2016 QCCQ 9686, 2016 QCCQ 9686
Opinion
Me Roxane Roussel, Avocate c. Legault 2016 QCCQ 9686 COUR DU QUÉBEC «DIVISION DES PETITES CRÉANCES» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-031330-150 DATE : 16 SEPTEMBRE 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. M E ROXANE ROUSSEL, AVOCATE Demanderesse c. SYLVIE LEGAULT Défenderesse JUGEMENT 1. APERÇU [ 1 ] En mars 2015, Mme Legault consulte Me Roussel et retient ses services pour la représenter dans le cadre d’une réclamation qu’elle souhaite formuler contre son ex-employeur.
Mme Legault a été congédiée le 13 mars et elle estime que ce congédiement est injustifié. [ 2 ] La relation entre les parties s’envenime rapidement. Mme Legault n’est pas satisfaite du rythme de son dossier et de l’attention qui y est portée. Quant à Me Roussel, les demandes constantes et les factures impayées la poussent à conclure qu’il ne lui est pas possible de continuer à représenter Mme Legault dans ces circonstances. [ 3 ] En juillet 2015, Me Roussel informe Mme Legault qu’elle cesse de la représenter.
À cette date, les honoraires accumulés totalisent 1 347,64 $. [ 4 ] Mme Legault soutient ne pas devoir l’entièreté de la somme réclamée pour les motifs suivants : ▪ Me Roussel n’a pas rendu les services qu’elle devait rendre; ▪ La facturation est abusive, puisque les montants facturés le sont en grande
partie pour prendre connaissance de demandes d’informations quant au suivi de son dossier, sans par ailleurs que ces demandes reçoivent de réponse satisfaisante; ▪ Me Roussel a insisté pour recevoir paiement alors qu’il était convenu que Mme Legault paierait lorsqu’elle serait en mesure de ce faire. [ 5 ] Ainsi, le Tribunal doit décider si Me Roussel est bien fondée de réclamer les honoraires faisant l’objet des factures en litige. 2.
ANALYSE 2.1 PRINCIPES APPLICABLES [ 6 ] La relation entre les parties est régie par les dispositions relatives aux contrats de service contenues aux articles 2098 et suivants du Code civil du Québec , de même que par le Code de déontologie des avocats [1] . [ 7 ] En tant que prestataire de services, l’avocat doit agir au mieux des intérêts du client, avec prudence et diligence, et s’assurer de fournir un service conforme au contrat et agissant conformément aux usages et règles de l’art applicables [2] .
S’ajoute à ces obligations générales, celle d’informer et de conseiller le client [3] . [ 8 ] Il est acquis que l’avocat, dans le cadre de la prestation de ses services, est tenu à une obligation de moyens. [ 9 ] Lorsque les honoraires sont prévus à une convention, le Tribunal doit, règle générale, appliquer la convention liant les parties [4] , en autant toutefois que ces honoraires soient conformes aux obligations imposées par le Code de déontologie des avocats , lequel impose aux avocats de demander et d’accepter des honoraires et débours justes et raisonnables [5] . [ 10 ] Les honoraires et débours sont justes et raisonnables lorsqu’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.
