2012 QCCA 253, 2012 QCCA 253
Opinion
Réserve de bois Morin et Blanchette inc. c. Tremblay 2012 QCCA 253 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006734-096 (150-22-005984-064) DATE : 9 février 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. RÉSERVE DE BOIS MORIN ET BLANCHETTE INC. APPELANTE - Demanderesse c.
JEAN-FRANÇOIS TREMBLAY LORRIE SENNEVILLE ANDRÉ COUILLARD INTIMÉS - Défendeurs ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 3 juin 2009 par la Cour du Québec, district de Chicoutimi (Honorable Pierre Lortie), qui a rejeté sa requête introductive d'instance en inopposabilité, avec dépens. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Thibault auxquels souscrivent les juges Rochette et Morin, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] ACCUEILLE l'action en inopposabilité, avec dépens; [ 6 ] DÉCLARE innoposables à l'appelante les contrats de vente intervenus entre les intimés les 27 septembre 2004 et 28 février 2005.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. M e Éric Lebel Fradette, Gagnon Pour l'appelante M e Jean-Luc Maltais Maltais, Gendron Pour les intimés Lorrie Senneville et André Couillard Date d’audience : 19 janvier 2012
MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT [ 7 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 3 juin 2009 par la Cour du Québec, district de Chicoutimi (Honorable Pierre Lortie), qui a rejeté sa requête introductive d'instance en inopposabilité, avec dépens. 1- Les faits [ 8 ] L'appelante est une entreprise familiale spécialisée dans la vente de matériaux de construction et de produits de rénovation. Elle a vendu à l'intimé Tremblay, à compter de juin 2004, des matériaux qui ont servi à la construction de deux immeubles situés au 1232-1234 et 1224-1226, rue de la Pulpe, à Chicoutimi.
Impayée, l'appelante a publié sur les immeubles deux hypothèques légales. La première de 11 721,10 $ a été publiée le 7 janvier 2005 sur l'immeuble situé au 1232-1234, rue de la Pulpe. La deuxième hypothèque de 16 131,86 $ a été publiée le 23 février 2005 sur le 1224-1226 de la même rue. [ 9 ] L'intimé Tremblay avait acquis le terrain sur lequel a été construit le 1224-1226 de l'intimé Couillard, le 16 avril 2004. Le paiement du solde du prix de vente de 38 800 $ a été garanti par une hypothèque. L'acte contient une clause résolutoire. [ 10 ] Le terrain du 1232-1234 a été acquis d'une personne qui n'est pas
partie à l'instance au prix de 31 500 $. [ 11 ] Le 20 avril 2004, l'intimé Couillard consent à l'intimé Tremblay un prêt sous forme d'ouverture de crédit rotatif jusqu'à concurrence de 50 000 $.
Ce prêt est garanti par une hypothèque sur l'immeuble qui doit être construit sur le 1224-1226, rue de la Pulpe. [ 12 ] Le 1 er octobre 2004, l'intimé Couillard consent à l'intimé Tremblay un prêt de 120 000 $ sous la forme d'un crédit rotatif assorti d'une garantie hypothécaire sur l'immeuble qui doit être construit sur le 1232-1234, rue de la Pulpe. [ 13 ] Le 27 septembre 2004, l'intimé Tremblay vend aux intimés Couillard et Senneville, qui est la conjointe de l'intimé Tremblay, le 1224-1226, rue de la Pulpe pour 130 406,43 $.
Cette transaction aurait été rendue nécessaire en raison des coûts excédentaires importants reliés à la construction de l'immeuble et de l'impossibilité pour l'intimé Tremblay d'obtenir un prêt hypothécaire auprès d'une institution financière. Dans l'acte de vente, l'intimé Tremblay déclare que l'immeuble est libre de toute hypothèque, sauf celles qu'il avait consenties à l'intimé Couillard le 16 avril 2004 (38 800 $) et le 20 avril 2004 (50 000 $). [ 14 ] Le 7 février 2005, l'intimé Couillard met en demeure l'intimé Tremblay d'obtenir la mainlevée des deux hypothèques légales affectant l'immeuble 1232-1234 [1] .
