2022 QCCA 552, 2022 QCCA 552
Opinion
R. c. Gagnon 2022 QCCA 552 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003929-218 (150-01-056787-188) (150-01-059245-192) (150-01-059246-190) DATE : 21 avril 2022 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Sa Majesté la Reine REQUÉRANTE - poursuivante c.
Michaël Gagnon INTIMÉ - accusé ARRÊT [ 1 ] La requérante se pourvoit contre un jugement rendu le 8 octobre 2021 par l’honorable Paul Guimond de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Chicoutimi, qui condamne l’intimé à une peine globale de 90 jours d’emprisonnement à être purgée de façon discontinue, lui impose une période de probation d’une durée de 2 ans et rend une ordonnance d’interdiction de conduire pour une durée de 3 ans [1] . La peine vise en principe trois dossiers liés à deux événements survenus à des dates distinctes.
Le contexte [ 2 ] Pour le premier événement, survenu le 29 juin 2018, l'intimé plaide coupable à une infraction de conduite avec un taux d’alcoolémie supérieur à 80 mg d'alcool par 100 ml de sang. L’intimé revient d'une sortie en bateau bien arrosée et se vante auprès d’un tiers d’être en état d’ébriété au volant de son véhicule. Les policiers interviennent, tentent de l’intercepter, mais l’intimé ne s’arrête pas et brûle un feu rouge. Ses deux jeunes enfants (âgés respectivement de 3 ans et 17 mois), de même que sa conjointe, se trouvent à bord du véhicule. L’intimé est finalement arrêté et subit un alcootest.
Les taux relevés sont de 160 mg et de 140 mg d’alcool par 100 ml de sang. [ 3 ] Pour le deuxième événement, survenu le 3 juin 2019, l'intimé plaide coupable dans deux dossiers distincts à des infractions de conduite dangereuse, d'omission d'arrêter un véhicule alors qu'il était poursuivi par un agent de la paix et de méfait de moins de 5 000 $ sur un véhicule policier. L'intimé circule en véhicule alors qu'il n'a pas de permis valide. Les policiers tentent de l'intercepter, mais il fuit à vitesse élevée, brûlant deux feux rouges. Les policiers interrompent la poursuite, la jugeant dangereuse.
Ils localisent par la suite l'intimé dans une entrée privée. Alors que les policiers se trouvent à l'extérieur de l’autopatrouille, l'intimé embraye son Jeep en marche arrière et frappe le véhicule policier à deux reprises. Les policiers doivent sortir leur arme pour tenter de faire cesser l'agression. L'intimé prend la fuite de nouveau, mais à la suite d’une fausse manœuvre, il fait une embardée dans un fossé, puis s'enfuit à pied.
Il est subséquemment arrêté. [ 4 ] En première instance, le ministère public demandait l'imposition d'une peine de 60 à 90 jours d'emprisonnement dans le dossier de conduite avec facultés affaiblies et de 6 à 7 mois, dans les deux autres dossiers, consécutivement à la peine imposée dans le premier. La défense suggérait l'imposition de la peine minimale de 30 jours d'emprisonnement (en raison de la récidive) dans le premier dossier et de 6 mois avec sursis dans les deux autres pour tenir notamment en compte les 6 mois que l'intimé a passés en thérapie pour ses problèmes d'alcool.
Lors des observations sur la peine, le juge évoque la possibilité d'une peine d'emprisonnement discontinue, ce à quoi l'avocat de l'intimé acquiesce. [ 5 ] Le jugement entrepris, rendu oralement, est très succinct. Soulignant ses efforts de reprise en main, le juge impose à l'intimé une peine globale d'emprisonnement de 90 jours à être purgée de façon discontinue.
Ses motifs sont les suivants : Or, dans la présente affaire, c'est une peine d'emprisonnement ferme qui s'imposerait, mais ce faisant, je considère que je mettrais en péril les acquis de monsieur dans les derniers mois, acquis, somme toute, récents, mais tout de même. En effet, monsieur Gagnon habite maintenant avec une nouvelle conjointe et opère, pour son propre compte, un garage de mécanique et de débosselage. Il a maintenant une vie rangée, ce qui me porte à croire que ses importants antécédents judiciaires devraient définitivement être chose du passé, s'il persiste.
