondées sur la négligence ».
La juge Charron, s’exprimant pour la majorité, formule ainsi la mens rea requise [24] : [43] […]
b) La mens rea Le juge des faits doit également être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que le comportement objectivement dangereux de l’accusé était accompagné de la mens rea requise. Dans son appréciation, le juge des faits doit être convaincu, à la lumière de l’ensemble de la preuve, y compris la preuve relative à l’état d’esprit véritable de l’accusé, si une telle preuve existe, que le comportement en cause constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé.
En outre, si l’accusé offre une explication, il faut alors, pour qu’il y ait déclaration de culpabilité, que le juge des faits soit convaincu qu’une personne raisonnable dans des circonstances analogues aurait dû être consciente du risque et du danger inhérents au comportement de l’accusé. [Soulignement ajouté] [ 52 ] Dans l’arrêt Roy [25] , le juge Cromwell apporte la précision suivante :
[36] […] Il est utile d’aborder le sujet en posant deux questions. La première est de savoir si, compte tenu de tous les éléments depreuve pertinents, une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible. Le cas échéant, ladeuxième question est de savoir si l’omission de l’accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l’éviter si possible constitueun écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé. [53] Dans l’arrêt R. c.
J.F.[26], s’exprimant pour la majorité, le juge Fish rappelle qu’en matière de négligence criminelle, leministère public doit faire la preuve d’« un écart marqué et important (par opposition à un écart marqué) ». [54] La négligence criminelle causant la mort et la conduite dangereuse d’un bateau causant la mort (ou d’un véhicule à moteur) sontdeux infractions graves, mais la première est plus grave que la seconde, du moins tel que le législateur l’entendait jusqu’auxmodifications législatives récentes des infractions relatives aux moyens de transport[27].
En effet, la négligence criminelle causant lamort était, et est toujours, passible de l’emprisonnement à perpétuité (art. 220b) C.cr.), alors que la conduite dangereuse causant la mortétait passible d’un emprisonnement maximal de 14 ans (paragr. 249(4) C.cr.) et, aujourd’hui, de l’emprisonnement à perpétuité[28]. [55] C’est la gravité relative des deux infractions qui explique pourquoi la négligence criminelle exige la preuve d’« un écartmarqué et important » par rapport à la norme (un degré de faute supérieure) alors que la conduite dangereuse se satisfait d’« un écartmarqué » (un degré de faute inférieur)[29], la différence entre les deux infractions résidant donc dans le degré de faute qui s’yrattache[30]. [56] Dans l’arrêt Javanmardi, la Cour suprême revient à nouveau sur cette question[31] : [21] Comme pour les autres infractions criminelles fondées sur la négligence, l’élément de faute de la négligence criminelle causantla mort est apprécié en déterminant la mesure dans laquelle la conduite de l’accusé s’écartait de celle d’une personne raisonnable dans lamême situation.
Pour certaines infractions fondées sur la négligence, comme la conduite dangereuse, un écart « marqué » correspond àl’élément de faute (J.F., par. 10; voir aussi : Beatty, par. 33; R. c. Roy, 2012 CSC 26 , [2012] 2 R.C.S. 60, par. 30; R. c. L. (J.)(2006), (ON CA), 204 C.C.C. (3d) 324 (C.A. Ont.), par. 15; R. c. Al Kassem, 2015 ONCA 320, 78 M.V.R. (6th) 183,par. 6). Dans le contexte de la négligence criminelle causant la mort, toutefois, le degré d’écart requis a été décrit comme étant élevé,c’est à dire marqué et important (J.F., par. 9, appliquant Tutton, p. 1430 1431, et R. c.