Il invoque un défaut aux termes de l'acte hypothécaire du 1 er octobre 2004. [ 15 ] Vu son incapacité à obtempérer à cette mise en demeure, l'intimé Tremblay vend à sa conjointe, l'intimée Senneville, et à l'intimé Couillard le 1232-1234, rue de la Pulpe, pour éteindre la créance de l'intimé Couillard et éviter l'exercice par ce dernier d'un recours hypothécaire. La vente intervient le 28 février 2005 pour 145 161,55 $. [ 16 ] Le prix de vente des deux immeubles est largement inférieur à leur valeur, qui est de 186 000 $ dans le cas du 1224-1226 et de 207 000 $ dans le cas du 1234-1236.
Le prix de vente est également largement inférieur aux créances hypothécaire de l'intimé Couillard qui sont de 88 800 $ dans le cas du 1224-1226 et de 120 000 $ dans le cas du 1232-1234. [ 17 ] Par la suite, l'appelante intente une action personnelle sur compte contre l'intimé Tremblay pour recouvrer sa créance.
L'appelante a requis et obtenu l'autorisation de publier au registre foncier cette action personnelle, le 4 mai 2005, dans le cas du 1224- 1234 et, le 5 mai 2005, dans le cas du 1234-1236. [ 18 ] Le 15 juin 2005, le juge Pierre Lortie accueille l'action sur compte de l'appelante et condamne l'intimé Tremblay à payer à l'appelante 30 453,01 $, représentant la somme due pour les marchandises vendues et livrées pour les immeubles situés au 1224-1226 et 1232-1234, rue de la Pulpe [2] . [ 19 ] Le 26 septembre 2005, l'appelante intente une requête introductive d'instance en inopposabilité contre les intimés.
Elle demande que les contrats de vente des 27 septembre 2004 et 28 février 2005 soient déclarés nuls et inopposables à son égard. Elle allègue que l'intimé Tremblay, son débiteur, s'est départi frauduleusement de son patrimoine et que cela lui cause un préjudice. 2- Le jugement de première instance [ 20 ] Après avoir déclaré que la créance de l'appelante est certaine, liquide et exigible, le juge de première instance estime que le recours en inopposabilité ne peut être accueilli parce que l'appelante est une créancière garantie et qu'elle n'a pas démontré une impossibilité à exercer ses recours hypothécaires.
L'inscription de ses hypothèques légales n'a pas été attaquée et, en conséquence, celles- ci bénéficient d'une présomption de validité, ce qui permet à l'appelante de « suivre le bien en quelques mains qu'il soit ». [ 21 ] Au surplus, le juge conclut que la créance de l'appelante n'est pas antérieure aux actes attaqués. En effet, celle-ci connaissait les droits de l'intimé Couillard sur les immeubles avant la livraison des matériaux. Selon le juge d'instance, les ventes subséquentes des immeubles « s'inscrivent dans une suite logique avec les droits originaux de Couillard ».
L'appelante ne peut donc prétendre que les actes de vente ont été conclus en fraude de ses droits. 3- Les questions en litige
[ 22 ] Dans son mémoire d'appel, l'appelante pose deux questions : - Le juge de première instance a-t-il erré en retenant que l'existence d'hypothèques légales de fournisseur de matériaux sur les immeubles visés prive l'appelante de l'action en inopposabilité? - Le juge de première instance a-t-il erré en décidant que les créances de l'appelante n'étaient pas antérieures aux actes juridiques attaqués? 4- L'analyse 4.1 La disponibilité du recours en inopposabilité pour les créanciers garantis [ 23 ] Le professeur Karim décrit l'action en inopposabilité comme un recours qui permet à un créancier de faire déclarer sans effet quant à lui un acte juridique qui lui est préjudiciable, fait en fraude de ses droits par son débiteur, dans le but de diminuer la valeur de son patrimoine [3] .
