2021 QCCQ 8871, 2021 QCCQ 8871
Opinion
et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ Protection de la jeunesse — 215608 2021 QCCQ 8871 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001918-210 (120-41-000729-194) DATE : 17 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNICK BOIVIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Née le [...] 2016 Enfant et A Mère MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation de l’ordonnance du 28 janvier 2021 par laquelle l’honorable Embert Whittom ordonnait, entre autres, le maintien de l’enfant dans son milieu paternel et que les contacts avec la mère soient supervisés.
Il permettait également à la Directrice de la protection de la jeunesse de suspendre les contacts avec la mère lorsque l’état de cette dernière ne permettait pas la réalisation de ceux-ci. [ 2 ] Bien que la situation personnelle de la mère se soit améliorée au cours des derniers mois, celle-ci demeure fragile et fluctue selon son état mental et sa fatigue. [ 3 ] Les parents ne se présentent pas à l’audience puisqu’ils ont signé une entente pour procéder par voie accélérée.
Ils reconnaissent que la sécurité ou le développement de leur enfant est toujours compromis pour les motifs énoncés à la demande et consentent aux
mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Le procureur de l’enfant reconnait que le rapport déposé sous la pièce D-8 représente bien la situation de celle-ci. Il admet les motifs de compromission et consent aux conclusions de la demande. Analyse [ 5 ] L’enfant est âgée de 4 ans. Bien qu’elle soit en bonne santé physique de façon générale, elle présente une régression concernant la propreté ainsi que des difficultés de langage. Depuis qu’elle a été confiée à son père, elle évolue bien.
Celui-ci est affectueux, répond adéquatement à ses besoins et est cohérent dans l’application des routines et des règles. Monsieur actualise les rendez-vous avec les différents professionnels et met en application leurs conseils. [ 6 ] La mère, qui est en couple avec monsieur C depuis deux ans et demi, est présentement enceinte d’un quatrième enfant. [ 7 ] Elle souffre d’un trouble de personnalité limite et d’un trouble anxiodépressif avec des comportements pouvant se référer à des épisodes psychotiques.
Ce trouble de santé amène celle-ci à avoir des changements d’humeur et de comportement, ce qui fait qu’il est difficile pour elle d’assurer un encadrement et une sécurité pour l’enfant. Elle est souvent fatiguée, irritable, impulsive et peut rapidement hausser le ton lors de ses interventions auprès de l’enfant. Elle présente une grande instabilité émotionnelle. [ 8 ] Madame a également de la difficulté à maintenir l’hygiène minimale de son domicile où elle accueille de nombreux animaux de compagnie.
D’ailleurs, une chèvre miniature logeait dans la maison en février dernier et le garage ainsi que le sous-sol étaient infestés de rats au mois de mai dernier. Il semble que l’infestation de rats se soit résorbée depuis. [ 9 ] De façon positive, madame vient d’entamer un suivi en santé mentale auprès d’une travailleuse sociale du CLSC.
Elle a été prise en charge par une psychiatre ainsi que son médecin de famille et sa médication a été ajustée, ce qui présente un effet bénéfique sur son irritabilité et son impatience. [ 10 ] Recevant l’aide de son conjoint pour l’entretien du domicile, une amélioration minimale de l’état des lieux a également pu être constatée. [ 11 ] La mère est consciente que son instabilité a eu un impact considérable sur la vie de ses enfants. [ 12 ] Elle est en accord à ce que l’enfant demeure avec son père le temps de stabiliser sa situation. [ 13 ] Bien qu’un risque d’abus sexuel soit toujours présent tant dans le milieu de la mère que celui du père, les capacités parentales de ce dernier ainsi que sa mise en application des conseils qui lui sont prodigués par les professionnels font en sorte que ce milieu offre davantage de protection.
Le travail des habiletés en matière de protection des abus, à l’apprentissage des frontières et aux définitions du consentement relié au développement sexuel devra toutefois se poursuivre. [ 14 ] La chronicité de l'instabilité de la mère en lien avec ses difficultés personnelles est préoccupante.
La constance et le sérieux de son implication auront un impact majeur sur le projet de vie de l’enfant. [ 15 ] La preuve démontre de façon prépondérante que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis. [ 16 ] Les mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse sont dans l'intérêt de l’enfant et de nature à mettre fin à la situation de compromission. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis au sens des articles 38b)1(iii), 38b)1(i), 38c) et 38d)2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 19 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 janvier 2021; [ 20 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 17 août 2022 , pour l’application des mesures suivantes : [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son père; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils soient supervisés par la Directrice de la protection de la jeunesse tant que jugé nécessaire, pour une période de deux (2) heures par semaine; [ 23 ] PERMET à la Directrice de la protection de la jeunesse de suspendre les contacts lorsque l’état de la mère ne permet pas la réalisation de ceux-ci; [ 24 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre tous les suivis pertinents à sa situation personnelle; [ 25 ] RECOMMANDE aux parents de ne pas se dénigrer l’un et l’autre en présence de l’enfant;
[ 26 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la Directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 27 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apport aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 29 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ ANNICK BOIVIN, J.C.Q.
Me ÉLISE CAYOUETTE Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me CAROL ABUD Avocat de l'enfant Date d’audience : 17 août 2021
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