2022 QCCA 661, 2022 QCCA 661
Opinion
Syndicat de l'enseignement de la région de Québec c. Centre de services scolaire de la Capitale 2022 QCCA 661 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010434-212 (200-17-031836-208) DATE : 11 mai 2022 DEVANT L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. SYNDICAT DE L’ENSEIGNEMENT DE LA RÉGION DE QUÉBEC REQUÉRANT – mis en cause c.
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CAPITALE INTIMÉ – demandeur et JEAN-RENÉ RANGER , en sa qualité d’arbitre de griefs MIS EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le Syndicat de l’enseignement de la région de Québec (« Syndicat ») demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Jacques Blanchard), qui, le 8 novembre 2021, accueille le pourvoi en contrôle judiciaire du Centre de services scolaire de la Capitale (« Employeur ») [1] . * [ 2 ] Le litige a pour origine une décision administrative de l’Employeur envers une enseignante à statut précaire.
Le 20 juin 2014, à la suite d’une évaluation insatisfaisante, l’Employeur refuse d’inscrire cette enseignante sur la liste de priorité d’emploi, tout en lui permettant de reprendre, pour la deuxième fois, le processus de probation locale.
Le 23 novembre 2020, l’arbitre de griefs, Me Jean-René Ranger, accueille le grief déposé par le Syndicat et ordonne l’inscription de l’enseignante sur la liste de priorité d’emploi lors de la mise à jour de celle-ci qui a eu lieu à la fin de l’année scolaire 2013-2014 [2] . [ 3 ] Après un résumé de la preuve et de la position des parties, l’arbitre rappelle que son pouvoir d’intervention se limite « à vérifier que les motifs invoqués à l’appui de la décision sont réels, défendables, et ce, à la suite d’une évaluation objective et sérieuse » [3] .
Il conclut que les carences ou manquements observés chez l’enseignante « ne justifiaient pas un jugement aussi général et aussi sévère » [4] . Son analyse l’amène à accueillir le grief du Syndicat. [ 4 ] Le jugement entrepris accueille le pourvoi en contrôle judiciaire, annule la sentence arbitrale et rejette le grief du Syndicat.
En bref, le juge de la Cour supérieure estime que l’arbitre a outrepassé sa compétence et qu’il a fait fi des contraintes juridiques propres à une décision administrative. [ 5 ] Dans sa requête pour permission d’appeler, le Syndicat formule deux questions qu’il qualifie de questions de principe importantes et nouvelles :
a) L’Arbitre a-t-il rendu une décision raisonnable en concluant que le refus de l’Intimé d’inscrire une enseignante sur la liste de priorité d’emploi était déraisonnable vu l’absence d’une évaluation objective, sérieuse et complète menée par l’employeur lors de la période de probation?
b) Le juge de première instance, siégeant en révision judiciaire d’une sentence arbitrale conforme à la jurisprudence de l’organisme, a-t- il commis une erreur de droit dans l’application de la norme de contrôle de la décision raisonnable? [5] [ 6 ] Selon le Syndicat, ces questions doivent être soumises à la Cour, car le jugement entrepris « laisse trop peu de place à l’intervention des arbitres et risque de faire perdre des droits importants aux salariés précaires » [6] . [ 7 ] Qu’en est-il? [ 8 ] L’étendue de la compétence de l’arbitre de griefs en semblable matière ne fait pas l’objet de controverse.
D’ailleurs, après avoir cité un extrait d’une sentence rendue par Me Huguette April [7] , le juge résume ainsi le droit applicable : [25] À l’évidence, le pouvoir d’intervention d’un arbitre lorsqu’il est amené à contrôler l’exercice d’un droit de direction, comme ce fut
le cas avec madame Fréchette, est limité et doit être exercé avec prudence. [26] Ainsi, à l’extérieur d’une décision discriminatoire, abusive, arbitraire, prise de façon malicieuse ou empreinte de mauvaise foi, l’arbitre doit s’abstenir de contrôler les motifs de la décision de l’Employeur. [8] [ 9 ] Le Syndicat est d’accord avec ce résumé. La première question qu’il formule ne revêt donc pas l’importance qu’il lui attribue et ne saurait se qualifier de question de principe.
Si j’accordais la permission d’appeler, le débat en appel porterait non pas sur l’étendue de la compétence de l’arbitre de griefs, mais sur la façon dont l’arbitre a rempli son rôle dans les circonstances de l’espèce. Pour paraphraser les propos du juge Morissette dans Auger c. MVC Construction inc. , cette question est indissociable du contexte précis de l’affaire et elle ne peut présenter d’intérêt que pour les parties elles-mêmes [9] . [ 10 ] Quant à la deuxième question, elle concerne l’application de la norme de la décision raisonnable, sans plus.
Le juge de la Cour supérieure examine les motifs de l’arbitre et conclut que ce dernier « ne remet pas en question le caractère réel des motifs de l’Employeur, mais se livre davantage à un contrôle du bien-fondé de l’évaluation de celui-ci » [10] .
Il estime que l’arbitre a substitué son appréciation de la gravité des manquements à celle de l’Employeur, « déviant ainsi son raisonnement sous le prisme d’une décision disciplinaire et non administrative » [11] . [ 11 ] Cette application de la norme de la décision raisonnable ne soulève à mon avis aucune question nouvelle ou de principe au sens de l’article 30 alinéa 3 C.p.c. Par ailleurs, il ne s’agit pas d’un cas d’injustice flagrante pouvant justifier, à
titre exceptionnel, d’accorder la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Marie-Pier Bujold-Boutin M e Michael Darveau LAVOIE AVOCATS Pour le requérant M e Paule Veilleux M e Jonathan Garneau LANGLOIS AVOCATS Pour l’intimé Date d’audience : 10 mai 2022
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