Sharp (1984), (ON CA), 12C.C.C. (3d) 428 (C.A. Ont.)). [22] Ces normes ont beaucoup de traits communs. Elles posent toutes deux la question de savoir si les actions de l’accusé ont créé unrisque pour d’autres personnes, et si « une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible » (voirRoy, par. 36; Stewart, p. 248). La distinction entre ces normes a été décrite comme étant une question de degré (voir R. c. Fontaine, 2017QCCA 1730, 41 C.R. (7th) 330, par. 27; R. c. Blostein, 2014 MBCA 39, 306 Man. R. (2d) 15, par. 14).
Comme l’a expliqué le jugeHealy dans Fontaine : Ces différences de degré ne peuvent être mesurées au moyen d’une règle, d’un thermomètre ou de tout autre instrument étalonné. Lestermes « marqué et important » sont de simples adjectifs utilisés pour paraphraser et interpréter l’expression « insouciance déréglée outéméraire » de l’article 219 du Code criminel. Ils ne peuvent pas servir à fixer une échelle de gravité objective qui soit déterminante d’uncas à l’autre.
Tant le comportement que la faute doivent s’apprécier de façon entièrement contextuelle par le juge des faits. [par. 27] [Renvoi omis] [57] Quant à la pertinence de la conduite antérieure à l’accident, il convient de citer l’arrêt Desbiens[32] : [20] Il faut évidemment tenir compte de l'ensemble des circonstances, dont la conduite antérieure à l'accident qui peut, d'une certainefaçon, permettre de comprendre les circonstances de cet accident. Cette conduite antérieure ne peut toutefois pas, à elle seule, dans cedossier, permettre de conclure à la conduite dangereuse ayant causé la mort.
L'événement qui est ici en cause est suffisammentcirconscrit : il s'agit de la collision survenue à l'angle des rues Notre-Dame et Joffre, et non de la conduite de l'appelant au cours desminutes qui ont précédé l'accident.
Cette dernière conduite, qui demeure pertinente pour la compréhension de ce qui a suivi, ne peutaucunement être celle qui a causé le décès de la victime et elle ne peut en elle-même transformer la conduite ultérieure de l'appelant enconduite dangereuse. [Soulignement ajouté] [58] Quelques années plus tard, en 2015, la Cour confirmait cette approche[33] : [8] L’appelant poursuit son argumentaire en évoquant l’arrêt R. c.
Desbiens, 2009 QCCA 1670, et en soutenant que la conduiteantérieure à l’accident n’est pas suffisante, à elle seule, pour démontrer qu'il a conduit son véhicule de manière dangereuse pour le public,puisque personne n’est témoin de l’accident lui-même. Il a tort. Dans l’arrêt Desbiens, la Cour conclut que la conduite antérieure àl’accident est pertinente dans l’évaluation de toutes les circonstances d’une affaire.
La Cour note alors que la conduite du véhicule, tantau moment de l’accident que dans les instants précédents, ne reflétait pas une conduite qui s’approchait de la norme criminelle dans lescirconstances de cette affaire. Or, ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce. La conduite à grande vitesse sur un chemin sinueux lanuit, les phares éteints n’a rien à voir avec celle examinée dans l’arrêt Desbiens. [Soulignement ajouté] [59] Une décision rendue l’année suivante par la Cour d’appel de l’Ontario est particulièrement intéressante et présente plusieurssimilitudes avec notre affaire[34].
Dans ce dossier, l’appelant a été reconnu coupable de conduite dangereuse causant la mort, alors qu’ilprétendait que l’accident résultait d’un simple moment d’inattention de sa part[35]. La Cour d’appel de l’Ontario détermine que desinférences peuvent être tirées de la conduite de l’appelant dans la demi-heure précédant l’accident[36] :
[43] The appellant argues the jury was “asked to speculate that the debris field in fact was evidence of excessive speed without an expert or other evidence as support, and specifically no evidence to contradict the appellant on the viva voce witnesses.” [44] This submission ignores the physical evidence, observed by the investigating officers and recorded in the photographic evidence and the video.