L'objectif de ce recours n'est pas de faire annuler l'acte attaqué, mais il vise plutôt à permettre au créancier d'exercer ses droits sur le bien objet de l'acte attaqué comme si celui-ci n'avait pas eu lieu [4] . [ 24 ] Le Code civil du Québec traite de l'action en inopposabilité à ses articles 1631 à 1636 . Aux fins de l'appel, il paraît utile de reproduire les articles suivants : 1631.
Le créancier, s'il en subit un préjudice, peut faire déclarer inopposable à son égard l'acte juridique que fait son débiteur en fraude de ses droits, notamment l'acte par lequel il se rend ou cherche à se rendre insolvable ou accorde, alors qu'il est insolvable, une préférence à un autre créancier. 1632. Un contrat à
titre onéreux ou un paiement fait en exécution d'un tel contrat est réputé fait avec l'intention de frauder si le cocontractant ou le créancier connaissait l'insolvabilité du débiteur ou le fait que celui-ci, par cet acte, ses rendait ou cherchait à se rendre insolvable. 1633. Un contrat à
titre gratuit ou un paiement fait en exécution d'un tel contrat est réputé fait avec l'intention de frauder, même si le cocontractant ou le créancier ignorait ces faits, dès lors que le débiteur est insolvable ou le devient au moment où le contrat est conclu ou le paiement effectué. [ 25 ] La Cour a déterminé les conditions nécessaires à l'exercice de l'action en inopposabilité de la façon suivante : 1. le demandeur doit avoir, contre son débiteur qui aliène, une créance valable et antérieure à l’acte d’aliénation; 2. l’acte d’aliénation doit causer préjudice au créancier demandeur; 3. le débiteur doit avoir agi avec l’intention de frauder; 4. celui qui a contracté avec le débiteur n’était pas de bonne foi [5] . [ 26 ] Ce sont les éléments qui figurent aux paragraphes 1 et 2 de l'énumération précitée qui ont posé problème dans le présent dossier.
Le juge a, en effet, décidé que les actes de vente n'avaient pas causé préjudice à l'appelante, puisque cette dernière est une créancière garantie en raison de la publication de ses hypothèques légales, les 7 janvier et 23 février 2005. De plus, le juge a affirmé que la créance de l'appelante n'était pas antérieure aux actes attaqués. La question du caractère antérieur des créances de l'appelante sera traitée dans la
section suivante des présents motifs. [ 27 ] Avant d'aborder la question du préjudice causé à l'appelante par l'aliénation des deux immeubles, il y a lieu de préciser que la créance de l'appelante est certaine, liquide et exigible. L'appelante a d'ailleurs obtenu un jugement contre l'intimé Tremblay, le 15 juin 2005. Il y a aussi eu intention de fraude de la part des intimés en application des présomptions prévues aux articles 1632 et 1633 C.c.Q. Il ne faut pas oublier que l'intimé Couillard a acheté les immeubles à un prix largement inférieur à leur valeur.
Quant à l'intimée Senneville, faut-il le rappeler, elle est la conjointe du vendeur, l'intimé Tremblay. [ 28 ] Les arguments des intimés, qui reposent sur l'idée de l'exercice légitime de la clause résolutoire contenue dans l'acte de vente du 16 avril 2004 et sur celui du droit hypothécaire découlant de l'acte du 1 er octobre 2004, sont infondés. Selon les intimés, la Cour doit conclure à l'absence d'intention frauduleuse parce que les ventes des deux immeubles n'ont rien changé à la situation patrimoniale de l'intimé Tremblay.
Dans l'un et l'autre des cas, l'intimé Couillard aurait obtenu la propriété des immeubles après l'exercice de ses droits en application de la clause résolutoire dans le cas du 1222-1224 et de l'acte d'hypothèque dans le cas du 1232-1234. [ 29 ] Les intimés ont tort. [ 30 ] Lorsque le vendeur d'un immeuble veut se prévaloir d'une clause résolutoire, il doit respecter les règles relatives aux recours hypothécaires de prise en paiement et aux mesures préalables à l'exercice de ce recours ( art. 1743 et 1749 C.c.Q. ) [6] .
