2014 QCCQ 9687, 2014 QCCQ 9687
Opinion
Bouchard c. Caisse populaire des Trois-Rivières 2014 QCCQ 9687 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012627-142 DATE : 2 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PASCAL BOUCHARD Demandeur c.
CAISSE POPULAIRE DES TROIS-RIVIÈRES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la défenderesse a manqué à son devoir d'assistance et de conseil à son égard dans le cadre d'un projet d'auto- construction d'une résidence, le demandeur réclame 7 000 $ en dommages et intérêts. Questions en litige [ 2 ] Le litige soulève les questions suivantes : 1. La défenderesse a-t-elle manqué à son devoir d'assistance et de conseil envers le demandeur? 2.
Dans l'affirmative, quelle est la valeur des dommages encourus?
Mise en contexte [ 3 ] Planifiant l'acquisition d'un terrain en vue de l'auto-construction d'une résidence, le demandeur approche diverses institutions financières pour financer son projet. [ 4 ] Devant des offres similaires, le demandeur opte pour la défenderesse avec qui il fait affaire depuis plusieurs années. [ 5 ] Son projet comprend l'acquisition d'un terrain vacant à Bécancour d'une valeur de 54 000 $ qu'il entend payer comptant. [ 6 ] Il projette d'y construire une résidence selon un budget total de 190 000 $. [ 7 ] Après discussion et analyse, le représentant de la défenderesse, monsieur Simon Paquette, offre de lui prêter la somme de 130 000 $ sous forme de prêt hypothécaire couvert par la Société canadienne d'hypothèque et de logement (S.C.H.C.). [ 8 ] Le défendeur accepte l'offre de la défenderesse. [ 9 ] Bénéficiaire d'une promesse d'achat dûment ratifiée, le demandeur doit concrétiser devant notaire l'achat du terrain vacant le 19 juillet 2012. [ 10 ] À cette fin, Simon Paquette offre au demandeur, sur réception du numéro de compte en fidéicommis du notaire instrumentant, de procéder au transfert des fonds nécessaires à la transaction puisque ce dernier travaille à l'extérieur de la région à la date prévue et est difficilement rejoignable. [ 11 ] Or, malgré une tentative pour rejoindre le notaire en charge du dossier, monsieur Paquette demeure sans nouvelles de quiconque. [ 12 ] Au jour de la transaction, en l'absence des fonds nécessaires pour concrétiser la transaction, les vendeurs se désistent. [ 13 ] À son retour, le demandeur apprend que la transaction a échoué, ce qui chamboule considérablement ses plans et échéancier de construction.
[ 14 ] Après plusieurs discussions et nombreux délais, le demandeur convainc les vendeurs de lui céder le terrain convoité pour la somme de 56 000 $. [ 15 ] Dès lors, il débute la construction de la résidence. [ 16 ] Selon l'échéancier prévu et l'avancement des travaux, la SCHL rend disponible par tranches le financement hypothécaire concédé par la défenderesse. [ 17 ] Or, en raison d'un manque de liquidité et des délais dans la réalisation des travaux, le demandeur se voit dans l'obligation de ratifier une marge de crédit de 10 000 $ avec la défenderesse pour lui permettre d'acquérir les matériaux utiles, les incorporer au bâtiment et obtenir la libération de fonds hypothécaires sur autorisation de la SCHL. [ 18 ] Le 13 février 2014, attribuant les retards dans la construction et son manque de liquidité aux agissements de la défenderesse et de ses représentants, le demandeur met cette dernière en demeure de le compenser à hauteur de 9 000 $. [ 19 ] Le 31 mars 2014, il loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Les prétentions [ 20 ] Les reproches du demandeur à l'égard de la défenderesse sont de deux ordres. [ 21 ] D'abord, il lui reproche d'avoir omis de procéder au transfert de fonds tel que promis, ce qui a retardé l'acquisition du terrain à Bécancour et entraîné de nombreux frais. [ 22 ] Enfin, il reproche à Simon Paquette d'avoir mal évalué ses besoins financiers pour la réalisation de son projet d'auto- construction et ainsi de l'avoir conduit dans une aventure financière périlleuse, à grands frais. [ 23 ] La défenderesse nie les prétentions du demandeur. [ 24 ] Elle prétend avoir agi avec prudence et diligence dans le meilleur intérêt du demandeur.