L’avocat doit tenir compte de certains facteurs dans la fixation des honoraires, soit notamment son expérience, le
temps consacré, la difficulté et l’importance de l’affaire, la responsabilité assumée, la prestation de services inhabituels, le résultat obtenu et les honoraires prévus par la loi [6] . [ 11 ] L’analyse par le Tribunal de ces principes doit se faire à la lumière des règles de preuve applicables. [ 12 ] Ainsi, la
partie qui demande à ce qu’une prétention soit retenue par le Tribunal doit en établir l’existence, de façon à satisfaire au fardeau de la preuve [7] . Elle doit satisfaire à ce fardeau en faisant la preuve prépondérante des faits qu’elle avance [8] , et ce, au moyen de l’un des moyens de preuve que la loi met à sa disposition, soit l’écrit, le témoignage – ordinaire ou d’expert – par présomption, l’aveu ou encore la présentation d’un élément matériel [9] . [ 13 ] La prépondérance de la preuve est satisfaite lorsqu’une
partie a apporté une preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence. Il ne s’agit pas d’atteindre le degré de la certitude, mais la simple possibilité de l’existence d’un fait n’est pas suffisante. Aucune norme objective n’existe à cet égard. La prépondérance est atteinte lorsqu’au terme d’un examen attentif le juge conclut que la preuve d’un fait est claire et convaincante [10] . [ 14 ] Dans l’éventualité où une telle preuve prépondérante n’est pas apportée, le Tribunal en fera supporter la conséquence à la
partie qui avait l’obligation d’assumer le fardeau de la preuve. [ 15 ] En conséquence, Me Roussel assume le fardeau de faire la démonstration des services facturés. [ 16 ] La Cour d’appel dans l’arrêt Consortium Promecan (Syndic de) [11] établit, compte tenu des devoirs prévus au Code de déontologie des avocats , que les factures émises par un avocat bénéficient d’une présomption simple à l’effet que le temps qui y est décrit a effectivement été travaillé, et ce, de façon conforme à ces obligations déontologiques : [22] J'estime que les dispositions du Code de déontologie gouvernant les relations entre un avocat et son client, et plus particulièrement celles ayant trait à la fixation et au paiement de ses honoraires professionnels, créent une présomption simple qui, si elle n'est pas repoussée par une preuve contraire, est suffisante pour établir la justesse de l'effort déployé par l'avocat au soutien de la défense des intérêts de son client. [23] Je dis « si elle n'est pas contredite » parce qu'il était possible pour l'intimée, au-delà de simplement prétendre qu'il y avait dans le présent cas exagération, d'indiquer à quel endroit la preuve de l'appelant était lacunaire et de préciser, selon elle, ce qu'aurait pu être dans les circonstances de ce dossier un effort qualifié de raisonnable.
Ses avocats, sans trahir les règles du secret professionnel, pouvaient appuyer, à partir de leur propre expérience dans le dossier d'appel, la prétention voulant que l'effort revendiqué par les avocats de l'appelant était disproportionné. [24] En l'absence d'une preuve contradictoire tendant à démontrer le caractère exagéré du nombre d'heures consacrées par un avocat à une affaire donnée et à moins que la liste des heures chargées révèle à sa face même des anomalies appuyant son caractère déraisonnable, je suis d'avis, outre ces circonstances, que l'on peut difficilement remettre en question l'affirmation d'un avocat quant à la pertinence des heures qu'il a consacrées à une affaire donnée considérant les règles déontologiques qui gouvernent sa conduite en cette matière. [12] [ 17 ] Comme conséquence de l’existence de cette présomption simple, il appartient à Mme Legault d’administrer une preuve contraire de façon à faire la démonstration que les honoraires et débours facturés ne sont pas justifiés ou encore qu’ils sont exagérés. 2.2 DISCUSSION [ 18 ] L’entente entre les parties fait l’objet d’une convention intitulée CONVENTION D’HONORAIRES ET DE MANDAT PROFESSIONNEL [13] .
Cette convention prévoit que les services de Me Roussel sont retenus dans le cadre d’une réclamation découlant du congédiement de Mme Legault. Il y est fait état que les services sont facturés à un taux horaire de 185 $, plus taxes, plus débours.
Des frais d’ouverture de dossier de 40 $, de même que des honoraires de 200 $ plus taxes pour l’entrevue initiale sont prévus. [ 19 ] La convention prévoit que toute facture est payable à l’échéance d’un délai de 30 jours et qu’à défaut, un intérêt conventionnel au taux de 18% l’an est applicable. [ 20 ] Avant d’examiner plus amplement les honoraires détaillés, il y a lieu de décider de deux arguments soulevés par Mme Legault touchant aux assurances qu’elle aurait reçues de Me Roussel quant aux honoraires à être facturés : 1) le temps consacré à l’examen des documents transmis par Mme Legault ne serait pas facturé; 2) le paiement des factures pouvait attendre qu’elle en ait la capacité.
Quant à cette deuxième assurance, Mme Legault allègue qu’elle implique que Me Roussel était prête à attendre jusqu’à ce qu’elle ait gain de cause contre son ex-employeur et récupère les sommes qui lui sont dues. [ 21 ] Me Roussel nie que cela soit exact. Elle soutient qu’il ne fait aucun sens pour un avocat de s’engager à ne pas facturer le temps consacré à étudier les documents nécessaires au dossier d’un client. [ 22 ] Quant à un éventuel délai de paiement, Me Roussel admet avoir pu laisser entendre qu’elle était disposée à prendre des ententes pour le paiement de ses honoraires.
