2023 QCCQ 7917, 2023 QCCQ 7917
Opinion
Protection de la jeunesse — 234103 2023 QCCQ 7917 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » NO : 540-41-007303-224 DATE : 27 JANVIER 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée du Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Née le [...] 2007 Adolescente -et- A B Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Directeur intervient auprès de l’adolescente et de ses parents depuis plusieurs années. Les motifs de compromission à la base de cette intervention sont : ➢ La négligence sur le plan éducatif; ➢ Les troubles de comportement sérieux; ➢ Les mauvais traitements psychologiques; ➢ Les abus sexuels; et
➢ Le risque sérieux d’abus sexuels. [ 2 ] L’adolescente est hébergée en centre de réadaptation depuis le 24 septembre 2021 en vertu d’une ordonnance provisoire. [ 3 ] Le 7 décembre 2021, le Tribunal entérine un projet d’entente intervenu entre les parties.
Cette entente prévoit, entre autres mesures, la poursuite de l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période d’un an. [ 4 ] Le Directeur estime que la situation n’a pas évolué suffisamment pour recommander le retour immédiat de l’adolescente auprès de son père. [ 5 ] La preuve non contestée confirme que l’adolescente requiert encore la structure et le cadre du centre de réadaptation. [ 6 ] En dépit de son suivi au Centre désigné pour personnes victimes d’agression sexuelle, l’adolescente continue de se placer dans des situations où son intégrité physique et sexuel est en danger.
Sa fugue au mois d’août 2022, laquelle se solde par une agression sexuelle, en est un bel exemple. Ses prises de conscience sont souvent de courtes durées. Elle tend à minimiser ses comportements et les conséquences de ses choix sur son développement. [ 7 ] Cela dit, l’adolescente n’est pas réfractaire à poursuivre les suivis déjà en place ou participer à ceux qui lui sont proposés. [ 8 ] La mère participe peu au suivi.
Le fait qu’elle poursuive sa relation avec monsieur C, avec qui l’adolescente a un interdit de contact, ne favorise pas son implication. [ 9 ] Le Directeur recommande la poursuite de l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’au mois de juin 2024. Un retour dans le milieu du père sera considéré si l’évolution de la situation permet d’aller en ce sens. Pour se faire, le père devra cependant démontrer qu’il est capable d’imposer à l’adolescente un cadre et d’exercer une surveillance qui répond à ses besoins, ce qui fait défaut actuellement. L’adolescente adhère à ce projet.
Le père également. [ 10 ] Le Tribunal ignore la position de la mère puisqu’elle est absente le jour de l’audience. [ 11 ] Le Tribunal conclut qu’il y a lieu de faire droit au consentement intervenu entre les parties puisque les mesures suggérées sont nécessaires, justifiées et dans le meilleur intérêt de l’adolescente. [ 12 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande du Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 14 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescente en vertu des alinéas c), b) 1) iii), f), d) 1) et d) 2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation ; [ 16 ] AUTORISE la réintégration progressive chez le père si la situation le permet d’ici le 23 juin 2024 ; [ 17 ] ORDONNE à X et à ses parents de faire rapport périodiquement au Directeur de l’évolution de la situation et des moyens qu’ils
appliquent pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 18 ] ORDONNE à X et à ses parents de participer à toutes mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment de collaborer au suivi social ; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient déterminés de concert entre les parties quant aux modalités, fréquence et durée, le tout, selon l’évolution de la situation ; [ 20 ] ORDONNE qu’à défaut d’entente, les contacts entre X et son père soient déterminés par le DPJ ; [ 21 ] AUTORISE la DPJ ou un tiers désigné par celui-ci à exercer le degré de supervision requis lors des contacts entre X et son père et ce, tant que requis ; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa mère soient déterminés par le DPJ quant aux modalités, fréquence et durée le tout, selon l’évolution de la situation ; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre X et sa fratrie, Y et Z, soient déterminés de concert entre les parties quant aux modalités, fréquence et durée, le tout, selon l’évolution de la situation ; [ 24 ] AUTORISE le DPJ ou un tiers désigné par celui-ci à exercer le degré de supervision requis lors des contacts entre X et sa fratrie, Y et Z, et ce, tant que jugé requis ; [ 25 ] INTERDIT à monsieur C toutes formes de contacts avec X ; [ 26 ] INTERDIT à la mère de mettre X en contact direct ou indirect avec monsieur C ; [ 27 ] INTERDIT à X toutes formes de contacts avec D, E, F et G ; [ 28 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins de santé et thérapeutiques requis par son état ; [ 29 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa famille ; [ 30 ] LE TOUT , jusqu’au 23 juin 2024 ;
Signé le 15 février 2023 ________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q. Ceci constitue la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 27 janvier 2023 conformément à l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Me Florence MORIN-LEFEBVRE Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Hugues FOUCHER Procureur de l’enfant A Mère Me Georges JABOURI Procureur du père LL/hl
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