2015 QCCA 436, 2015 QCCA 436
Opinion
Moto en action inc. c. Mascouche (Ville de) 2015 QCCA 436 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025020-157 (705-17-005115-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 mars 2015 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS MOTO EN ACTION INC. Me MICHEL BOUCHER Me MARIO PRIEUR (Boucher, Prieur & Associé
s) INTIMÉE AVOCATE VILLE DE MASCOUCHE Me CAROLINE CHARRON (Dufresne Hébert Comeau Inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 8 janvier 2015 par l’honorable Donald Bisson de la Cour supérieure du district de Joliette
Greffière d'audience : Linda Côté SALLE : RC-18 AUDITION 09h35 Début de l’audience – identification des procureurs. 09h36 Le Juge s’adresse à Me Michel Boucher. 09h37 Argumentation de Me Boucher. 09h44 Argumentation de Me Caroline Charron. 10h04 Réplique de Me Boucher. 10h08 Suspension. 11h01 Reprise. Jugement – voir page 3. 11h03 Fin de l’audience. Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le jugement contre lequel la requérante veut se pourvoir rejette une requête pour être relevé du défaut de plaider en défense à une demande reconventionnelle. Il n’y a pas d’appel de plein droit d’un tel jugement et la permission d’appeler est requise parce que la
partie qui souhaite se pourvoir doit démontrer qu’il existe à tout le moins une possibilité que la Cour intervienne pour corriger une erreur de droit ou pour remédier à l’exercice déraisonnable ou inéquitable d’une discrétion judiciaire. [ 2 ] En l’espèce, l’enjeu de la procédure en cours, qui est important pour la requérante, serait de nature à peser en faveur d’une permission d’appeler.
En revanche, aucune erreur de droit n’est apparente dans le jugement, amplement motivé, du juge de première instance, et les faits de l’espèce, que le juge a minutieusement examinés aux paragraphes 16 à 34 de son jugement, mènent irrésistiblement à la conclusion qui est la sienne, soit la forclusion de plaider. [ 3 ] Cela étant, je ne peux me convaincre qu’une formation de la Cour verrait ici une raison d’intervenir pour casser ce jugement. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. yves-marie morissette , J.C.A.
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