Cela suppose cependant qu’il y ait une entente en ce sens. En l’instance, Mme Legault a cessé tout versement à compter du 5 juin, sans formuler quelque proposition. Elle ajoute qu’il n’a jamais été question d’attendre que Mme Legault ait gain de cause. [ 23 ] Le Tribunal est d’avis que Mme Legault n’a pas reçu de telles assurances de la part de Me Roussel. D’une part, ces assurances
sont niées par Me Rousset et contredites par les termes de la convention intervenue le 23 mars.
D’autre part, Mme Legault y fait référence pour la première fois dans son courriel du 6 août, et ce, bien qu’elles aient reçu le détail des services rendus en date des 1 avril, 22 avril, 3 juin et 17 juin [14] , en plus d’avoir des échanges avec l’adjointe de Me Roussel à l’égard des factures impayées. [ 24 ] Le Tribunal est d’avis que l’entente entre les parties est celle reflétée par la convention du 23 mars 2015 : Mme Legault est facturée pour le temps consacré au dossier par Me Roussel suivant un taux horaire de 185 $, en plus des débours et taxes applicables. [ 25 ] Le Tribunal a examiné les factures en litige et ne peut conclure que ces factures révèlent à leur face même des anomalies appuyant leur caractère déraisonnable.
Le temps et les interventions y sont détaillés sans exagération notable. [ 26 ] Les échanges entre les parties permettent de mieux cerner la véritable nature de la mésentente qui a mené à la décision de Me Roussel de ne plus rendre de services professionnels [15] . [ 27 ] Mme Legault vit une période difficile de sa vie, ce qui est parfaitement compréhensible. Elle est confrontée à un congédiement qu’elle estime injustifié.
En plus du désarroi de se retrouver sans emploi du jour au lendemain, elle doit entreprendre les démarches pour s’en trouver un autre et trouver le moyen de continuer à être en mesure de faire face aux dépenses courantes. [ 28 ] Il est facile de comprendre que pour Mme Legault, une des pistes de solution consiste en un règlement rapide et à l’amiable du litige l’opposant à son ex-employeur. [ 29 ] Dans cet esprit, Mme Legault s’inquiète des délais, ayant compris que son dossier recevrait une attention rapide de la part de Me Roussel suite à leur rencontre initiale du 23 mars. [ 30 ] L’examen des échanges permet de faire les commentaires suivants : ▪ Il y a eu certains délais dans le traitement du dossier de Mme Legault; ▪ Plusieurs de ces délais découlent des actions de l’ex-employeur de Mme Legault ou de l’avocat de ce dernier, ce sur quoi Me Roussel n’a pas de prise; ▪ Les délais attribuables à Me Roussel existent.
Bien qu’ils aient pu irriter ou inquiéter Mme Legault, ces délais sont minimes et ne sont pas de nature à préjudicier aux droits de Mme Legault, laquelle avait été informée que le processus judiciaire pouvait prendre jusqu’à trois années; ▪ Ce n’est pas l’entièreté des échanges de courriels entre Me Roussel et Mme Legault qui a été facturée. [ 31 ] Le Tribunal est d’avis que la réclamation de Me Roussel doit être accueilllie, sous réserve de l’entrée apparaissant en date du 20 juillet : il s’agit d’un suivi quant à la facturation effectué par l’adjointe de Me Roussel et le Tribunal estime que Mme Legault n’a pas à en être facturée dans les circonstances. [ 32 ] Me Roussel a droit à la somme de 1 279,89 $, soit des honoraires de 1 082,25 $, auxquels s’ajoutent les débours de 30,94 $, représentant une somme de 1 279,89 $ une fois ajoutées les taxes applicables. [ 33 ] Cette somme de 1 279,89 $ portera intérêt au taux conventionnel de 18% l’an, tel que prévu à la convention liant les parties.
Cet intérêt est applicable à compter du 17 juillet 2015, soit 30 jours suivant l’envoi du dernier détail des honoraires visés par le présent jugement. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse une somme de 1 279,89 $ avec intérêts calculés au taux conventionnel de 18% l’an à compter du 17 juillet 2015; [ 35 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : saint-jérôme, le 14 juin 2016
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