Lorsque le créancier veut exercer un recours hypothécaire, il doit aussi se soumettre aux règles préalables à l'exercice de ce recours. En particulier, un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire doit dénoncer le défaut et rappeler le droit du débiteur ou d'un tiers de remédier au défaut ( art. 2758 C.c.Q. ). [ 31 ] Précisons que l'officier de la publicité est tenu de notifier à toute personne qui a requis l'inscription de son avis d'adresse que le bien sur lequel son droit est publié est l'objet d'un droit hypothécaire ( art. 3017 C.c.Q. ). En l'espèce, l'appelante a requis l'inscription de
son adresse de sorte que, si l'intimé Couillard avait voulu se prévaloir de sa clause résolutoire ou de son recours hypothécaire, l'appelante en aurait été prévenue.
Elle aurait pu le désintéresser en remédiant au défaut et ainsi récupérer sa créance à hauteur des hypothèques publiées ( art. 2761 C.c.Q. ) ou faire en sorte que l'immeuble soit vendu en justice ( art. 2779 , 2780 C.c.Q. ). [ 32 ] Puisque l'action en inopposabilité implique une mesure d'intervention de la part du créancier dans la gestion du patrimoine de son débiteur, la doctrine [7] et la jurisprudence [8] exigent que le créancier établisse l'existence d'un préjudice sérieux découlant de l'acte attaqué.
C'est pour cette raison que le recours en inopposabilité est généralement réservé aux créanciers chirographaires. La doctrine en droit des obligations enseigne que le recours en inopposabilité est généralement refusé aux créanciers garantis : Baudouin, Jobin et Vézina : L'absence de préjudice attribuable à un acte d'appauvrissement fait échec à l'action en inopposabilité, qu'il y ait ou non intention frauduleuse des parties à l'acte.
Ce raisonnement explique d'ailleurs que l'action en inopposabilité soit généralement refusée à un créancier qui dispose de sûretés pour garantir l'exécution de son débiteur, à moins que l'acte prive justement le créancier du bénéfice de cette sûreté. [9] [Je souligne] Karim : Pour pouvoir intenter l'action en inopposabilité, le créancier poursuivant doit d'abord avoir un intérêt réel, personnel et effectif (art. 55 C.p.c.).
De plus, il doit avoir en principe la qualité de créancier chirographaire, car, s'agissant d'un créancier garanti disposant d'une sûreté quelconque (mobilière ou immobilière), on voit mal comment l'acte conclu par son débiteur pourrait lui nuire. La jurisprudence antérieure avait toutefois permis à certains créanciers privilégiés (connus maintenant sous le nom de créanciers prioritaire; art. 2657 C.c.Q .) d'exercer l'action en inopposabilité puisque l'acte attaqué avait pour effet de les dépouiller de leurs garanties.
Un créancier garanti devrait être autorisé à exercer une action en inopposabilité lorsque sa garantie est substantiellement insuffisante. Il en est ainsi lorsqu'il détient, par exemple, une hypothèque de deuxième ou troisième rang alors que la valeur de l'immeuble grevé excède à peine le montant de la créance garantie par l'hypothèque de premier rang. [10] [Je souligne] Lluelles et Moore : 2852. Aux termes de l'article 1631, l'acte préjudiciable est notamment celui par lequel le débiteur se rend – ou cherche à se rendre – insolvable. L'insolvabilité n'est cependant pas la seule cause de préjudice.
