2010 QCCQ 7038, 2010 QCCQ 7038
Opinion
Beaulac c. Survivance, compagnie mutuelle d'assurance-vie 2010 QCCQ 7038 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-005417-091 DATE : 05 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ JULIE BEAULAC Demanderesse c.
LA SURVIVANCE, Compagnie mutuelle d'assurance-vie Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame $2,956.78 à
titre de prestations d'invalidité, en vertu d'un contrat d'assurance collective souscrit par l'entremise de son employeur, Bouchons Mac Inc.. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation de la demanderesse, pour les motifs suivants: i. Les arrêts de travail de la demanderesse ne rencontrent pas la définition d'invalidité mentionnée au contrat d'assurance; ii. Les arrêts de travail pour lesquels la demanderesse réclame des prestations sont reliés à des traitements purement préventifs; iii. Il s'agit d'arrêts de travail automatiques comportant systématiquement deux semaines de convalescence; iv.
C'est par choix que la demanderesse est mise en arrêt de travail, de façon automatique et sans la validation de la période réellement nécessaire et non pas à cause d'une condition médicale totalement invalidante. [ 3 ] Elle soutient que son expert, le physiatre Simon Tinawi, conclut que la demanderesse ne souffre d'aucune condition invalidante, ni de limitation fonctionnelle. [ 4 ] De plus, l'expert Simon Tinawi considère que les traitements qu'elle reçoit, soit les injections de toxine botulique, ne sont pas appropriés à sa condition et qu'il existe d'autres avenues thérapeutiques. Le Dr.
Tinawi déclare que lesdites injections ne sont pas scientifiquement reconnues dans les pratiques courantes pour traiter les douleurs chroniques et qu'au surplus, elles présentent un danger réel pour le patient. [ 5 ] L'assureur ne peut, en citoyen corporatif responsable, cautionner le type de traitement que la demanderesse reçoit. Les faits [ 6 ] En 1992, la demanderesse est engagée par la firme Bouchon Mac Inc., à
titre de manœuvre. [ 7 ] Depuis 1994, elle ressent de la douleur au dos, dont la problématique est la suivante: Dégénérescence des quatre dernières vertèbres, petite hernie discale, dernière vertèbre non rattachée à la sacro-iliaque. [ 8 ] En 1997, elle est transportée, par ambulance, à l'hôpital de Cowansville, pour des douleurs au dos. Elle est mise en arrêt de travail pour une période d'environ quatre mois.
À l'époque, l'assureur La Capitale l'indemnise pour cet arrêt de travail. [ 9 ] Entre 1997 et 2003, elle vit trois autres incidents similaires avec convalescence de plus ou moins quatre mois. [ 10 ] La demanderesse est sous les soins du physiatre Denis Duranleau. Elle a reçu 27 injections de cortisone par épidurale. Elle a fait usage de Lyriaca, Vioxx, Bextra. Vu le nombre impressionnant d'infiltrations, le docteur Duranleau lui conseille d'éviter la cortisone et lui suggère la toxine botulique, pour fins de traitement.
[ 11 ] Ainsi, à la fin de l'année 2003, elle commence des traitements à la toxine botulique. À cette époque, son assureur, La Capitale, l'indemnise en lui versant les prestations d'invalidité reliées à ce traitement. [ 12 ] En 2004, la défenderesse devient le nouvel assureur inscrit à la convention collective.
La demanderesse informe les représentants de la défenderesse qu'elle reçoit des infiltrations de Botox aux trois mois, avec convalescence de deux semaines à chaque fois et que l'ancien assureur, La Capitale, a toujours versé les prestations d'invalidité Les représentants de la défenderesse lui confirment alors l'acceptation du risque. [ 13 ] Ainsi, de façon régulière, entre trois et quatre fois par année, la demanderesse reçoit des injections à la toxine botulique et demeure en convalescence environ deux semaines.
