2014 QCCA 1817, 2014 QCCA 1817
Opinion
Régie des rentes du Québec c. D.G. 2014 QCCA 1817 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023477-136 (500-17-069626-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 octobre 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC M e PHILIPPE AUGER-GIROUX ( absent) ( Régie des rentes du Québec )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE D... G..., en reprise d’instance de feue DI... U... M e EWA GERUS (présente) ( Ewa Gerus )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Me Isabelle Dupuis (absente)
En appel d'un jugement rendu le 12 mars 2013 par l'honorable Claudette Picard, de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Révision judiciaire Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 18 Début de l'audience. Audition continuée du 30 septembre 2014. Arrêt unanime déposé ce jour – voir page suivante. Fin de l'audience. (
s) Linda Côté Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Claudette Picard), qui accueille la requête de l’intimée en révision judiciaire, casse la décision rendue le 1 er décembre 2011 par le Tribunal administratif du Québec (TAQ) et déclare que l'intimée, Di... U..., a droit à la rente de conjoint survivant en vertu des articles 91 et 105 de la
Loi sur le régime de rentes du Québec [1] . [ 2 ] Un bref rappel des faits s'impose. [ 3 ] Le 24 décembre 2003, à Chisinau en République de Moldavie, M... C..., un citoyen canadien, et l'intimée, citoyenne moldave, se marient. Leur mariage est inscrit au registre de l'État civil de l'arrondissement central de la municipalité de Chisinau. [ 4 ] Le 9 janvier 2004, M. C... revient au Québec. Mme U... le rejoint à la fin du mois de décembre de la même année, lorsque cette dernière émigre au Canada dans le cadre du programme de parrainage familial. [ 5 ] En juin 2005, le couple se sépare. [ 6 ] En février 2006, M.
C... intente une procédure en annulation de mariage en Moldavie, qu'il fait signifier, le 13 février 2006, à son épouse.
[ 7 ] Le 10 juillet 2006, le Tribunal civil de l'arrondissement central de la municipalité de Chisinau rejette la demande d'annulation de mariage. Le 5 décembre suivant, le Collège civil de la Cour d'appel de Chisinau accueille l'appel de M. C... et prononce la déclaration de nullité du mariage. La représentante de l’intimée par procuration, U... E..., mère de l’intimée, a pu faire valoir les arguments de sa fille pour le rejet de la demande d’appel.
Enfin, le 2 mai 2007, cette décision est déclarée irrévocable par le Collège civil et de contentieux administratif de Haute Cour de justice de la République de Moldavie. [ 8 ] Par ailleurs, l'intimée intente, le 5 mai 2006, une procédure de divorce en Cour supérieure du Québec, dans laquelle elle allègue que les époux vivent séparés depuis le 1 er juin 2005. [ 9 ] Le 4 juillet 2006, M. C... produit une défense et demande reconventionnelle à la procédure de divorce.
Puis, le 18 avril 2008, il amende sa défense et demande reconventionnelle pour alléguer la déclaration prononcée par les instances judiciaires de Moldavie de la nullité du mariage des parties. M. C... demande, notamment, dans sa procédure de rejeter la demande de divorce de l’intimée et de reconnaître et déclarer exécutoire la décision rendue le 2 mai 2007 par le Collège civil et de contentieux administratif de Haute Cour de justice de la République de Moldavie. [ 10 ] Le 11 octobre 2008, M.
C... décède. [ 11 ] Le 20 avril 2009, l’intimée dépose une demande de rente de conjoint survivant auprès de la Régie des rentes du Québec. Le 17 septembre suivant, elle complète le dossier de sa demande en produisant un document intitulé « Extrait de l’acte de mariage ». Ce document atteste tant le mariage de l’intimée avec M. C... que l’annulation de ce mariage. [ 12 ] Le 16 octobre 2009, cette demande est refusée. Le 2 février 2010, la Régie, siégeant en révision, maintient la décision du 16 octobre précédent, au motif qu'au moment du décès de M.
