2019 QCCA 1355, 2019 QCCA 1355
Opinion
Droit de la famille — 191626 2019 QCCA 1355 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028365-195 ( 540-12-016409-104 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 août 2019 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT M… G... Me IBRAHIMA BOCAR THIAM
PARTIE INTIMÉE AVOCAT S... Z... Me PASCAL VALIQUETTE En appel d’un jugement rendu le 24 avril 2019 par l’honorable Christiane Alary de la Cour supérieure , district de Laval .
DESCRIPTION : Requête en irrecevabilité et en rejet d'appel (Articles 363 et 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l'audience 7 août 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. 9 h 30 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’intimée demande le rejet de l’appel du jugement rendu le 24 avril 2019 par la Cour supérieure (l’honorable Christiane Alary), modifiant, à la demande de l’appelant, les mesures accessoires au divorce des parties.
L’intimée fait valoir que cet appel est tardif et qu’il n’a aucune chance de succès. [ 2 ] À l’audience, l’appelant reconnaît que la déclaration d’appel est produite une journée après l’expiration du délai d’appel, puisque l’avis de jugement prévu à l’article 335 du Code de procédure civile, est daté du 6 mai 2019. L’appelant soutient néanmoins que le délai d’appel n’est pas expiré puisque l’avis de jugement aurait été envoyé à une mauvaise adresse et qu’il l’a reçu longtemps après.
Quoi qu’il en soit, il demande l’autorisation d’appeler après l’expiration du délai advenant que son appel soit néanmoins considéré tardif. Une telle autorisation peut être accordée si une
partie a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt et si l’appel présente des chances raisonnables de succès, ce qui rejoint le second motif soulevé par l’intimée pour en demander le rejet. [ 3 ] En l’espèce, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la question du délai d’appel vu que l’appel entrepris ne présente de toute façon aucune chance raisonnable de succès compte tenu de la norme d’intervention en matière familiale, lorsqu’il est question de garde d’enfant, du partage des responsabilités parentales et des obligations alimentaires des parents, où une grande déférence doit être accordée aux conclusions factuelles du juge [1] . [ 4 ] Le jugement est rendu à la suite de la demande de l’appelant en 2018 de modifier les mesures accessoires au divorce des parties prononcé le 20 mars 2012.
Selon le consentement signé alors par les parties, la garde des enfants était confiée à la mère et le père avait des droits d’accès. En mars 2013, le père retourne vivre [au Pays A], pays dont les parties sont originaires. Jusqu’au retour du père au Canada en août 2016, les enfants séjournent six à huit semaines [au Pays A] pendant l’été où ils voient le père; autrement ils sont au Canada avec la mère.
Le père demande maintenant la garde partagée des enfants. [ 5 ] La juge est d’avis qu’il y a un changement significatif dans la situation des parties, car le jugement de divorce a été rendu dans le contexte où le père s’apprêtait à quitter le Canada, alors qu’il est de retour depuis 2016. [ 6 ] La juge analyse la preuve en fonction des critères pour l’établissement d’une garde partagée. Elle conclut que bien que le père ait de l’affection et un intérêt certain pour le bien-être de ses enfants, il ne démontre pas que cela se répercute dans leur quotidien.
Selon elle, la preuve ne démontre pas de lacune dans la capacité parentale de la mère qui ne tente pas de soustraire les enfants à la culture [du Pays A], contrairement aux prétentions du père. [ 7 ] Elle est d’avis qu’il y a lieu de favoriser la stabilité des enfants en maintenant leur routine chez la mère, alors que le père ne démontre pas être en mesure de recevoir les enfants, ce qu’il n’a d’ailleurs jamais fait. [ 8 ] La juge refuse aussi certaines ordonnances réclamées par le père relativement à l’exercice de l’autorité parentale, car la mère ne cherche pas à soustraire le père de la vie des enfants. [ 9 ] La juge rejette l’objection du père à la production d’un jugement en faveur de Bombardier inc., l’ancien employeur du père, qui déclare l’appelant quérulent et l’empêche d’introduire quelque procédure que ce soit directement ou indirectement contre Bombardier
inc. Bien que les faits rapportés à ce jugement n’aient pas de lien direct avec la demande dont elle est saisie, la juge est d’avis qu’il est pertinent pour expliquer l’éloignement du père des enfants pendant trois ans [au Pays A] et qu’il apporte un certain éclairage sur la personnalité du père. [ 10 ] Le père en appelle de la décision de la juge. Selon lui, la juge erre en mentionnant que la mère demande une pension alimentaire au bénéfice des enfants alors qu’il s’agit de sa propre demande en modification des mesures accessoires.
Cette erreur est déterminante selon lui dans l’analyse des questions relatives à la garde des enfants et « au processus de déculturation et d’appartenance des enfants à un nouveau conjoint » [2] . [ 11 ] Compte tenu de la norme applicable dans les circonstances, l’appel est dénué de toute chance de succès, l’appelant ne démontrant aucune erreur manifeste et dominante dans le jugement très motivé de la juge. [ 12 ] Quant à l’objection à la production du jugement déclarant l’appelant quérulent, il n’est pas déterminant dans l’analyse de la juge ni dans ses conclusions.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE la demande en rejet d’appel; [ 14 ] REJETTE l’appel entrepris contre le jugement du 24 avril 2019 de la Cour supérieure; [ 15 ] SANS les frais de justice, vu la nature du dossier. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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