There was much in the circumstances of the collision itself as well as the appellant’s driving pattern in the half hour before the collision from which the jury could reasonably infer that the appellant operated his vehicle at an excessive speed in all the circumstances. The appellant’s evidence and that of his friends who had seen him driving shortly before the accident and his passenger was not evidence standing alone uncontradicted. The appellant admitted he had been driving too fast. He conceded on cross-examination that he never took that road at night because the headlights in that car were not up to task.
This was a typical paved country road with a yellow line down the centre and fog lines at the sides. There were narrow gravel shoulders on some parts of the road but at others, the grass met the paved surface. He was not unfamiliar with the road, he had driven it before. The area was not illuminated, it was dark and the headlights on the Mustang were inadequate in terms of their ability to illuminate the highway – particularly compared to more modern headlights. This was a show car with a powerful engine, it has been described in the evidence as a muscle car. It was admired by car aficionados.
Ross Highton who had been at Shooter’s bar when the appellant was there that night, called it “an amazing looking muscle car” and when he asked the appellant “to light it up” he wasn’t asking about the headlights. He wanted to see the power of the car and the appellant obliged. [ 60 ] Les juges analysent également cette conduite antérieure, soit les « cascades » faites par l’appelant avant l’accident.
À 21 h 30 (l’accident s’est produit vers 22 h), à la demande d’une personne, il fait crisser les pneus de sa voiture et de la fumée en résulte; un peu plus tard, à la demande d’une autre personne, il tente de faire un 360 degrés, soulevant du gravier, et finalement, un peu avant l’accident, il fait encore « chauffer » les pneus de sa voiture [37] . La Cour poursuit [38] : [51] The appellant argues that only his driving at the time of the accident, when his right wheels left the paved portion of the roadway, is relevant.
The three episodes which the appellant himself described as “stunts” are irrelevant to whether or not his driving amounted to dangerous driving. To continue that argument, the appellant submits his “momentary inattention” without more, may have been negligence but it was not a marked departure as is required for dangerous driving. [52] It is apparent from the jurisprudence in my view, that one’s pattern of driving before the accident is relevant. In Beatty , Charron J. held, at para. 52, that the trial judge in that case “appropriately focussed her analysis on Mr.
Beatty’s manner of driving in all of the circumstances.” The trial judge had noted that “there was no evidence of improper driving before the truck momentarily crossed the centre line and that the ‘few seconds of clearly negligent driving’ was the only evidence about his manner of driving.” Charron J. concluded that the trial judge “appropriately considered the totality of the evidence”. [53] In my view, it is unrealistic and contrary to the clear language of s. 249 of the Criminal Code to compartmentalize a driver’s conduct into discrete time periods of mere seconds. The language of the
section requires consideration of “all the circumstances”. Those circumstances would include the appellant’s driving behaviour in the half hour before the accident. [54] The circumstances here are very different from those in Beatty where intoxicants were not a factor and there was no evidence of any improper driving before Mr. Beatty’s truck veered into the westbound lane and into the oncoming vehicle.
As Chief Justice Finch in the British Columbia Court of Appeal noted in that court’s reasons: In this case, there is no evidence that the respondent was speeding, no evidence that he had consumed alcohol or drugs, and no evidence that he was driving erratically or improperly at any time before his vehicle crossed into the oncoming lane of traffic. [55] In the appellant’s case there was more than merely his stated momentary lack of attention and in my view the evidence described above, together with the appellant’s admission to first responder Larry Wright that he was going too fast, was sufficient to support the verdict of the jury and it was not an unreasonable verdict. [Soulignements ajoutés] [ 61 ] Finalement, dans l’arrêt Abramoff , la Cour d’appel de la Saskatchewan abonde dans le même sens [39] : [42] Whether there was a larger driving pattern is a relevant consideration in whether a marked departure has been established.
However, like subjective intent, the absence of such a pattern is not determinative and the Crown is not required to show a pattern exists.
