2013 QCCQ 9543, 2013 QCCQ 9543
Opinion
JT 1615 Syndicat des copropriétaires La Promenade c. Fournier (Fournier Excavations enr.) 2013 QCCQ 9543 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-127895-110 DATE : Le 26 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Martine l. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ syndicat des copropriétaires la promenade Demanderesse c. martin fournier f.a.s.n. fournier excavations enr.
Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, un syndicat de copropriétaires (le « Syndicat »), réclame 4 035,67 $ du défendeur, M.
Martin Fournier, faisant affaires sous les noms et raisons sociales de Fournier Excavations enr. (« Fournier Excavations »), dont 3 950,62 $ représentent le coût des travaux de pavés unis (les « Travaux ») effectués dans l'entrée du garage souterrain de l'immeuble détenu en copropriété (l'« Immeuble ») et 85,05 $ qui sont des frais de huissier. [ 2 ] Le défendeur refuse et plaide que les travaux sont ceux souhaités par le Syndicat. Questions en litige A. Les Travaux sont-ils conformes au contrat (P-1)? B.
Dans la négative, quel montant du coût des travaux doit être remboursé? les faits [ 3 ] Le Tribunal résume ainsi les faits pertinents qui se dégagent de l'ensemble de la preuve. [ 4 ] Les parties admettent que le 3 août 2009, Fournier Excavations acceptait de procéder aux Travaux en enlevant le pavé uni recouvrant alors l'entrée du garage souterrain de l'Immeuble. Les pavés s'étaient graduellement affaissés aux endroits les plus passants.
Puis, elle devait mettre et compacter de la poussière de roches pour niveler l'entrée de garage avant de reposer les mêmes pavés. [ 5 ] Le Syndicat voulait ainsi également régler le problème de claquement des pavés entre eux lorsque les véhicules franchissaient le seuil de l'entrée du garage. Fournier Excavations devait sceller et cimenter les joints entre les pavés au moyen d'un sable de polymère. [ 6 ] M. Ernest Lavoie (« M.
Lavoie »), qui représente le Syndicat en août 2009 lors des négociations, reconnaît que préalablement à la conclusion du contrat, le représentant de Fournier Excavations lui mentionne qu'il souhaite creuser pour refaire la fondation, ce qui est plus dispendieux. Estimant que la fondation ne pouvait qu'être adéquate, puisque la poussière de roches sur laquelle les pavés reposaient était elle-même sur la dalle de béton du garage intérieur, M. Lavoie, soucieux des coûts, a refusé. [ 7 ] Dès l'automne 2009, le problème du claquement des pavés réapparaît.
Même si Fournier Excavations retourne faire des joints, le problème continue de progresser. [ 8 ] À l'été 2010, le représentant du Syndicat, M. Claude Fournier [1] , témoigne que Fournier Excavations demande entre 5 000 $ et 5 500 $ pour corriger de nouveau la situation, mais cette fois-ci, après avoir refait la fondation. [ 9 ] À l'automne 2010, ayant perdu confiance en Fournier Excavations, le Syndicat, toujours insatisfait des Travaux de l'été 2009, lui demande (P-4) le remboursement complet et intégral du montant payé pour les Travaux (P-2), soit 3 950,62 $.
[ 10 ] En août 2012, un autre entrepreneur paysagiste demande au Syndicat 5 740 $ pour régler le problème. M. Claude Fournier témoigne que cet entrepreneur entend creuser jusqu'à la dalle du stationnement intérieur et refaire la fondation de l'entrée de garage avant d'y replacer les pavés unis. Analyse A.
Les Travaux sont-ils conformes au contrat (P-1)? [ 11 ] Le contrat pour les Travaux (P-1) est un contrat d'entreprise régi notamment par les articles 2098 , 2100 , 2102 , 2118 et 2119 du Code civil du Québec (« C.c.Q .»). [ 12 ] La preuve est à l'effet que Fournier Excavations, avant la conclusion du contrat, a rempli son obligation de fournir au Syndicat l'information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engageait à effectuer pour elle [2] .
En effet, il a mentionné que pour faire un travail adéquat et garanti, il y avait lieu de refaire la fondation et non seulement d'enlever les pavés unis avant de niveler le sol et de les reposer. [ 13 ] Le Syndicat affirme que la réapparition du problème est plutôt due au fait que Fournier Excavations n'aurait pas utilisé le sable de polymère convenu et promis. La seule affirmation du Syndicat à cet effet, ne suffit pas.
En effet, la nature et la qualité défaillante du sable utilisé en août 2009, devaient être prouvées par le Syndicat au moyen d'une preuve indépendante [3] . [ 14 ] Dans les faits, la preuve du Syndicat a plutôt établi que la réapparition du problème résulte de la décision du Syndicat d'imposer à Fournier Excavations la méthode de construction à suivre pour les travaux [4] en refusant, pour des raisons économiques, qu'elle refasse alors également la fondation. [ 15 ] Le Tribunal conclut donc que le service fourni en août 2009 était conforme au contrat (P-1) [5] . B.
Dans la négative, quel montant du coût des travaux doit être remboursé? [ 16 ] Le Tribunal ayant répondu affirmativement à la première question, il n'est pas nécessaire de répondre à la deuxième. [ 17 ] Pour ces motifs, le Tribunal: [ 18 ] rejette l'action de la demanderesse; [ 19 ] Condamne la demanderesse à payer au défendeur les frais judiciaires de 119 $. __________________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 25 juin 2013
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