D'autre part, les principes de dénonciation et de dissuasion s'imposent dans le cas de monsieur Gagnon, si bien que je ne peux occulter, donc, ignorer la gravité des gestes posés. Tenant compte des mois passés, que ce soit, alors qu'hospitalisé, que ce soit en milieu carcéral ou en thérapie, je considère qu'une peine
globale de quatre-vingt-dix (90) jours de détention à être purgée de façon discontinue s'avère appropriée.
L’analyse [ 6 ] Le ministère public demande la permission d'appeler du jugement sur la peine, invoquant, d’une part, l’insuffisance des motifs et, d’autre part, l'imposition d'une peine manifestement non indiquée qui ne tient pas compte du premier dossier d'alcool au volant ni des importantes circonstances aggravantes qui existent dans cette affaire. [ 7 ] Concernant la suffisance des motifs, rappelons qu’« il n'y a pas lieu de tenir les juges à un standard de perfection » [2] , d’autant plus que les tribunaux d’appel doivent faire preuve d’une certaine indulgence dans le contexte de jugements rendus oralement dans des salles à volume [3] .
Néanmoins, les motifs du juge, situés dans le contexte de l’affaire et de la preuve et lus dans leur ensemble à la lumière des questions en litige et des plaidoiries des parties, devraient adéquatement exposer sa décision (le « quoi ») et les motifs à l’appui (le « pourquoi ») de manière à permettre un examen efficace en appel [4] . [ 8 ] En l’espèce, il n’est pas possible de comprendre l’ensemble des considérations factuelles et juridiques qui auraient pu justifier d’imposer à l’intimé une peine d’emprisonnement de 90 jours discontinue. [ 9 ] D’abord, le juge ne traite pas de l'infraction de conduite avec une alcoolémie supérieure à la limite légale, qui commandait l'imposition d'une peine minimale de 30 jours d’emprisonnement [5] , s’agissant d’une récidive [6] .
En ce sens, la situation est similaire à celle de l’arrêt Cardinal , où le juge Kasirer, alors à notre Cour, écrivait : [40] Si le juge a oublié d'infliger une peine sur le chef de leurre, il commet évidemment une erreur de principe au sens de l'arrêt Nagosaluak donnant ouverture à l'imposition d'une peine appropriée par la Cour. Or, si le manque de clarté des motifs empêche le lecteur de cerner la peine infligée, le résultat est le même. En l'espèce, le lecteur du jugement ne peut même pas être certain qu'une peine pour le leurre a été imposée à M.
Cardinal. [7] [ 10 ] Ensuite, les infractions dans le premier dossier, d’une part, et dans les deuxième et troisième dossiers, d’autre part, ont été commises à deux dates différentes, à un an d'intervalle, ce qui justifie en principe l'imposition de peines consécutives [8] .
Le jugement entrepris est silencieux à ce sujet. [ 11 ] Enfin, le juge ne traite pas des facteurs aggravants et des principes de détermination de la peine applicables au contexte de l’affaire, soit : - L'existence de plusieurs antécédents judiciaires, notamment en matière d'alcool au volant; - Les risques réels pour la vie d'autrui causés par la conduite de l'intimé lors des deux événements, incluant pour les jeunes enfants à bord du véhicule dans le premier cas, ce qui constitue une circonstance aggravante selon l'alinéa 320.22c) du Code criminel , et pour les policiers dans le second; - Le taux élevé d'alcoolémie qui constitue une circonstance aggravante spécifiquement codifiée selon l’alinéa 320.22e) du Code criminel [9] . - Le fait que lors du deuxième événement, en plus d’être en attente de procès pour le premier incident, l’intimé conduisait alors qu’il n’y était pas autorisé, en application des dispositions du Code de sécurité routière [10] , ce qui constitue un facteur aggravant selon l’alinéa 320.22g) du Code criminel ; - Un rapport présentenciel défavorable qui note l'existence de risques de récidive; - Les principes de dénonciation générale et de dissuasion individuelle dans les affaires d'alcool au volant, un fléau sociétal [11] . [ 12 ] Considérant ce qui précède, la Cour est justifiée d’intervenir, de casser le jugement et de prononcer la peine appropriée. [ 13 ] Dans le dossier de conduite avec facultés affaiblies (dossier n° 150-01-056787-188, chef n° 1), il y a lieu d’imposer une peine de 90 jours d’emprisonnement.