Instead, the presence of a pattern is positive evidence that may be sufficient to establish a marked departure ; its absence does not necessarily justify an acquittal. [Soulignements ajoutés] * L’ actus reus [ 62 ] L’appelant reproche au juge de s’être intéressé à l’ensemble de sa conduite du bateau en cet après-midi du 4 août 2012 plutôt qu’à sa conduite au moment de l’embardée, ou dans les secondes précédant l’accident. [ 63 ] Il est vrai que le juge souligne [40] : [282] Cette façon de conduire de l'accusé perdure pendant une
partie de l'après-midi lors de trois tours d'une trentaine de personnes jusqu'à ce que la dernière manœuvre de l'accusé, soit un virage devant son quai, cause la réaction du bateau telle qu'expliquée par les experts Martin et Ladoux, réaction entraînant l'éjection violente de tous les occupants du bateau. [ 64 ] Il est vrai également que le juge peut tenir compte de la conduite antérieure de l’accusé pour comprendre ce qui a suivi et non
pour transformer la conduite ultérieure de l’accusé en conduite dangereuse [41] .
La conduite antérieure à l’accident à l’origine de l’accusation est pertinente dans l’évaluation de toutes les circonstances d’une affaire [42] , mais le juge doit éviter de s’appuyer sur cette preuve, plutôt que sur celle au moment de l’accident, pour qualifier la conduite ultérieure de « conduite dangereuse pour le public » ou d’« insouciance déréglée ou téméraire » . [ 65 ] En l’espèce, la question est donc celle de savoir si le juge s’est appuyé d’une manière inappropriée sur la conduite antérieure de l’appelant pour qualifier de dangereuse, ou de criminellement négligente, sa conduite au moment de l’embardée du bateau? [ 66 ] À mon avis, il convient de répondre à cette question par la négative. [ 67 ] Dans son résumé des faits, le juge conclut que l’ensemble de la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que M.
Bourque est décédé par noyade à la suite de son éjection du bateau de l’accusé [43] . Le bateau était en bon état [44] et les conditions météorologiques, belles [45] . La portion de la rivière Saint-Maurice où les événements se sont déroulés comportait plusieurs baies, avec des courbes et des passages étroits [46] .
Le juge conclut enfin « qu’aucun facteur externe au bateau lui-même non plus qu’aucun bris de celui-ci n'a causé ni contribué à l'accident, c'est-à-dire à la réaction du bateau telle que décortiquée par les experts et à l'expulsion des occupants dont la victime qui en est décédée » [47] . [ 68 ] Le juge n’est pas impressionné par le témoignage de l’accusé.
Il le qualifie tantôt de vague et imprécis quant aux descriptions des manœuvres effectuées, de la vitesse et du nombre d’embarcations sur l’eau [48] , tantôt de réducteur et justificatif [49] . [ 69 ] Selon lui, la preuve démontre que l’accusé voulait démontrer la puissance de son bateau en effectuant différentes manœuvres, dont le virage qui a mené à l’embardée fatale constituait le point d’orgue. Il retient que « de l’avis même de l’accusé » ce dernier virage a été amorcé à une vitesse « de près du double de celle sécuritaire » [50] , et ce, « dans un environnement de promenade » et non « de course » [51] .
Le juge note ensuite qu’il n’y avait que cinq vestes de flottaison pour adultes dans le bateau, alors qu’il y avait plus que le double de passagers à bord, et que l’ordinateur lié aux capteurs de vitesse ne fonctionnait pas au moment des événements [52] . [ 70 ] Le juge conclut de son analyse de la preuve que « la conduite de l'accusé de façon à exploiter et démontrer ses performances a entraîné cette embardée » et que « l'accusé conduit de cette façon sans égard aux risques qu'elle [la conduite] présentait pour le public; risque d'embardées, d'accidents, de blessures, de morts et sans égard à la sécurité d'autrui » [53] .
