2015 QCCQ 18740, 2015 QCCQ 18740
Opinion
Protection de la jeunesse — 153653 2015 QCCQ 18740 JL3199 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013141-155 DATE : 31 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...] 14) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision et prolongation amendée relativement à X, âgée de 8 mois au moment de l’audience.
On recommande que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil spécifique, soit madame C, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant. On recommande également que les contacts parents-enfant soient suspendus et que l’exercice de divers attributs parentaux soit retiré aux parents afin d’être confié à la famille d’accueil spécifique de l’enfant. [ 2 ] Les parents, à qui les procédures ont été dûment signifiées, sont absents. Aucun procureur ne les représente. Ils avaient d’ailleurs informé le requérant qu’ils ne se présenteraient pas à la Cour.
Un procureur représente les intérêts de l’enfant. [ 3 ] La preuve est constituée du rapport du requérant, de son témoignage ainsi que du témoignage de la famille d’accueil hébergeant l’enfant, madame C. [ 4 ] X a vu sa situation signalée dès sa naissance. Dès lors, des mesures de protection ont été prises. Après un début de vie instable, X a finalement été placée dans une famille d’accueil de type banque mixte, soit chez madame C.
Elle y est, dans les faits, depuis le 20 février 2015. [ 5 ] Madame C collabore très bien avec la directrice de la protection de la jeunesse, constate que l’enfant se développe normalement. Madame C répond à l’ensemble des besoins de l’enfant et se déclare prête à accueillir X dans le cadre d’un projet de vie à majorité et même au-delà. [ 6 ] Le 2 mars 2015, la juge Colette Duford confie l’enfant en famille d’accueil pour une période de six mois. Elle fixe les accès
des parents à l’enfant à raison de trois heures par semaine, de façon supervisée. La juge Duford constate d’abord que la mère a déjà un autre enfant confié depuis le 10 décembre 2014 en famille d’accueil jusqu’à majorité.
Elle constate les problèmes de consommation d’alcool et de drogue chez les père et mère, la tendance du père à contrôler la mère, les comportements agressifs du père, les problèmes de santé mentale chez la mère, le peu d’implication des père et mère dans le suivi de grossesse, leur instabilité en général et, enfin, elle constate leur désengagement auprès de X depuis le 21 janvier 2015. [ 7 ] Depuis ce temps, les parents ont maintenu la coupure totale de contacts avec leur enfant, n’ont rien fait pour X, n’ont pas pris de nouvelles, ils ne collaborent pas du tout au suivi social. [ 8 ]
Malgré des contacts prévus aux semaines, aucun contact n’a eu lieu depuis le 21 janvier dernier. À part une présence du requérant au domicile des père et mère le 31 juillet, aucune rencontre de suivi social n’a pu avoir lieu, les parents étant totalement non disponibles à cet effet. [ 9 ] Le 31 juillet, les parents ont tous deux confirmé ne pas vouloir participer au suivi social, ne pas vouloir avoir de contacts avec leur fille.
Leur absence à l’audience s’inscrit dans ce processus de leur part de refus de collaborer, de refus de demeurer engagés envers leur enfant. [ 10 ] Tenant compte des motifs retenus par la juge Duford, de l’ouverture quant aux contacts parents-enfant, tenant compte malgré cette ouverture du désengagement total des père et mère face à leur enfant depuis le 21 janvier dernier, tenant compte de leur intention clairement annoncée, de l’absence totale de lien parents-enfant depuis la nais-sance, tenant compte du refus total de collaborer au suivi social, des antécédents des parents au niveau de leurs difficultés personnelles, du placement d’un autre enfant de la mère à majorité, tenant compte du projet de vie pour cette enfant auprès de la famille d’accueil qui l’héberge, le Tribunal considère qu’il se retrouve dans les conditions de l’article 91.1 par. 5 de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour prononcer une or-donnance ayant un caractère de permanence pour cette enfant, soit jusqu’à sa majorité. [ 11 ] L’ordonnance de placement à majorité tout comme la suspension de contacts entre l’enfant et ses parents qui seront ordonnés ne sont que le reflet des intentions et des actions très claires des père et mère à l’égard de leur enfant et du suivi social.
Les parents ne veulent plus voir leur enfant depuis plus de sept mois, ne font absolument rien pour l’enfant, ne collaborent pas, refusent de le faire dans l’avenir, ne sont en aucun temps disponibles pour leur enfant et, en ce sens, le Tribunal estime avoir une preuve plus que prépondérante du bien-fondé des demandes de la directrice de la protection de la jeunesse relativement au placement à majorité, à la demande de suspension de contacts ainsi qu’au retrait de l’exercice de divers attributs parentaux.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 12 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 13 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’enfant: - Que l'enfant soit confiée à la famille d'accueil de madame C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que les contacts parents-enfant soient suspendus; - Que l’exercice des attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, autorisation de voyage et obtention d’un passeport soit retiré aux parents et qu’il soit confié à madame C; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Conrad Légaré, pour l’enfant /jb Date d’audience : 2015-08-28
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