Durant cette période, l'assureur verse les prestations d'invalidité, en tenant compte d'un délai de carence de trois jours. [ 14 ] Ainsi, en 2004, 2005, 2006 et jusqu'en novembre 2007, la demanderesse reçoit le versement des prestations d'invalidité de la défenderesse. [ 15 ] Le 30 novembre 2007, elle a une période d'invalidité reliée à l'injection de la toxine botulique. L'assureur refuse de verser les prestations d'invalidité. [ 16 ] Deux réclamations ont subséquemment été soumises à la défenderesse, lesquelles ont été refusées.
D'ailleurs, lors de l'audition, l'assureur a déclaré que la réclamation réelle de la demanderesse pour les trois périodes représente un montant de $4,188.43, à
titre de prestations d'invalidité.
Le Tribunal a consenti à un amendement, en majorant la réclamation de la demanderesse à $4,188.43. [ 17 ] La demanderesse invoque que la défenderesse a cessé le versement des prestations d'invalidité, sans aucun préavis et de façon quelque peu cavalière, alors que pendant plusieurs années, elle a été indemnisée pour de telles périodes d'invalidité. [ 18 ] Entre 1997 et 2003, la demanderesse a subi quatre incidents majeurs ayant provoqué une période de convalescence à chaque occasion. [ 19 ] Elle soutient que ces périodes de convalescence ont été très douloureuses, pénibles, insupportables, à un point tel qu'elle ne veut plus revivre de telles conditions. [ 20 ] À la fin de l'année 2003, son médecin, soit Denis Duranleau, lui recommande des traitements à la toxine botulique.
Depuis ce temps, de façon préventive, soit environ aux trois mois, elle reçoit une injection de toxine botulique, qui semble donner des résultats concluants. Ainsi, lorsque la demanderesse ressent des raideurs ou douleurs au dos, elle prend rendez-vous avec son médecin pour une injection de toxine botulique. Depuis la fin de 2003 jusqu'à aujourd'hui, elle reçoit, de façon régulière, un tel traitement.
Celui-ci l'empêche de récidiver et de subir une période de convalescence de plusieurs mois et de souffrir le martyr. [ 21 ] Elle plaide que la défenderesse a agi de façon précipitée, sans la prévenir préalablement du refus de l'indemniser.
Elle prétend donc avoir été victime d'un comportement cavalier et désinvolte de l'assureur lequel, sans préavis, refuse de couvrir la période d'arrêt de travail, suite à un traitement à la toxine botulique. [ 22 ] En défense, l'assureur prétend que la demanderesse ne remplit pas la définition du mot " invalidité " inscrite au contrat et qu'il s'agit de traitements purement préventifs, non couverts par la police d'assurance. [ 23 ] Pour ce faire, elle s'appuie sur le rapport du docteur Tinawi, lequel conclut que la demanderesse n'a pas de conditions invalidantes et que les traitements à la toxine botulique ne sont aucunement recommandés et qu'elles mettent en péril la vie et la sécurité de la demanderesse. [ 24 ] En plus, il mentionne que la littérature médicale ne conclut aucunement aux bienfaits de la toxine botulique pour contrer des douleurs chroniques. [ 25 ] Voilà l'essentiel de la position de chacune des parties.
Analyse et décision [ 26 ] Le contrat d'assurance définit l'« invalidité totale » comme suit: État de l'assuré inapte, pendant la période de vingt-quatre mois suivant immédiatement le début de l'invalidité, à remplir toutes et chacune des fonctions inhérentes à l'occupation alors exercée et qui, durant cette période, n'occupe pas un autre emploi.
Si l'invalidité persiste au-delà de cette période, c'est l'état de l'assuré inapte à vaquer à toute occupation ou tout travail rémunérateur, sans égard à la disponibilité d'emploi, et qui n'occupe aucun emploi, sauf dans le cadre d'un programme de rééducation approuvé par La Survivance. [ 27 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec stipule: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 28 ] La demanderesse s'appuie sur les recommandations de son médecin traitant, soit le docteur Denis Duranleau. Elle confirme que les traitements qu'elle reçoit donne des résultats concluants. [ 29 ] Dans Charpentier c. Standard Life [1] , la Cour d'appel, sous la plume du juge Gendreau, déclare qu'aucune preuve n'est prioritaire en soi. C'est la force probante de chacune qui tranchera.