Il se dit convaincu hors de tout doute raisonnable que sa conduite du bateau au moment de l’embardée fatale était dangereuse au sens de l’
article 249 C.cr . [54] et témoignait d’une insouciance déréglée ou téméraire au sens des articles 219 et 220 C.cr . [55] . [ 71 ] L’appelant fait bien voir deux ou trois erreurs, mais aucune, selon moi, ne justifie d’écarter le raisonnement du juge et sa conclusion. L’appelant note, par exemple, qu’Alexandre Lacoursière décrit la manœuvre du virage comme étant une tentative de 180º et non de 360º, contrairement à ce qu’écrit le juge. C’est vrai, mais, en même temps, le juge parle ailleurs dans son jugement, en décrivant le même virage, d’un « u-turn » [56] ou d’un bateau qui « [vire] bout pour bout » [57] .
De fait, on voit bien que ce qui intéresse surtout le juge, c’est le caractère prononcé du virage et non le nombre précis de degrés dont il s’agit. [ 72 ] Sans le dire clairement, l’appelant propose à la Cour de réévaluer la preuve et de retenir une interprétation différente de celle du juge de première instance, ce qui n’est pas le rôle d’une cour d’appel. [ 73 ] Le moyen relatif à l’ actus reus doit donc être rejeté. * La mens rea [ 74 ] L’appelant reproche au juge de ne pas avoir clairement différencié la mens rea des infractions de négligence criminelle (un écart marqué et important) et de conduite dangereuse (un écart marqué) lorsqu’il expose le droit applicable.
Il prétend ne pas savoir quels éléments le juge retient pour conclure que le seuil de l’écart marqué et important et celui de l’écart marqué sont franchis, commettant ainsi une erreur de droit. [ 75 ] L’appelant soutient que, selon la preuve, sa conduite n’atteignait pas le degré de faute requis pour être qualifiée de criminelle et que l’omission du juge de lui accorder le bénéfice du doute raisonnable, le corollaire de la présomption d’innocence, rend le verdict déraisonnable. [ 76 ] À mon avis, les reproches sont sans fondement. [ 77 ] Le juge de première instance a différencié, comme il se devait, la mens rea applicable à l’infraction de conduite dangereuse (un écart marqué par rapport à la conduite d’une personne raisonnable dans les mêmes circonstances) et celle applicable à l’infraction de négligence criminelle (un écart marqué et important, ou substantiel). [ 78 ] Il y a bien un court passage dans le jugement qui peut laisser croire, selon la lecture qu’on en fait, que le juge amalgame la mens rea des infractions de négligence criminelle et de conduite dangereuse [58] : [44] La Cour suprême n'a cessé de rappeler dans ses décisions phares qu'il est important de distinguer la simple imprudence, la négligence civile de la négligence criminelle ou la conduite dangereuse au sens du Code criminel qui sont des infractions graves de sorte que l'intention ne peut se déduire seulement de la dangerosité de la conduite, il faut que celle-ci révèle un écart marqué par rapport à celle de la personne raisonnable dans les mêmes circonstances. [Renvoi omis] [ 79 ] Mais on voit bien, à la lecture de l’ensemble de la décision, que cette inquiétude est sans fondement.
[ 80 ] D’abord, lorsque le juge décrit la mens rea propre à l’infraction de conduite dangereuse causant la mort ou des lésions corporelles [59] : [39] En ce qui concerne l'élément moral, le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que la conduite objectivement dangereuse de l'accusé résulte d'un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. [40] Dans l'arrêt Roy , la Cour suprême du Canada suggère la méthode d'analyse suivante en deux questions : La première est de savoir si, compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents, une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible.
Le cas échéant, la deuxième question est de savoir si l’omission de l’accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l’éviter si possible constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé . [41] Puisqu'il s'agit de l'élément moral, souvent subjectif pour de nombreuses infractions criminelles, ici pour cette infraction comme pour la négligence criminelle, l'élément moral repose sur un critère objectif modifié, c'est-à-dire celui de la personne raisonnable dans les mêmes circonstances.
