2016 QCCQ 5736, 2016 QCCQ 5736
Opinion
Protection de la jeunesse — 16195 2016 QCCQ 5736 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [..] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012968-145 DATE : 28 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([..].12) En qualité d’enfant et A «père»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des requêtes en révision et prolongation sont présentées relativement à Y, 13 ans, X, 3 ans et Z, 1 an.
Pour Y, on demande qu’elle soit confiée à ses grands-parents paternels, monsieur B et madame C, et ce, jusqu’à sa majorité. Pour X, on recommande l’application de mesures pour six mois additionnels, soit le maintien de l’enfant chez son oncle paternel, monsieur D. Enfin, pour Z, on recommande que l’enfant soit confié à son père avec des mesures de soutien à la famille pour une année. De façon générale, les demandes de la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées par le père. [ 2 ] Le père assiste, en effet, à l’audience, n’est pas représenté par procureur.
Les intérêts des enfants sont cependant représentés par procureur. La mère des trois enfants, quant à elle, est décédée le 19 avril 2015, ayant choisi de mettre fin à ses jours. Les grands-parents paternels ainsi que l’intervenante [de la région B] assistent à l’audience par visioconférence. [ 3 ] Le 2 décembre 2014, des mesures de protection sont prononcées pour Y, X et E, une autre enfant du couple formé par le père et madame F, la mère.
Y est maintenue chez ses grands-parents paternels pour une période d’une année suivant cette ordonnance, alors que X est confié à son oncle paternel, monsieur D. [ 4 ] Le 5 juin 2015, Z est à nouveau maintenu chez son oncle et la conjointe de celui-ci pour six mois additionnels. Le 17 août 2015, E est, cette fois, confiée à son père avec des mesures de soutien à l’externe jusqu’au 23 juin 2016.
[ 5 ] Depuis ce temps, la preuve révèle que, suite à la rupture du père et de la mère, puis suite au décès de la mère, le père a établi une relation avec une nouvelle conjointe, madame G, qui lui a permis de se stabiliser de plus en plus tout en s’engageant et en s’impliquant auprès de ses enfants. [ 6 ] Le portrait du type de relation existant entre le père et sa conjointe actuelle et celui entre le père et la mère des enfants est totalement différent.
Madame G a, elle-même, trois enfants dont elle a la garde et elle est actuellement enceinte du père, elle doit accoucher dans la première moitié de février 2016. [ 7 ] Le père a, dans l’ensemble, une très belle relation avec sa conjointe, tous deux sont impliqués dans les charges familiales et se supportent mutuellement. Le père a clairement effectué un virage à 180 o dans sa vie.
Le père occupe un emploi, n’a pas de dette, gère bien sa vie et tente de se réimpliquer le plus possible, à son rythme, dans la vie de chacun de ses enfants en tenant également compte de la réalité, du vécu respectif de chacun de ses enfants. [ 8 ] Le père accepte les demandes pour chacun de ses enfants, en comprend le bien-fondé. Sa position est très respectueuse de ses enfants, il est, de toute évidence, bien sensible à leurs besoins.
Par contre, pour le retour de Z, il demande que ce retour puisse se faire dans environ quinze jours, soit après l’accouchement de sa conjointe. [ 9 ] Y vit chez ses grands-parents paternels depuis octobre 2013, dans [la région B]. Elle a, dans les faits, vécu bien de l’instabilité dans le passé depuis sa naissance, ce qui, par contre, depuis son placement chez ses grands-parents, n’est plus le cas. Y a un lien affectif avec ses grands-parents qui ont pour elle, malgré les difficultés, un projet de vie à lui offrir, ce que le père ne peut lui offrir dans un avenir prévisible. Le père le reconnaît.
Le projet de retour d’autres membres de la famille de la fratrie chez le père a pu susciter certains soubresauts chez Y, le tout fut bien expliqué à l’adolescente qui s’est donc peu à peu apaisée face à telle orientation et elle désire maintenant être maintenue chez ses grands-parents paternels. [ 10 ] Pour ce qui est de X, celui-ci vit chez son oncle et sa conjointe depuis octobre 2013, soit donc plus de la moitié de sa vie. C’est un enfant exigeant, mais son milieu d’accueil est en mesure de répondre à ses besoins.
La situation de X est plus ambiguë actuellement et requiert un temps additionnel avant de proposer un projet définitif. Personne ne veut faire vivre de nouveaux déplacements pour cet enfant si ce déplacement n’a pas de caractère permanent. Le père est, en effet, très sensible à cela. [ 11 ] Le père ne veut pas non plus susciter des attentes additionnelles chez l’enfant et, en ce sens, il accepte les modalités de contacts peu élevées qui sont proposées par la directrice de la protection de la jeunesse au sujet de X.
Le père veut voir comment sa propre situation va évoluer dans les prochains mois ainsi que celle de l’enfant. Le père aura, en effet, deux nouveaux enfants à son domicile dans quelques semaines et les données sont susceptibles de changer de façon significative. [ 12 ] Enfin, pour Z, la preuve révèle que l’enfant a passé la moitié de son temps chez son père, depuis quelques mois, soit à raison de trois couchers par semaine. L’intégration jusqu’à maintenant est très positive pour Z, pour le père ainsi que pour sa conjointe.
Ainsi, les mesures proposées pour cet enfant, dont un retour définitif chez le père à la mi-février, apparaissent des plus appropriées. [ 13 ] Monsieur A aura une très lourde charge parentale, mais a démontré, dans les derniers mois, de très belles capacités et habiletés parentales. Il est organisé, a du soutien significatif de la part de sa conjointe, ce qui permet de croire au succès de la réintégration de Z. [ 14 ] Considérant la preuve documentaire, les admissions, les besoins ainsi que l’intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 15 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de X toujours compromis. [ 16 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l'enfant soit maintenu auprès de son oncle paternel, monsieur D; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que le père participe activement aux mesures ordonnées; - Que le père fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'il applique à lui-même ou à son enfant pour corriger la situation; - Que les contacts père-enfant s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine par mois; - Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 17 ] RECOMMANDE que le père autorise la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d’en recevoir des rapports bilan. [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nathalie Baribeau, pour les enfants /jb Date d’audience : 2016-01-28
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