Notons l’existence d’une peine minimale de 30 jours d’emprisonnement et de facteurs aggravants, dont la présence de jeunes enfants dans le véhicule et un taux d’alcoolémie supérieur à 120 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. [ 14 ] Quant aux dossiers de conduite dangereuse d’un véhicule automobile, de fuite lors d’une poursuite policière (dossier n° 150-01- 059245-192, chefs n° 2 et n° 3) et de méfait (dossier n° 150-01-059246-190, chef n° 3), il y a lieu d’imposer une peine globale d’emprisonnement de 6 mois, consécutivement à la peine de 90 jours imposée dans le dossier de conduite avec facultés affaiblies. [ 15 ] Les infractions de conduite dangereuse et de fuite lors d’une poursuite policière sont objectivement graves, la peine maximale étant de 10 ans [12] .
Dans un dossier où un accusé avait plaidé coupable à une infraction de conduite dangereuse et à une autre de fuite alors qu'il était poursuivi par un agent de la paix, la Cour formulait les observations suivantes, qui sont pertinentes à la présente affaire : [38] Chaque cas dépend des circonstances qui lui sont propres. La fourchette des peines qui sont infligées pour des infractions de cette nature est donc très large.
Ceci étant, il semble que les peines d'emprisonnement pour ce type d'infractions s'élèvent généralement à quelques mois [...]. [39] Les peines sont évidemment plus importantes lorsque les accusations visent à la fois la conduite dangereuse et la fuite lors d'une poursuite policière, comme c'est le cas ici [...]. [13] [ 16 ] Dans le cas qui nous occupe, il est vrai qu’il existe des circonstances atténuantes dont fait état le juge dans son court jugement, incluant la participation de l'intimé à une thérapie et des circonstances personnelles et familiales défavorables. [ 17 ] Néanmoins, dans l’ensemble, il apparaît que les circonstances aggravantes, notamment la désinvolture de l’intimé face à la
sécurité et la vie d’autrui, la nécessité de dénoncer et dissuader ses comportements perturbateurs, antisociaux et dangereux, de même qu’un rapport présentenciel défavorable selon lequel il existe des risques de récidive, sont des considérations prépondérantes justifiant l’imposition d’une peine globale d’emprisonnement de 6 mois. [ 18 ] En l’espèce, la réincarcération de l’intimé est indiquée [14] . Les infractions pour lesquelles l’intimé a été condamné sont graves. Il existe plusieurs facteurs aggravants. En tenant compte du temps déjà purgé, il resterait une période d’incarcération non négligeable.
L’intimé n’a pas terminé de purger sa peine de 90 jours d’emprisonnement discontinue imposée par le juge de première instance. Par ailleurs, la réincarcération ne devrait pas avoir d’impact significatif sur ses efforts de réhabilitation. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la sentence; [ 20 ] ACCUEILLE l’appel; [ 21 ] ANNULE la peine infligée à l’intimé et substitue les peines suivantes : 21.1. Dans le dossier de conduite avec facultés affaiblies (dossier n° 150-01-056787-188, chef n° 1), IMPOSE à l’intimé une peine de 90 jours d’emprisonnement; 21.2.
Dans le dossier de conduite dangereuse d’un véhicule automobile, de fuite lors d’une poursuite policière (dossier n° 150-01- 059245-192, chefs n° 2 et n° 3) et de méfait (dossier n° 150-01-059246-190, chef n° 3), IMPOSE une peine globale d’emprisonnement de 6 mois, consécutivement à la peine de 90 jours imposée dans le dossier de conduite avec facultés affaiblies, déduction faite du temps déjà purgé en date du présent arrêt en application de la peine d’emprisonnement de 90 jours discontinue imposée en première instance; [ 22 ] MAINTIENT l’interdiction de conduire pour une durée de 3 ans, la suspension du droit d’obtenir un nouveau permis de conduire pour une période de 3 ans et l’ordonnance de probation pour une durée de 2 ans imposées en première instance pour les dossiers n° 150-01-056787-188 et n° 150-01-059245-192; [ 23 ] ORDONNE à l’intimé de se livrer aux autorités carcérales avant 15 h le mercredi 27 avril 2022.
MANON SAVARD, J.c.Q. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me Sébastien Vallée Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour la requérante Me Louis Belliard Pour l'intimé Date d’audience : 1 er avril 2022
Loading document…