Le préjudice peut aussi résulter de la modification du patrimoine, rendant plus difficile la saisie d'actifs par le créancier ou, de manière plus générale, créant des obstacles à l'exercice de son droit. Ainsi, dans le cas où le créancier bénéficie de droits spécifiques sur un bien – une hypothèque par exemple – l'acte qui a pour effet de diminuer la valeur de ce droit est bel et bien préjudiciable, quoiqu'il n'ait pas entraîné l'insolvabilité du débiteur. [11] [ 33 ] Ici, l'appelante a inscrit deux hypothèques légales de la construction sur les immeubles visés par l'action en inopposabilité.
Selon le Code civil du Québec , l'hypothèque est un droit réel sur un bien qui confère à son titulaire le droit de suivre le bien en quelques mains qu'il soit ( art. 2660 et 2751 C.c.Q. ). L'hypothèque attribue également à son titulaire un droit de préférence ( art. 2646 et 2647 C.c.Q .). Les hypothèques légales de la construction prennent rang avant toutes les autres hypothèques, qui, elles-mêmes, prennent rang avant les créanciers ordinaires [12] , mais après les priorités. [ 34 ] Même si elle est détentrice de deux hypothèques légales, l'appelante n'a pas choisi d'exercer un recours hypothécaire.
Il faut rappeler que le créancier hypothécaire bénéficie du principe selon lequel le patrimoine du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers ( art. 2644 et 2645 C.c.Q. ). En conséquence, le créancier hypothécaire a le choix de son recours ( art. 2748 C.c.Q. ). Il peut choisir d'exercer un recours personnel contre son débiteur, un recours hypothécaire ou encore un recours personnel et hypothécaire, tel que l'explique l'auteur Payette : 1507. Les droits et recours découlant d'une hypothèque ne se substituent pas aux droits aménagés par la loi en faveur de tout créancier : ils s'y ajoutent.
Le titulaire d'une hypothèque peut très bien, par choix, souhaiter exercer l'un ou l'autre des droits ouverts aux créanciers ordinaires. [13] [ 35 ] La coexistence de plusieurs types de recours permet donc au créancier d'exercer celui qui est le plus approprié dans les circonstances. Ici, l'appelante a décidé d'exercer un droit personnel contre l'intimé Tremblay. Ce choix a peut-être résulté du fait que la validité de son recours hypothécaire était contestée.
Selon les intimés, ses hypothèques seraient éteintes parce que l'appelante n'a pas publié une action ni inscrit un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire dans les six mois de la fin des travaux, tel que l'exige l'
article 2727 C.c.Q. : 2727 . L'hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d'un immeuble subsiste, quoiqu'elle n'ait pas été publiée, pendant les 30 jours qui suivent la fin des travaux. Elle est conservée si, avant l'expiration de ce délai, il y a eu inscription d'un avis désignant l'immeuble grevé et indiquant le montant de la créance. Cet avis doit être signifié au propriétaire de l'immeuble.
Elle s'éteint six mois après la fin des travaux à moins que, pour conserver l'hypothèque, le créancier ne publie une action contre le propriétaire de l'immeuble ou qu'il n'inscrive un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire. [ 36 ] L'appelante a publié son action personnelle contre les deux immeubles en mai 2005, mais la radiation de ces inscriptions a été demandée devant la Cour du Québec par les intimés Couillard et Senneville pour le motif que «la demande en justice intentée par
[l'appelante] contre Jean-François Tremblay […] concerne uniquement un droit de créance qui est de nature purement personnelle et ne contient aucune conclusion de nature réelle ni mixte et/ou portant directement sur l'immeuble …». L'affaire a été plaidée et les parties sont en attente d'un jugement. [ 37 ] L'inscription d'un droit au registre foncier emporte une présomption simple de l'existence de ce droit ( art. 2944 C.c.Q. ). Si l'inscription est présumée valable, la conservation du droit est loin d'être acquise ici puisque l'appelante n'a pas publié contre les immeubles un préavis d'exercice d'un recours hypothécaire ni un tel recours dans le délai de six mois prévu à l'
article 2727 C.c.Q. Il est loin d'être certain qu'une action purement personnelle puisse être publiée au registre foncier et que celle-ci puisse valablement empêcher l'extinction de l'hypothèque légale à l'expiration d'un délai de 6 mois de la fin des travaux. L'examen de la doctrine permet de constater un certain flottement sur la question. L'auteur Payette laisse entendre qu'une action personnelle pourrait être suffisante [14] , mais la professeure Pratte [15] et l'auteur Kauffman [16] sont d'avis que l'action en question doit être une action réelle.