Ce faisant, les qualités caractéristiques personnelles de l'accusé tels l'âge, l'expérience, l'instruction et les habiletés ne sont pas pertinentes. [42] Cependant, l'état d'esprit de l'accusé, surtout si ce dernier donne une explication, doit être considéré pour déterminer si une personne raisonnable dans les mêmes circonstances aurait dû être consciente du risque et du danger inhérent : « La norme par rapport à laquelle le comportement doit être apprécié reste toujours la même ― il s'agit du comportement auquel on s'attend de la part d’une personne raisonnablement prudente dans les circonstances », affirme madame la juge Charron dans l'arrêt Beatty . [43] En d'autres mots, est-ce que la preuve démontre que la façon de conduire de l'accusé était objectivement dangereuse pour le public dans les circonstances, et ce faisant, est-ce que cette conduite créait des risques pour la sécurité du public.
Comme l'affirme madame la juge Charron dans l'arrêt Roy , « L’élément pertinent, c’est le risque de dommage ou de préjudice qu’engendre la façon de conduire, non les conséquences d’un accident ultérieur » .
Le public ici inclut les passagers. [44] La Cour suprême n'a cessé de rappeler dans ses décisions phares qu'il est important de distinguer la simple imprudence, la négligence civile de la négligence criminelle ou la conduite dangereuse au sens du Code criminel qui sont des infractions graves de sorte que l'intention ne peut se déduire seulement de la dangerosité de la conduite, il faut que celle-ci révèle un écart marqué par rapport à celle de la personne raisonnable dans les mêmes circonstances . [45] Mais cet élément moral de l'infraction peut être tiré des inférences que permettent les circonstances prouvées. [46] Rappelons que dans le présent cas l'accusé donne une version des événements qui consiste somme toute à dire qu'il ne peut s'expliquer ce qui s'est passé lors de l'accident, qu'il n'a pas prévu, s'appuyant en cela sur le témoignage des experts de la défense qui expliquent la réaction du bateau sur le plan physique, voire scientifique. [47] Les décisions de la Cour suprême dans les affaires Beatty et Roy illustrent le cas où, malgré les conséquences tragiques d'une conduite d'ailleurs soudainement très dangereuse, tel un véhicule qui traverse un terre-plein d'autoroute et va frapper un véhicule dans la voie opposée, la preuve ne démontre pas l'intention coupable requise.
Ainsi dans Beatty , la Cour suprême affirme : Il n’y a en l’espèce aucune preuve démontrant la moindre intention délibérée de créer un danger pour les autres usagers de la route… En fait, la preuve limitée qui a été présentée à propos de l’état mental véritable du conducteur tendait plutôt à démontrer que la conduite dangereuse était attribuable à une inattention momentanée. [48] Il en est de même dans l'arrêt Roy où un conducteur s'arrête à l'approche d'une traverse d'autoroute et repart pour traverser alors qu'un véhicule semi-remorque circule perpendiculairement et frappe le véhicule de l'accusé causant la mort du passager de ce dernier.
L'accusé ayant perdu connaissance n'a pu donner d'explication.
Ici encore la Cour suprême constate que l'accident a été causé par une conduite certes dangereuse, mais manifestée lors d'une seule erreur momentanée de jugement aux conséquences tragiques, ce qui ne permet pas de conclure en l'existence de la preuve de l'intention coupable de l'accusé c'est-à-dire la conscience du risque et le choix de le prendre ou de l'éviter. [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 81 ] Puis, lorsqu’il traite de la mens rea propre à l’infraction de négligence criminelle [60] : [60] Par cette accusation, sa rédaction et les arguments de la poursuite, celle-ci reproche à l'accusé d'avoir par l'ensemble de sa conduite, de son comportement, de ses actes, fait preuve de négligence criminelle causant la mort de la victime parce que ce faisant il a montré une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie et de la sécurité d'autrui.