Elle ajoute avoir accepté de modifier les conditions de financement ratifiées avec le demandeur dans le seul et unique but de l'aider à compléter son projet malgré qu'il ne se qualifiait pas financièrement. [ 25 ] Enfin, elle plaide que les dommages réclamés sont indirects et exagérés. Analyse et Décision
a) Allégation d'erreur quant au transfert de fonds [ 26 ] La preuve démontre que le représentant de la défenderesse s'est offert pour procéder, en l'absence du demandeur, au transfert de fonds nécessaires à l'acquisition du terrain au compte en fidéicommis du notaire instrumentant. [ 27 ] Le représentant de la défenderesse témoigne avoir laissé un message à l'attention du notaire afin d'obtenir les coordonnées de transfert bancaire. [ 28 ] Or, il appert de la preuve que ce message ne s'est pas rendu à destination en raison d'une erreur de numéro de téléphone.
Les circonstances de l'affaire laissent croire que le représentant de la défenderesse est demeuré passif et n'a pas effectué de plus amples démarches pour s'assurer du bon déroulement de la transaction. [ 29 ] Cependant, la preuve démontre également que de toute manière, au jour prévu pour la signature, personne n'a avisé le demandeur non plus que la défenderesse du problème d'absence de fonds et que ce sont les vendeurs qui, irrités de la situation, ont alors refusé de transiger. [ 30 ] Il a été démontré que la mandataire du demandeur, munie d'une procuration par ailleurs invalide et insuffisante pour transiger, n'a fait aucune démarche pour l'aviser de la problématique, laissant la défenderesse sans moyen pour corriger le tir. [ 31 ] Il découle du témoignage du notaire instrumentant que même si les fonds avaient été transférés en temps opportun, la transaction n'aurait pu être concrétisée à cette date. [ 32 ] Dans les circonstances, le retard à concrétiser la transaction ne peut être reproché à la défenderesse et découle plutôt du défaut du demandeur de se faire représenter légalement par un mandataire dûment autorisé auprès du notaire instrumentant.
b) Allégation relative à la mauvaise évaluation des besoins financiers du demandeur [ 33 ] Après analyse des besoins et des capacités financières du demandeur, de la nature de son projet d'auto-construction et des conditions du financement recherché, une offre de financement hypothécaire à hauteur de 130 000 $ a été présentée et acceptée par le demandeur. [ 34 ] Ce dernier, réalisant un deuxième projet d'auto-construction pour fins de revente reproche à la défenderesse d'avoir mal évalué les coûts et d'avoir surévalué le remboursement de taxes pour la construction d'une maison neuve mettant ainsi la survie financière de son projet en péril. [ 35 ] La preuve démontre que le manque de liquidité découle des délais de construction trop longs dus aux efforts mitigés du demandeur à réaliser les travaux retardant du même souffle les déboursés hypothécaires de la SCHL et du fait qu'il ait quitté un emploi rémunérateur au cours de cette même période et non d'une évaluation erronée des coûts du projet.
[ 36 ] Le Tribunal ajoute qu'il en va de la responsabilité du demandeur d'établir les coûts du projet et de fixer ses besoins de financement et non de la défenderesse. [ 37 ] De toute manière, la défenderesse a supporté le demandeur en lui fournissant des crédits supplémentaires, alors qu'il ne s'y qualifiait pas, pour l'aider à terminer la construction. [ 38 ] Encore une fois, on ne peut reprocher à la défenderesse d'avoir mal conseillé son client et de ne pas l'avoir appuyé adéquatement dans la réalisation de son projet. [ 39 ] Aucune preuve probante ne permet de soutenir cette prétention.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] REJETTE la demande; [ 41 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 206 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 16 septembre 2014
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