2014 QCCQ 15648, 2014 QCCQ 15648
Opinion
Protection de la jeunesse — 143047 2014 QCCQ 15648 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012659-140 200-41-012660-148 DATE : 20 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...] 09) Y ([...] 10) En qualité d’enfants et A «père»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des requêtes en protection sont présentées relativement à X et Y, âgés de 5 ans et 3 ans.
Les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées par le père, mises à
part celle relative aux modalités de contacts des enfants avec les grands-parents maternels. Ces mesures sont proposées à
titre intérimaire dans le cadre de la trajectoire sociojudiciaire en collaboration avec le [centre A]. Quant à la mère des enfants, elle est décédée d'un cancer en août 2013. [ 2 ] L'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse est en lien essentiellement avec la problématique de consommation d'alcool du père.
Bien que cette consommation soit difficile à quantifier, elle est suffisamment sérieuse pour s'inscrire dans le contexte d'une intervention de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Le 2 mai dernier, les policiers se sont rendus chez le père, lui ont alors passé un alcootest à sa demande, monsieur exprimant ne pas être en boisson. Le résultat fut du double de la limite permise pour conduire. Monsieur A n'était cependant pas dans un contexte ayant une quelconque incidence criminelle.
Par contre, à compter du 2 mai, les enfants furent confiés à leurs grands-parents maternels. [ 4 ] Le père accepte de recevoir de l'aide du [centre A], se déclare totalement sobre depuis cinq semaines. Il dit se sentir mieux, croit que son risque de reconsommer est faible. La directrice de la protection de la jeunesse a des réserves à cet égard. Le père vient à peine de débuter ses démarches au [centre A].
Il est clair pour le Tribunal que la situation du père est fragile, tenant compte de la durée de la problématique de consommation, de la période toute récente de sobriété, du début des démarches en lien avec cette consommation, mais le Tribunal ne croit nullement que les enfants doivent quitter toutes les fins de semaine pour se retrouver chez les grands-parents maternels.
[ 5 ] Les enfants auront donc des contacts avec leurs grands-parents maternels suivant entente négociée entre les parties, sans aucun minimum ou maximum prévu. Le père pourra aussi souvent que nécessaire confier ses enfants aux grands-parents maternels sans qu'un rythme particulier soit imposé à cet égard. [ 6 ] La situation sera réexaminée le 10 octobre 2014, dans le cadre de la trajectoire sociojudiciaire du [centre A]. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes à
titre intérimaire dans le cadre de la trajectoire sociojudiciaire du [centre A] jusqu'au 10 octobre 2014: - Que les enfants soient confiés à leur père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Que le père rapport périodiquement sur les mesures qu'il applique à lui-même ou à ses enfants pour corriger la situation; - Que le père participe activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts des enfants avec les grands-parents maternels aient lieu suivant entente entre les parties. [ 9 ] PREND ACTE du consentement du père à être sobre en tout temps en présence de ses enfants. [ 10 ] PREND ACTE du consentement du père à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 11 ] PREND ACTE du consentement du père à participer au programme Jeunes Parents du [centre A] et à suivre les recommandations des professionnels consultés. [ 12 ] FIXE la poursuite de l'enquête dans le cadre de la trajectoire sociojudiciaire du [centre A] au 10 octobre 2014, 9h30, chambre 2.48 . [ 13 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour les enfants /jb Date d’audience : 2014-06-20
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