C..., l'intimée n'était pas mariée à ce dernier. [ 13 ] Le 11 janvier 2010, la juge Danielle Richer de la Cour supérieure rejette la défense et la demande reconventionnelle de M. C... aux motifs que cette procédure repose principalement sur la demande d’annulation de mariage, laquelle est de nature personnelle et sur le fait que la succession de M. C... n’a aucun intérêt dans la dite annulation de mariage.
La juge prend également acte de l'engagement de l'intimée de se désister de sa demande en divorce, ce qui sera fait le jour même. [ 14 ] Le 1 er décembre 2011, le TAQ, saisie de la contestation de la décision de révision de la Régie, rejette le recours de l'intimée pour les motifs suivants : [3] Était joint à cette demande un document intitulé « Extrait de l’acte de mariage » [référence omise]. On peut y lire que la requérante et M… C... se sont mariés en République de Moldavie le 24 décembre 2003 et que ce mariage a été inscrit à l’Office de l’État civil de la municipalité de Chisinau.
Aussi, il apparait que ce mariage a été déclaré nul par une décision rendue par le Collège Civil de la Cour d’Appel de Chisinau le 5 décembre 2006. Ce document porte le sceau du ministère du Développement Informationnel de la République de Moldavie. […] [27] D’autre part, présumant que le litige était fondé sur les mêmes faits et avait le même objet, il n’en demeure pas moins que le jugement de la Cour supérieure n’a pas décidé du mérite ni de la demande d’annulation de mariage, ni de la reconnaissance du jugement rendu en Moldavie.
Essentiellement, le jugement de la Cour supérieure rejette la défense et demande reconventionnelle en raison du décès de monsieur M… C...
Partant, le jugement de la Cour supérieure ne touche pas le litige qui a fait l’objet de la décision étrangère et n’a pas nié un droit affirmé par la décision étrangère. [28] Ainsi, la requérante n’a pas repoussé la présomption de validité des actes semi-authentiques que sont l’« Extrait de l’acte de mariage » et le jugement de nullité de mariage rendu en Moldavie. [29] Aussi, la requérante n’a pas démontré que les effets du jugement de nullité de mariage rendu en Moldavie étaient autres que ceux découlant du droit en vigueur au Québec [ Articles 2809 , 380 et ss et 1422 C.c.Q. ] . [30] Par conséquent, la requérante n’a pas établi son droit à une rente de conjoint survivant. [ 15 ] L'intimée demande la révision judiciaire de cette décision en Cour supérieure.
Le 14 mars 2013, la juge de première instance accueille la requête en révision judiciaire de la décision rendue par le TAQ, le 1 er décembre 2011, et procédant à réviser cette décision, la juge déclare que l'intimée « a droit à la rente de conjoint survivant selon les articles 91 et 105 de la
Loi sur le régime de rentes du Québec , précité. [ 16 ] La juge de première instance détermine que la norme d'intervention à l’égard de la décision de la Régie est celle de la décision raisonnable, étant donné la présence d'une clause privative, la reconnaissance de l'expertise du décideur administratif confirmée par le régime administratif particulier mis en place par le législateur, d'autant que la nature de la question de droit ne revêt pas, selon elle, une importance capitale pour le système juridique et qui serait étrangère à son domaine d'expertise.
La juge considère toutefois que le degré de déférence à l'égard de la décision du TAQ est moindre puisque le degré d'expertise du TAQ n'est pas plus élevé que celui de la Cour supérieure à l'égard de la question soulevée devant nous. [ 17 ] Or, comme l’indique le juge Morissette dans Fraternité des policiers et policières de la MRC des Collines-de-l’Outaouais c. Collines-de-l’Outaouais (MRC des) [2] , « cette façon de poser le problème est erronée ». Citant les propos des juges Binnie et Rothstein dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c.
