2022 QCCQ 8732, 2022 QCCQ 8732
Opinion
Protection de la jeunesse — 225081 2022 QCCQ 8732 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 155-41-000016-184 155-41-000017-182 DATE : 7 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Direction Protection de l'enfance et de la jeunesse A , DEMANDERESSE; -et- X , née le [...] 2005, -et- Y, né le [...] 2007, ADOLESCENTS; et A , MÈRE;
-et- B , PÈRE. ____________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). _____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger la décision prononcée par la soussignée le 22 septembre 2020 qui ordonne l'hébergement en famille d'accueil de X ([...] 2005) jusqu'à sa majorité et celle du 29 septembre 2021 qui ordonne l'hébergement en famille d'accueil de Y ([...] 2007) pour une période six mois en sus de la poursuite des services pour les deux jeunes.
Alléguant l'amélioration des comportements des adolescents et le changement de mode de vie amorcé par le père, la Directrice recommande le retour des adolescents dans leur milieu paternel et la prolongation des services. [ 2 ] La mère à qui la demande a été notifiée est absente [1] . Le père et les adolescents sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
L'historique [ 3 ] Il faut rappeler qu'après avoir reçu un épisode de services de la Directrice en 2004 pour les aînés de la famille, c'est en 2013 que de nouveaux des services sont dispensés aux jeunes concernés par la présente demande en lien avec leur exposition à de la violence conjugale et de la négligence en raison de la problématique de toxicomanie de chacun des parents. [ 4 ] En 2014, les enfants qui vivent avec leur mère, ne voient pas leurs besoins répondus de façon adéquate. L'adolescente et sa sœur consomment et présentent des problèmes de comportement et des idéations suicidaires.
L'adolescente est alors hébergée en famille d'accueil et cet hébergement est prolongé jusqu'à sa majorité en 2020. [ 5 ] De son côté, l'adolescent vit avec son père après un séjour en famille d'accueil. Il ne présente pas, à cette époque, de problèmes particuliers. [ 6 ] Cependant, au printemps 2020, il développe des problèmes de comportement qui justifient son hébergement famille d'accueil. Dans ce milieu, s'il respecte les règles et fréquente l'école, il ne s'implique pas dans la vie de la famille. [ 7 ] Le père n'offre ni encadrement ni routine à ses enfants.
Il n'est pas en mesure d'imposer son autorité parentale. [ 8 ] Il se déplace en forêt pour de longues périodes, laissant ses enfants seuls à la maison. [ 9 ] La mère n'est pas impliquée dans la vie de ses enfants. Elle les voit de façon sporadique. L'évolution de la situation [ 10 ] La situation de la mère est la même que lors des dernières ordonnance, c'est-à-dire qu'elle est impliquée minimalement auprès de ses enfants. [ 11 ] Depuis quelques mois, le père a pris la décision de ne plus aller en forêt de façon systématique et prolongée. Il se cherche un emploi sur la communauté.
Sa décision de changer son mode de vie est motivée par sa volonté de reprendre ses enfants auprès de lui et d'être présent pour eux. En somme, il a décidé de les prioriser.
[ 12 ] Depuis, sa collaboration avec les services s'est améliorée. [ 13 ] En mars, la famille d'accueil de l'adolescente demande son départ et elle est confiée à son parrain. À son tour, ce dernier demande son départ en raison de ses comportements qui sont ingérables. Elle est alors confiée en famille d'accueil où ses comportements se stabilisent. [ 14 ] L'adolescente qui a maintenant plus de 17 ans, présente des comportements plus stables. Depuis juin, elle réintègre progressivement son milieu paternel.
Elle respecte les consignes de son père et participe aux tâches de la vie quotidienne. [ 15 ] Elle ne consomme plus. Elle occupe un emploi dans un restaurant à Ville A où elle est appréciée par son employeur. Elle compte reprendre ses études sous peu. [ 16 ] L'adolescent, son frère, fonctionne bien dans son milieu d'accueil. Il fréquente toujours l'école et les commentaires de ses enseignants à son égard sont positifs. [ 17 ] Il a débuté un suivi en psychologie qu'il envisage, malheureusement d'abandonner, car il trouve difficile de s'exprimer sur son vécu.
Malgré qu'il se sente bien dans sa famille d'accueil dont il reçoit du support et de l'encouragement, il préfère retourner auprès de son père. [ 18 ] Le Tribunal constate que le père a pris des décisions visant à être plus disponible pour ses enfants et qu'il est déterminé à les encadrer en fonction de leurs besoins. Il accepte de collaborer avec le service d'aide éducative mis en place. [ 19 ] Évidemment, les changements envisagés par le père doivent subir l'épreuve du temps. Par contre, les deux adolescents ont cheminé depuis leur placement en famille d'accueil.
Ils ont acquis de la maturité et leur collaboration avec les services leur a permis de développer de meilleurs comportements et plus d'autonomie.
Ainsi, il sera moins ardu pour le père d'exercer son autorité parentale dans ce contexte. [ 20 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt des adolescents. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Pour X : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance prononcée le 22 septembre 2020; [ 25 ] CONFIE l’adolescente à son père jusqu'au [...] 2023; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère se déroulent selon entente entre les parties et en présence constante d'une tierce personne désignée par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'adolescente et à son père tant que jugé nécessaire et que soient respectées toutes les recommandations du professionnel consulté; [ 28 ] ORDONNE que l'adolescente bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période; [ 30 ] ORDONNE à l'adolescente et aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer.
Pour Y : [ 33 ] ACCUEILLE la demande; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 35 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance prononcée le 29 septembre 2021; [ 36 ] POURSUIT l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu'au 9 novembre 2022; [ 37 ] PERMET l'intégration progressive de l'adolescent dans son milieu paternel au cours de cette période; [ 38 ] CONFIE l'adolescent à son père à compter du 9 novembre 2022;
[ 39 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s'effectuent en présence constante d'une tierce personne et conformément aux modalités établies par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités et à la fréquence; [ 40 ] ORDONNE que l’adolescent bénéficie de tous les soins et les services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 41 ] PREND ACTE de l'engagement de l'adolescent à poursuivre et à s'impliquer dans son suivi à la Clinique A tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté et que soient respectées les recommandations dudit professionnel; [ 42 ] ORDONNE qu’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents pour une période de douze mois ; [ 43 ] ORDONNE à l’adolescent et aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 44 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 45 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer. ______________________________ DORIS THIBAULT, J.C.Q. copie : Me Justine Guay-Langevin (DPJ) Me Annie Desrosiers (adolescents) père mère /ng Date d’audience : 29 août 2022
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