La preuve doit démontrer hors de tout doute raisonnable que la conduite générale de l'accusé constitue un écart marqué et de façon importante par rapport à celle qu'aurait eue une personne raisonnable dans les mêmes circonstances qui aurait pu prévoir le risque que présentait une telle conduite pour la vie ou la sécurité d'autrui et ainsi l'éviter. [61] Ici aussi, le Tribunal doit considérer l'état d'esprit de l'accusé. Le critère de prévisibilité du risque est celui objectif modifié, c'est-à-dire, celui d'une personne raisonnable dans les mêmes circonstances.
La preuve n'a pas à démontrer que l'accusé a prévu le risque et ni voulu sa conséquence soit le décès de la victime, mais plutôt qu'une personne raisonnable l'aurait prévu. [62] Comme l'affirme la Cour suprême du Canada dans R. c. Morrisey, une personne peut être déclarée coupable de cette infraction en l'absence de toute intention de produire les conséquences, ici la mort avérée. Toutefois, la preuve doit démontrer un degré plus élevé de faute que pour celui de la conduite dangereuse.
[Soulignements ajoutés, renvoi omis] [ 82 ] Et enfin, dans sa conclusion au sujet de la mens rea propre à chacune des deux infractions [61] : [305] Le comportement et la conduite de l'accusé tout l'après-midi du 4 août, tels que révélés par la preuve, démontrent l'état d'esprit coupable de l'accusé qui conduit son embarcation dangereusement alors que cette conduite présente des risques prévisibles pour la sécurité d'autrui.
Les nombreux témoignages démontrent aussi hors de tout doute raisonnable que cette conduite présentait un écart marqué par rapport à celle qu'aurait eue une personne raisonnable conduisant une embarcation à moteur , et même le bateau de performance de l'accusé sur les eaux de la rivière Saint-Maurice. [306] Certes, il n'est pas interdit de circuler avec ce type de bateau sur la rivière Saint-Maurice. Néanmoins, le fait de circuler avec un tel bateau de haute performance n'excuse toutefois pas ni ne justifie une conduite dangereuse mettant en péril et en danger la sécurité d'autrui.
Au contraire, circuler avec ce type de bateau vu sa puissance et ses performances peut faire perdre de vue, voire contribuer à adopter une conduite qui constitue un écart marqué par rapport à celle qu’aurait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances ce qui est le cas ici. [307] Enfin, au même
titre que la manœuvre soudaine de la victime rapportée dans l'arrêt Truchon de la Cour d'appel du Québec n'altérait pas la causalité appréciable de la conduite à vitesse excessive de l'accusé Truchon, la conception du bateau de l'accusé même s'il en ignorait les détails techniques, conception visant à améliorer la vitesse et la performance du bateau, caractéristique recherchée par l'accusé, ne diminue en rien l'écart marqué de sa conduite par rapport à celle d'une personne raisonnable dans les mêmes circonstances.
Ajoutée à cette conduite, l'insouciance marquée, déréglée pour la sécurité de ses passagers en les transportant en nombre trop élevé et sans veste de flottaison, l'accusé a démontré une négligence déréglée et téméraire et la dernière manœuvre de l'accusé était à cette image . [Soulignements ajoutés; renvoi omis] [ 83 ] Les mots « ajoutée à cette conduite » confirment une fois de plus que le juge est bien au fait de la différence entre la conduite dangereuse (dont il vient de traiter) et la négligence criminelle (dont il s’apprête à traiter), la seconde se situant à un échelon supérieur de l’échelle de gravité [62] .
Le fait pour l’accusé de ne pas s’être assuré que chacun de ses passagers avait sa veste de flottaison et le nombre élevé de passagers s’ajoutent aux éléments soutenant la mens rea propre à la conduite dangereuse pour atteindre, selon le juge, le seuil requis pour la mens rea propre à la négligence criminelle, et ce, même s’il ne reprend pas ici l’expression « écart marqué et important » [63] . [ 84 ] Le juge aurait pu distinguer plus clairement, quitte à se répéter en partie, les différents éléments retenus quant à chacune des deux infractions, mais, à mon avis, cela est sans conséquence réelle puisque le raisonnement demeure intelligible à l’égard de la mens rea propre à chacune des infractions.