Khosa [3] , il rappelle que la norme de la raisonnabilité est unique et n’inclut pas de variables en terme de degrés de déférence [4] . [ 18 ] Mais quoiqu’il en soit, la juge de première instance conclut à la révision judiciaire de la décision du TAQ essentiellement pour les motifs suivants :
[21] Le TAQ a donc donné préséance à la décision étrangère en annulation de mariage alors que la Cour supérieure du Québec saisie de cette question avait statué sur celle-ci.
La juge Richer a rejeté la demande reconventionnelle de C... de reconnaître la décision étrangère en annulation de mariage. [22] Il y a chose jugée sur cette question et le TAQ ne peut, dans ces circonstances, décider de reconnaître la décision étrangère alors que la Cour supérieure a décidé le contraire. [23] Le raisonnement du TAQ, dans cette affaire, n’est pas une détermination possible acceptable en regard des faits et du droit et la Décision n’est pas raisonnable. [24] C’est une situation où il y a lieu d’intervenir pour casser la Décision.
Comme il n’y a pas eu une décision en annulation de mariage exécutoire au Québec et comme il y a eu désistement de la demande de divorce, il s’ensuit que la requérante était toujours mariée à C... au moment du décès. [ 19 ] L'annulation du mariage prononcée en République de Moldavie est un fait juridique dont pouvait tenir compte le TAQ, comme la Régie d'ailleurs, pour refuser la demande de rente de conjoint survivant.
Mais il y a plus. [ 20 ] L’extrait de l’acte d’état civil de mariage, émanant de la République de Moldavie atteste à la fois du mariage et de l’annulation de celui-ci par un tribunal judiciaire de ce pays. Cet extrait d’acte d’état civil porte le sceau des autorités moldaves compétentes, comme l’a constaté le TAQ. [ 21 ] Or, l’acte d’état civil est un acte semi-authentique, en vertu de l’
article 2822 C.c.Q. [5] Cet acte ne peut être contesté que de la manière prescrite (art. 89 C.p.c. ). Dans les faits, l’acte concerné n’a fait l’objet d’aucune contestation. [ 22 ] En outre, et cela dit avec égards, le rejet de la demande reconventionnelle de M. C... dans la procédure de divorce n'emporte pas chose jugée. D’abord, dans sa demande reconventionnelle, M.
C... ne demandait pas l’annulation du mariage, mais plutôt la reconnaissance du jugement étranger l’ayant prononcée. [ 23 ] Ce jugement rendu par la Cour supérieure le 11 janvier 2010 dans le dossier de divorce ne se prononce aucunement sur le fond du litige.
D'ailleurs, le dernier attendu de ce jugement est ainsi libellé : « Vu qu'aucune audition n'a jamais eu lieu tant sur la demande de divorce au fond que sur la défense et demande reconventionnelle en annulation de mariage ». [ 24 ] En somme, le jugement de la Cour supérieure dans le dossier de divorce en est essentiellement un de procédure, compte tenu du décès de M. C.... [ 25 ] D'autre part, le jugement étranger prononçant l'annulation du mariage concerne strictement l'état civil des parties, ce qui constitue « […] une sorte de fait accompli qui doit être reconnu d'emblée au Québec […] » [6] .
La reconnaissance judiciaire de ce jugement (dont l’existence et la validité ne sont pas contestées, en l’espèce) n'était donc pas nécessaire pour que l'existence de l'état ainsi établi, c'est-à-dire l'annulation du mariage, soit constatée au Québec et y produise ses effets [7] . [ 26 ] Ainsi, la décision du TAQ n'est non seulement pas déraisonnable, mais elle est correcte. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais; [ 29 ] INFIRME le jugement de première instance; et [ 30 ] REJETTE la requête de l'intimée en révision judiciaire, sans frais. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. [5] Jean-Claude Royer, La preuve civile, 4 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 222, 227-228; Léo Ducharme, Précis
de la preuve, 6 e éd., Montréal, Wilson et Lafleur, 2005, p. 133, 135.
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