2022 QCCQ 8051, 2022 QCCQ 8051
Opinion
Protection de la jeunesse — 222417 2022 QCCQ 8051 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 700-41-013666-200 / 700-41-013667-208 DATE : 8 juin 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DANY PILON, J.C.Q. [INTERVENANT 1] ET [INTERVENANTE 2], en leur qualité de délégué(es) de la Directrice de la protection de la jeunesse et X, Née le [...] 2015 Y, Né le [...] 2014 et A, B, Parents JUGEMENT En vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [L.p.j., articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) souhaite réviser et prolonger le jugement rendu le 19 novembre 2020 concernant Y (8 ans) et X (7 ans). [ 2 ] Le jugement confie les enfants en famille d’accueil (dans la famille d’accueil de C et
D) et prévoit diverses ordonnances complémentaires, dont un suivi social jusqu’au 23 juin 2021. [ 3 ] Essentiellement, la DPJ demande la prolongation de la mesure jusqu’à la majorité des enfants. Les enfants sont confiés dans la même famille d’accueil depuis 2 ans et demi. [ 4 ] Le père et l’avocat des enfants sont en accord avec les recommandations de la DPJ. [ 5 ] La mère est en désaccord. Elle souhaite poursuivre ses démarches personnelles en vue de préparer un éventuel retour des enfants.
Il est déchirant pour elle de donner son accord au placement jusqu’à la majorité de ses enfants. [ 6 ] Le Tribunal conclut que cette solution est dans l’intérêt des enfants. Voici ce qui motive cette décision.
ANALYSE [ 7 ] Y est un garçon énergique et très intelligent. Il présente une difficulté au niveau de la gestion de la colère et du contrôle de son agressivité. [ 8 ] X est également une fillette très active. Elle respecte facilement le cadre établi, autant à l’école qu’à la maison. Elle est en mesure d’exprimer ses limites lorsque son frère manifeste de l’agressivité envers elle. [ 9 ] La mère démontre toujours de l’instabilité. Elle retourne rarement les appels de la DPJ. Elle ne se présente pas aux tests de dépistage de drogue.
Elle n’est pas fiable tant pour sa présence aux rendez-vous médicaux des enfants que sur son assiduité aux contacts qui sont organisés à raison d’une heure et demie aux 2 semaines. [ 10 ] Vu le manque d’assiduité de la mère, les contacts sont maintenant mensuels et la supervision doit être maintenue. [ 11 ] La mère a récemment donné naissance à un autre enfant, lequel est placé en famille d’accueil. [ 12 ] La mère a beaucoup parlé du bébé à naitre avec les enfants et a projeté beaucoup d’espoir d’une réunification familiale.
Ces propos ont déstabilisé Y et ont provoqué une accentuation de comportements perturbateurs. [ 13 ] Les enfants ont un lourd passé où ils ont vécu dans la violence, dans la consommation et dans la désorganisation familiale. Cette réalité les rend plus fragiles que des enfants de leur âge. La prudence est de mise lors des contacts avec les parents pour leur éviter des impacts nuisibles à leur développement. [ 14 ] Le père a été incarcéré jusqu’en septembre 2021. Certains appels avec les enfants ont pu être actualisés pendant son incarcération. [ 15 ] À sa sortie de prison, des contacts sont organisés.
Puis le père ne donne plus signe de vie après 3 visites. [ 16 ] En février 2022, le père est à nouveau incarcéré et en attente de son procès. Les enfants n’ont pas eu de contact avec leur père depuis décembre 2021. [ 17 ] Le père est adéquat lors des contacts et les enfants sont contents de le voir. La DPJ projette d’organiser des contacts au terme de la peine d’emprisonnement du père. [ 18 ] Les enfants ne démontrent pas de grande déception lorsqu’ils ne voient pas leurs parents.
Le lien d’attachement envers eux est faible tel que le Tribunal l’avait également noté lors du jugement précédent sur la demande en protection . [ 19 ] L’avocate du père énonce avoir expliqué à son client l’importance d’être assidu et constant dans l’exercice des contacts lorsque ceux-ci pourront être offerts, et ce, dans l’intérêt des enfants. Autrement, il deviendra contraire à leur intérêt de maintenir lesdits contacts. [ 20 ] Les enfants sont bien attachés à leur milieu de vie actuel. Le milieu répond à l’ensemble de leurs besoins.
Les parents d’accueil témoignent de leur désir de s’impliquer auprès des enfants jusqu’à leur majorité. [ 21 ] Les délais de placement sont largement atteints et aucune preuve ne permet d’envisager un retour chez l’un ou l’autre des parents en regard de l’article 91.1. de la Loi.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et/ou le développement des enfants est toujours compromis en vertu des sous-alinéas e)2 et b)1)iii) de l’article 38 de la Loi et également en vertu de l’alinéa b)1)ii) dans la situation de X uniquement [ 23 ] CONFIE les enfants dans la famille d’accueil de madame D et monsieur C; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et les parents soient organisés par la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et degré de supervision requis en tenant compte de l’intérêt des enfants et de l’évolution de la situation; [ 25 ] ORDONNE que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état; [ 26 ] AUTORISE les parents d’accueil, C et D à exercer les attributs de l’autorité parentale advenant l’impossibilité de joindre les parents en temps utile; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à la famille. [ 28 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et/ou le développement des enfants; [ 29 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; [ 31 ] LE TOUT jusqu’à la majorité respective des enfants.
DANY PILON, J.C.Q. Me Joanie Germain Procureure de la D.P.J. Me Nathalie Gauthier Procureure des enfants Me Jimmy Brochu-Labrecque Procureur de la mère Me Kathy Roussy Procureure du père Date d’audience : 19 avril 2022 DP/jd
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