2018 QCCQ 8916, 2018 QCCQ 8916
Opinion
Adoption — 18557 2018 QCCQ 8916 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-43-000317-182 DATE : 20 novembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. DANS L'AFFAIRE D'ADOPTION DE : X , né le [...] 2012 A Demanderesse et B (décédé
e) et C Défendeurs et DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Intimées JUGEMENT SUR DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE EN DÉCLARATION D’ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.p.c. et 582 C.c.Q. ) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande introductive d’instance en déclaration d’admissibilité à l’adoption. [ 2 ] La demanderesse est la grand-mère maternelle de l’enfant, sujet de la demande, et elle demande au Tribunal de le déclarer admissible à l’adoption. [ 3 ] L’enfant X, de sexe masculin, est né à Ville A le [...] 2012.
Il est le fils des défendeurs B, décédée le 22 juin 2015, et C. [ 4 ] La situation de l’enfant est connue depuis les environs du 24 juillet 2012. À cette date, l’enfant a fait l’objet d’un placement par le Directeur de la protection de la jeunesse chez la demanderesse pour une période de trente jours.
Depuis, aucune autre procédure n’a été prise par le Directeur de la protection de la jeunesse pour l’enfant. [ 5 ] Dans les faits, la demanderesse a conservé la garde de l’enfant conformément au désir et au consentement verbal donné par les défendeurs. [ 6 ] Les défendeurs B et C se sont séparés le 14 septembre 2013. [ 7 ] Le défendeur C, père de l’enfant, n’a pas assumé la garde ni pris soin de l’enfant depuis que la demanderesse l’a pris en charge le 24 juillet 2012.
[ 8 ] Le défendeur C n’a pas contribué financièrement ni autrement à l’entretien de l’enfant d’une façon soutenue et significative depuis le 24 juillet 2012.
Il n’a pas assumé l’éducation, les soins et la surveillance à donner à l’enfant de façon soutenue et significative depuis cette date. [ 9 ] L’enfant évolue positivement auprès de la demanderesse, chez qui il vit depuis son enfance, il l’appelle maman, il côtoie les deux autres enfants de la demanderesse et il y a un lien fraternel entre eux. [ 10 ] Excepté pour les quatre premiers jours, l’enfant n’a évolué qu’auprès de la demanderesse au cours de sa vie, le seul et unique milieu qu’il connaît. [ 11 ] Il est improbable que le père de X reprenne la charge de l’enfant et en assume de fait le soin, l’entretien et l’éducation. [ 12 ] Le Tribunal en vient à la conclusion qu’il est de l’intérêt premier de X qu’il soit déclaré judiciairement admissible à l’adoption.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; DÉCLARE l’enfant X , né le [...] 2012, judiciairement admissible à l’adoption ; DÉSIGNE la demanderesse aux fins d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel. __________________________________ LOUISE GALLANT, J.C.Q. M e Marie-Josée Bernier GENEST BERNIER avocats Avocats de la demanderesse Date d’audience : 4 octobre 2018
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