[ 30 ] Or, qu'il s'agisse d'une preuve profane ou d'une preuve d'experts, la force probante de chacune devra être fortement analysée. Ainsi, devant une preuve d'expert contradictoire, le juge doit davantage étudier la preuve profane. [ 31 ] Dans Caisse Populaire de Maniwaki c.
Giroux [2] , la Cour suprême déclare que lorsqu'un assureur cesse des paiements, il a le fardeau d'établir l'extinction de son obligation, en démontrant la cessation de l'invalidité. [ 32 ] La demanderesse soutient que le traitement de toxine botulique qu'elle reçoit est payé par l'assureur et qu'il s'agit d'un médicament approuvé par la Régie de l'Assurance Maladie du Québec.
Le Dr Denis Duranleau, dans une lettre adressée à Sophie Parent du Service des réclamations collectives de la Survivance, déclare que la toxine botulique est un traitement adéquat qui soulage de façon importante la demanderesse et ce, depuis plusieurs années, sans aucun effet secondaire. [ 33 ] Le Docteur Simon Tinawi n'a pas la même opinion sur le sujet. Il soutient que la demanderesse n'a aucune condition invalidante ni limitation fonctionnelle. Au surplus, il conteste les bienfaits du traitement pratiqué par le Docteur Duranleau.
Il soutient qu'il s'agit d'un traitement dangereux, pouvant mettre en péril la vie et la sécurité de la demanderesse. [ 34 ] Il y a donc une grande divergence d'opinion entre les deux experts. [ 35 ] Toutefois, le Tribunal n'est pas dans un débat à savoir quel traitement est le plus approprié à la condition physique de la demanderesse.
Il s'agit plutôt de savoir si cette dernière a droit de recevoir des prestations d'invalidité, suite au traitement consistant à l'injection de toxine botulique. [ 36 ] À la lueur des principes jurisprudentiels précédemment mentionnés, le Tribunal constate que le fardeau repose sur la défenderesse.
En effet, cette dernière, pendant quelques années, a versé à la demanderesse des prestations d'invalidité, suite à des arrêts de travail reliés à l'injection de toxine botulique. [ 37 ] Considérant que la demanderesse est sous les soins d'un médecin, lequel lui recommande de recevoir, à intervalles réguliers, des injections de toxine botulique et ce, avant que la période invalidante ne survienne; [ 38 ] Considérant qu'il s'agit d'un traitement relié aux quatre arrêts de travail survenus entre 1997 et 2003; [ 39 ] Considérant qu'il existe une inter-relation entre les médicaments que la demanderesse reçoit de façon périodique et sa condition invalidante, laquelle remonte à 1994; [ 40 ] Considérant qu'il y a divergence d'opinions entre deux experts concernant le traitement approprié à la condition physique de la demanderesse; [ 41 ] Considérant que ce n'est pas par choix que la demanderesse reçoit lesdites injections sur une base régulière; [ 42 ] Considérant que le Tribunal doit également tenir compte du témoignage de la demanderesse, laquelle affirme que ce traitement constitue la seule issue thérapeutique efficace qu'elle a trouvé depuis les événements survenus en 1994; [ 43 ] Considérant que le Tribunal n'a pas à se prononcer pour l'avenir et sur les droits futurs des parties; [ 44 ] Considérant que depuis 2004 jusqu'au 30 novembre 2007, la défenderesse a indemnisé la demanderesse pour les périodes d'arrêt de travail subséquentes à l'injection de la toxine botulique; [ 45 ] Considérant que le Tribunal doit limiter son jugement pour les réclamations faites en novembre 2007 et celles de 2008; [ 46 ] Considérant que le Tribunal n'a pas à se prononcer sur le meilleur traitement à faire pour contrer les maux physiques douloureux de la demanderesse; [ 47 ] Considérant que la définition d'« invalidité totale » doit être élargie pour inclure les traitements prescrits par son médecin, lesquels sont reliés à des conditions invalidantes ayant existé entre 1994 et 2003; PAR CES MOTIFS, LA COUR: ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de $4,188.43 avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les dépens. __________________________________ François Marchand, J.C.Q. Date d’audience : 06 janvier 2010
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