2011 QCCQ 9508, 2011 QCCQ 9508
Opinion
Protection de la jeunesse — 113810 2011 QCCQ 9508 JD1531 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001105-105 DATE : 26 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X Né le […] 2009 ____________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ayant son siège social au […] en les ville et district A (Québec),
Partie requérante - et - A , domicilié et résidant au […], ville B, province de Québec, […], district B, - et - B , domiciliée et résidant au […], ville B, province de Québec, […], district B, Parents de l’enfant - et – LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […], en les ville et district A (Québec), ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête pour prolonger l'ordonnance rendue le 12 octobre 2010, par laquelle cet enfant âgé de 2 ans était confié à sa mère. [ 2 ] Dans les allégations de sa requête (paragraphe 4
a) à m)), l'avocate du directeur de la protection de la jeunesse expose les faits qui militent en faveur de la prolongation de l'ordonnance et du maintien de l'enfant auprès de sa mère. [ 3 ] Mais dès le début de l'audition du 26 avril 2011, l'avocate du directeur demande au Tribunal d'accepter un désistement sur cette requête en prolongation. [ 4 ] Elle explique que la situation de cet enfant va bien et qu'il y a un filet de sécurité autour de lui au foyer de la mère
puisqu'elle bénéficie d'un suivi social pour ses trois autres enfants plus âgés. [ 5 ] L'avocate ajoute qu'il s'agirait, en quelque sorte, «d'une petite tape dans le dos» pour démontrer à la mère qu'elle collabore bien et qu'elle est sur la bonne voie. [ 6 ] Le procureur de l'enfant demande au Tribunal de ne pas accueillir le désistement. [ 7 ] Le Tribunal n'accorde pas le désistement : d'abord, il n'y a pas un tel critère dans la
Loi sur la protection de la jeunesse que «la tape dans le dos» pour récompenser les parents. [ 8 ] Les tribunaux ne sont pas là pour décerner des méritas ou des certificats de bonne conduite aux parties. [ 9 ] Mais surtout, il y a une question de cohérence : en effet, on invoque le fait que le suivi des trois autres enfants constitue un filet de sécurité pour la mère. Si elle a encore besoin d'un filet de sécurité, c'est que la situation de l'enfant pourrait être encore compromise. [ 10 ] D'ailleurs, dans la requête en prolongation, l'avocate du D.P.J. fait elle-même cet aveu judiciaire : «4. … […]
n) Malgré l'évolution de la situation, le milieu demeure fragile et un suivi s'avère encore nécessaire;» [ 11 ] Par ailleurs, c'est un fait que la mère a bien collaboré à l'intervention du directeur de la protection de la jeunesse et qu'elle est en train de faire des apprentissages qui l'aide beaucoup dans la prise en charge de X. Il arrive même à la mère de demander elle-même des conseils aux intervenants lorsqu'elle n'est pas certaine de ce qu'elle doit faire.
La mère présente une belle ouverture à recevoir et à appliquer les conseils prodigués. [ 12 ] En plus, l'avocate de la mère mentionne que pour sa cliente, ça ne pose pas de problème parce qu'elle accepte de recevoir les intervenantes dans la situation des trois autres enfants.
Elle se dit prête à continuer à les recevoir aussi dans la situation de X. [ 13 ] Suite au refus du désistement et à une suspension, les parties sont revenues et se sont entendues sur les conditions suivantes. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore et toujours compromis; [ 17 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 12 octobre 2010 dans le présent dossier; [ 18 ] ORDONNE que l'enfant X soit maintenu dans son milieu familial et que les parents fassent rapport au directeur sur les mesures qu'ils appliquent eux-mêmes ou à l'enfant X pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 19 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille et ce, jusqu'au 16 août 2011; [ 20 ] ORDONNE que les parents de l'enfant X participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 21 ] ORDONNE que l'enfant X fréquente la garderie à raison de cinq (5) jours par semaine; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant X et sa fratrie soient favorisés; [ 23 ] RECOMMANDE que les parents poursuivent les démarches amorcées auprès du CLSC et autres organismes communautaires pour le développement de leurs capacités parentales et/ou dans un but thérapeutique pour régler leurs difficultés personnelles; [ 24 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL DURAND, J.C.Q.
Me Louise Martel Avocate du D.P.J. Me René Sévigny Avocat de l’enfant Me Christelle Dorion Avocate de la mère
Me Christine Loubier Avocate du père Date d’audience : 26 avril 2011
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