2020 QCCA 1217, 2020 QCCA 1217
Opinion
A.P. c. R. 2020 QCCA 1217 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006832-180 ( 500-01-113225-145 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION en vertu de l'
article 486.5 C. cr . INTERDISANT LA PUBLICATION OU LA DIFFUSION, DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT, DE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA VICTIME DATE : Le 21 septembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT A... P... Me RODOLPHE BOURGEOIS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me ROBERT BENOIT ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Appel porté au rôle spécial en vertu des articles 79 et 97 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle , en vigueur lors du dépôt de l’avis d’appel Requête amendée pour permission de présenter une nouvelle preuve (
Article 683 C.cr .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Identification des procureurs.
9 h 34 Argumentation de Me Bourgeois. 10 h 01 Argumentation de Me Benoit. 10 h 04 Suspension. 10 h 18 Reprise. 10 h 18 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION en vertu de l'
article 486.5 C.cr .
INTERDISANT LA PUBLICATION OU LA DIFFUSION, DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT, DE TOUT RENSEIGNEMENT PERMETTANT D’ÉTABLIR L’IDENTITÉ DE LA VICTIME [ 1 ] Agissant sous l’autorité du 1 er alinéa de l’article 57 des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle , l’appelant-accusé sollicite la permission de constituer une preuve nouvelle consistant, en ce qui le concerne, de dépositions écrites faites sous forme d’affirmations solennelles. [ 2 ] D’entrée de jeu, le ministère public ne s’oppose pas à la constitution de cette preuve, mais entend réserver tous ses moyens de contestation quant à la qualité, à la pertinence et à l’admissibilité de la preuve dont il s’agit. [ 3 ] De la même façon, en autorisant la constitution de cette preuve, la Cour n’exprime aucun avis quant à sa qualité, sa pertinence et son admissibilité.
DANS LE CONTEXTE, LA COUR :
[ 4 ] AUTORISE la constitution de la preuve nouvelle décrite au paragraphe 14 de la requête amendée de l’appelant; [ 5 ] RÉSERVE au ministère public tous ses moyens de contestation, incluant notamment le contre-interrogatoire des déclarants; [ 6 ] DÉFÈRE la détermination de l’admissibilité et de la force probante de la preuve nouvelle à la formation qui entendra l’appel sur le fond; [ 7 ] ORDONNE que les parties soient convoquées à une audience de gestion pour arrêter un calendrier, échéancier et modalités pour administrer la preuve nouvelle, notamment celle des contre-interrogatoires; [ 8 ] DÉFÈRE au greffe de la Cour les modalités de l’organisation de l’audience de gestion dont il s’agit.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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