Les règles de la publicité des droits tendent à soutenir cette deuxième interprétation (art. 2934, 2966 et 2735 C.c.Q. ). ll n'est cependant pas nécessaire de trancher cette question qui a fait l'objet d'un recours distinct devant la Cour du Québec, comme je l'ai déjà écrit.
Je note, au passage, que les parties auraient eu intérêt à ce que la question de la validité des hypothèques légales soit étudiée lors de l'action en inopposabilité. [ 38 ] Dans les circonstances, le juge de première instance a eu tort de refuser à l'appelante le droit d'exercer un recours en inopposabilité, pour le motif qu'elle est une créancière garantie.
La contestation de cet état par les intimés, notamment l'affirmation des intimés que les hypothèques n'étaient pas valides lors de leur témoignage dans l'action en inopposabilité, aurait dû amener le juge d'instance à considérer l'appelante comme une créancière chirographaire aux fins du présent dossier.
En raison de l'effet du recours en inopposabilité, l'appelante sera payée à même l'équité, s'il en est, résultant de la vente des immeubles et, en conséquence, aucun créancier garanti ne subira un quelconque préjudice ( art. 1636 C.c.Q. ). 4.2 Le caractère antérieur de la créance de l'appelante [ 39 ] L'une des conditions essentielles à l'ouverture de l'action en inopposabilité est l'existence d'une créance antérieure à l'acte juridique attaqué : 1634. La créance doit être certaine au moment où l'action est intentée; elle doit aussi être liquide et exigible au moment du jugement sur l'action.
La créance doit être antérieure à l'acte juridique attaqué, sauf si cet acte avait pour but de frauder un créancier postérieur. [17] [ 40 ] Comme l'indiquent les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina, ces conditions strictes d'ouverture du recours en inopposabilité ont été adoptées par le législateur dans le but de « ne pas porter une atteinte trop sérieuse au principe de la liberté contractuelle, de protéger le cocontractant ou le créancier de bonne foi, et enfin de préserver la sécurité des transactions » [18] . [ 41 ] Les conditions de certitude, de liquidité et d'exigibilité de la créance ne posent pas de problème.
Ici, seule celle de l'antériorité n'est pas remplie, selon le juge d'instance : [66] Dans le contexte où le 1224-1226 et le 1232-1234 forment un tout, le Tribunal conclut que les ventes intervenues entre Tremblay et Couillard s’inscrivent dans une suite logique avec les droits originaux de Couillard. À cet égard, l'explication de Couillard concernant la façon de procéder apparaît plausible (vente au lieu d'exercer un recours hypothécaire). […] [69] Selon la même logique, BMR ne peut se plaindre des actes posés par Tremblay, découlant de droits antérieurs de Couillard.
En acceptant de traiter avec Tremblay, elle a agi en connaissance de cause. Dans ce contexte particulier, BMR ne peut prétendre que ses droits ont été fraudés. [19] [ 42 ] Selon Baudouin, Jobin et Vézina, l'exigence d'une telle condition s'explique aisément. Le créancier ne peut démontrer qu'il a été fraudé ou qu'il subit un préjudice si la transaction attaquée a été faite avant que l'obligation soit contractée : Le fondement de cette règle d'antériorité est évident. Lorsqu'un créancier accepte de s'engager avec les débiteurs, le patrimoine de ce dernier, au moment de la conclusion de l'acte, représente son gage.