La situation ici ne se compare en rien à celles auxquelles la Cour était confrontée dans les affaires Graham [64] et Sarazin [65] que l’appelant cite au soutien de son argument. [ 85 ] Quant à l’analyse de la preuve pertinente à la mens rea , l’appelant soulève ici aussi une kyrielle d’erreurs qu’aurait commises le juge de première instance (le fait qu’il conduisait un bateau de haute performance, le poids accordé à l’opinion de Maxime Plourde, l’importance accordée à la conduite précédant l’accident, les appels au 911, le nombre insuffisant de vestes de flottaison et le nombre élevé de passagers, sans expliquer en quoi cela aurait contribué à l’accident). [ 86 ] À mon avis, certaines de ces erreurs n’en sont pas et les autres, si tant est qu’elles soient de véritables erreurs, sont sans conséquence sur le raisonnement du juge et sa conclusion quant à la mens rea. [ 87 ] Quant au refus du juge de tenir compte du fait que l’appelant conduisait un bateau de haute performance dans son analyse de la conduite d’une personne raisonnable dans les mêmes circonstances, il me semble que le juge a eu raison de penser que la conduite d’un pilote de course n’est pas celle de la personne raisonnable au volant d’un bateau sur la rivière Saint-Maurice, avec une dizaine de passagers à bord, dont une seule porte une veste de flottaison. [ 88 ] Quant au poids accordé à l’opinion de Maxime Plourde, enregistrée sur vidéo, qui s’exclame : « C’est un ostie de malade » en regardant l’appelant au volant de son bateau, je me contenterai de dire que le juge prend soin d’ajouter que l’opinion de M.
Plourde est partagée par de nombreux témoins, quoique exprimée différemment [66] . Bref, même s’il y avait erreur quant à M. Plourde, la conclusion du juge trouverait appui ailleurs dans la preuve. [ 89 ] Quant à l’appel au 911 fait par M me Jocelyne Beaudry quelque deux heures avant l’accident, je m’en remets à ce que j’écrivais précédemment au sujet de la pertinence de la conduite de l’appelant avant l’embardée fatale. [ 90 ] Quant à la pertinence de l’appel fait au 911 par M.
Marcel Gagné alors que l’accident était déjà survenu, je souligne que l’erreur, si erreur il y a (ce qui n’est pas clair quand on tente de reconstituer la séquence des événements menant à cet appel), est sans conséquence puisque M.
Gagné affirme qu’il jugeait la situation dangereuse — « très très dangereux », dit-il — bien avant que l’accident ne se produise. [ 91 ] Quant à la pertinence du nombre insuffisant de vestes de flottaison à bord du bateau et au grand nombre de passagers par rapport au nombre de places assises, j’estime que le juge en a traité correctement. [ 92 ] Bref, rien ne permet de soutenir que le verdict est déraisonnable ou entaché d’une erreur de droit justifiant l’intervention de la Cour. Il s’agit d’un verdict qu’un juge pouvait raisonnablement rendre à la lumière de la preuve administrée au procès.
Le juge s’est bien dirigé en droit et ne tire pas d’inférence ou conclusion de fait essentielle au prononcé de son verdict qui serait contredite par la preuve ou incompatible avec celle-ci. Au contraire, les quelques erreurs soulevées par l’appelant, et qui sont fondées, sont périphériques et sans conséquence sur la solidité du verdict rendu. [ 93 ] Pour toutes ces raisons, je propose le rejet de l’appel et une ordonnance pour que l’appelant se rende aux autorités carcérales au plus tard le septième jour suivant l’arrêt de la Cour, à 16 heures.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
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