2019 QCCA 1722, 2019 QCCA 1722
Opinion
Pierre-Paul c. R. 2019 QCCA 1722 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006703-183 ( 760-01-088698-185 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 septembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT GREGORY PIERRE-PAUL Me Constantin Kiryakidis ( Centre communautaire juridique de la Rive Sud )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Catherine Sheitoyan ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 12 mars 2018 par l’honorable Joey Dubois de la Cour du Québec, Chambre criminelle, District de Beauharnois. DESCRIPTION : Pourvoi contre le verdict de culpabilité –
Article 334 b)(
i) du Code criminel . Greffière audiencière : Samia Kamal Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 30 Continuation de l’audience du 18 septembre 2019. Les parties ont été dispensées d’êtreprésentes à la Cour. PAR LA COUR : Jugement – voir page 3. Samia Kamal, Greffière audiencière ARRÊT [1] L’appelant a été déclaré coupable du vol le 30 août 2017 de quelque 100 tablettes de chocolat offertes à l’étalage d’unepharmacie.
La question centrale qui se posait à son procès en était une d’identification : l’appelant était-il, oui ou non, l’auteur du vol. [2] Une employée de la pharmacie qui avait constaté la disparition soudaine de la totalité des tablettes dans un présentoir en informal’assistant-gérant du magasin.
Celui-ci, le témoin Lemay, visionna sans délai les images vidéos captées dans l’établissement par lescaméras de surveillance, prévint la police et remit une copie des extraits pertinents de cette vidéo sur CD à une policière venueentreprendre l’enquête. [3] Selon la preuve versée au dossier, le témoin Lemay n’avait jamais eu quelque rapport que ce soit avec l’appelant avant deprendre connaissance des images vidéo en question. Il est donc évident qu’il ne pouvait témoigner au procès sur l’identité de l’appelant :une telle preuve était irrecevable à la lumière, notamment, de l’arrêt R c.
Berthe, 2012 ONCA 716, de la Cour d’appel de l’Ontario. Lejuge, d’ailleurs, le mentionne dans la première phrase de ses motifs. [4] Ce témoignage était cependant recevable sur certains autres aspects de l’incident capté sur vidéo, tel par exemple le fait que lesuspect était observé après son entrée sur les lieux alors qu’il se dirigeait vers la
partie du magasin où se trouvaient les tablettes dechocolat dérobées. [5] Par ailleurs, il importe de s’en remettre à ce que la Cour suprême du Canada a décidé dans l’arrêt R. c. Nikolovski, (CSC), [1996] 3 R.C.S. 1197. S’inspirant d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, le juge Cory, auteur des motifs majoritaires desept des neuf juges de la Cour, écrit au paragraphe 6 : « Par suite de l’arrêt Rowbotham [(1988), (ON CA), 41 C.C.C.(3D) 1], le juge des faits en Ontario est autorisé à faire appel à ses propres sens pour déterminer le poids qu’il faut accorder à la preuvefournie par une bande audio.
Il n’y a aucune raison de ne pas appliquer le même raisonnement aux bandes vidéo. » Poursuivant sonanalyse, le juge Cory ajoute, au paragraphe 22 : En autant que la bande vidéo est de bonne qualité et qu’elle donne une image claire des événements et de l’auteur du crime, ellepeut fournir la meilleure preuve de l’identité de ce dernier.
Il s’agit d’une preuve pertinente et admissible, qui peut constituer en soi unepreuve forte et convaincante en ce qui a trait à l’identité. [6] Il est vrai qu’en l’espèce la vidéo ne permet pas de visionner la perpétration de l’infraction elle-même, vraisemblablement parceque les caméras utilisées ne pointaient pas en direction du présentoir contenant les tablettes de chocolat. En ce sens, cette vidéo neconstitue qu’une preuve circonstancielle du vol commis le 30 août 2017.
Mais le juge pouvait sans commettre d’erreur révisableconsidérer que cette preuve était suffisante pour décharger le ministère public de son fardeau. Les faits qu’elle dépeint surviennent peude temps avant le constat de la disparition des biens volés (on le sait par le minutage qui apparaît dans la vidéo). Il est clair que lesuspect, qui pénètre dans la pharmacie les mains vides, quitte rapidement les lieux, alors qu’il tient sous son bras gauche un sacvolumineux retenu par une sangle.
Il entre dans la pharmacie à 15 h 28 et 25 secondes, et il en ressort ainsi munis du sac en question, à15 h 29 et 56 secondes. [7] En ce qui concerne l’identification de l’appelant, le juge se fonde sur la vidéo et il s’exprime en ces termes : I actually looked at it on the screen to my left where I have, at the same time, the video and the accused in my field of vision, andI can tell beyond a reasonable doubt that unless Mr. Pierre-Paul has a twin brother that looks exactly like him, it is him, He has got theexact same features, he has got the exact same goatee, the exact same nose.
Everything that we see in there points to Mr. Pierre-Paulbeing the individual in the video So, I have enough evidence before me to conclude that it was him that was seen on that day. He even had the same hair that hehas today, that we can see under his hat and around the back of his head. So, I conclude that it is him beyond a reasonable doubt with theevidence that I have heard today.
[ 8 ] L’enregistrement vidéo ayant été recueilli sans intervention humaine par des caméras de sécurité, le problème que soulevait l’arrêt Penney c. R. , 2002 NFCA 15 , ne se pose pas ici.
Compte tenu de ce qui précède sur l’apparence et la physionomie du suspect, du court laps de temps qui s’était écoulé entre la disparition des tablettes et le visionnement de la bande vidéo par le témoin Lemay, et compte tenu des images facilement discernables qui apparaissent sur cette bande – dont celle du sac réutilisable bien rempli qui figure très en évidence au moment où le suspect quitte les lieux quelques instants après y être entré – le juge pouvait conclure que l’appelant était l’auteur du vol perpétré à cet endroit le 30 août 2017. POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 9 ] REJETTE l’appel.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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