L'action en inopposabilité est essentiellement basée sur la fraude et, en règle générale, on ne saurait concevoir qu'un créancier subséquent à l'acte puisse se prévaloir du recours, puisqu'aucune fraude ne pouvait être exercée à son endroit. Il ne peut donc se plaindre que des seuls actes frauduleux postérieurs à la constitution de sa créance, les actes antérieurs n'ayant pu, par hypothèse, lui causer préjudice.
Il est toutefois fait exception à cette règle lorsque l'acte frauduleux et la constitution de la créance sont contemporains ou encore lorsque l'acte attaqué, bien qu'antérieur, a été fait par le débiteur dans la perspective de la constitution de créances nouvelles et dans l'intention arrêtée de frauder même ses créanciers subséquents (article 1634 alinéa 2 in fine). [20] [ 43 ] Les auteurs Jean Pineau et Serge Gaudet sont du même avis : C'est aussi pour cette raison qu'en principe seuls peuvent exercer l'action paulienne les créanciers dont la créance est antérieure à l'acte attaqué.
En effet, un créancier ne peut prétendre avoir subi un préjudice du fait qu'un acte juridique qui serait né avant que lui-même ne devienne créancier : lorsqu'il contracte, il est en mesure de connaître la composition du patrimoine de son nouveau débiteur et ne peut être victime d'une « fraude » qui aurait été perpétrée antérieurement ( art. 1634 , al. 2 C.c.Q .). Ce principe connaître cependant une exception, puisqu'un créancier postérieur peut devenir titulaire de l'action paulienne, en démontrant que l'acte passé antérieurement était
destiné à commettre une fraude à son égard, c'est ce qu'énonce l'article 1634, al. 2 C.c.Q . in fine . [21] [ 44 ] Le juge de première instance a estimé que la créance de l'appelante n'était pas antérieure aux transactions attaquées puisque celle-ci a agi en sachant que l'intimé Couillard détenait des droits sur les immeubles.
Ainsi, les ventes subséquentes des immeubles entre les intimés Tremblay et Couillard « s'inscrivent dans une suite logique avec les droits originaux de Couillard » [22] , c'est-à-dire que ce dernier a acheté l'immeuble afin de se faire rembourser la créance de l'intimé Tremblay plutôt que d'exercer un recours hypothécaire. [ 45 ] Lorsque l'appelante a contracté avec l'intimé Tremblay, elle était en mesure de connaître la composition du patrimoine de son débiteur, à ce moment précis. L'
article 2943 C.c.Q. édicte d'ailleurs une présomption de connaissance des informations inscrites au registre foncier. Ainsi, le 16 avril 2004, l'appelante savait que l'intimé Couillard avait non seulement vendu le terrain du 1224-1226, rue de la Pulpe à l'intimé Tremblay, mais aussi qu'il détenait également des droits hypothécaires sur cet immeuble pour la valeur du prix de vente. Toutefois, l'acte de crédit rotatif avec garantie hypothécaire, qui constitue la plus grande
partie de sa créance future, n'était pas encore publié. [ 46 ] Le juge a eu tort d'affirmer que les ventes des immeubles étaient antérieures à la créance de l'appelante.
Même en adoptant le raisonnement du juge, selon lequel les ventes s'inscrivent dans l'exercice des droits hypothécaires de l'intimé Couillard, on ne peut soutenir que l'appelante connaissait l'ampleur qu'allait prendre la créance de celui-ci. [ 47 ] Les actes attaqués dans l'action en inopposabilité ne sont pas les prêts ou encore les garanties hypothécaires que l'intimé Tremblay a consentis à l'intimé Couillard, mais bien les ventes des immeubles.
Indéniablement, ces ventes ont eu lieu postérieurement à la créance de l'appelante. [ 48 ] À mon avis, la créance de l'appelante remplit la condition de l'antériorité aux fins de l'action en inopposabilité intentée à l'encontre des ventes d'immeubles par son débiteur. [ 49 ] Pour ces motifs, je propose d'accueillir l'appel avec dépens, d'infirmer le jugement de première instance et d'accueillir l'action en inopposabilité, avec dépens. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
Loading document…