2021 QCCA 386, 2021 QCCA 386
Opinion
Ouellet c. R. 2021 QCCA 386 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006836-181 (505-01-130169-150) DATE : Le 15 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. PATRICK OUELLET APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante et STÉPHANIE VALLÉE, en sa qualité de MINISTRE DE LA JUSTICE ET DE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC et ANNICK MURPHY, en sa qualité de DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES DU QUÉBEC MISES EN CAUSE ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Le 9 mars 2021, la Cour rendait un arrêt [1] concluant au rejet de l’appel. [ 2 ] L’arrêt est entaché de deux erreurs d’écriture qu’il convient de rectifier, la première, au paragraphe [89], 5 e ligne, où il faut lire « ne sont pas exhaustifs » plutôt que « sont exhaustifs », et la seconde, au paragraphe [158], 3 e ligne, où il faut lire « Muir » plutôt que « Morin »; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] RECTIFIE l’arrêt du 9 mars 2021, au paragraphe [89], 5 e ligne, pour remplacer « sont exhaustifs » par « ne sont pas exhaustifs » et, au paragraphe [158], 3 e ligne, pour remplacer « Morin » par « Muir ».
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
Me Tristan Desjardins DESJARDINS CÔTÉ Me Nadine Touma Me Stéphanie Lozeau LES AVOCATS POUPART, TOUMA Pour l’appelant Me Geneviève Langlois Me Justin Tremblay DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Me Stéphanie Garon MINISTÈRE DE LA JUSTICE (DGAJ) Pour les mises en cause Ouellet c. R. 2021 QCCA 386 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006836-181 (505-01-130169-150) DATE : Le 9 mars 2021 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. PATRICK OUELLET APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante et STÉPHANIE VALLÉE, en sa qualité de MINISTRE DE LA JUSTICE ET DE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC et ANNICK MURPHY, en sa qualité de DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES DU QUÉBEC MISES EN CAUSE ARRÊT
ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION L’arrêt est assujetti à une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la jeune victime âgée de moins de 18 ans ( art. 486.4
(2.1) C.cr . ) [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 19 juillet 2018 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil (l’honorable Éric Simard), qui le déclare coupable de conduite dangereuse ayant causé la mort. [2] Pour les motifs du juge Chamberland auxquels souscrivent les juges Schrager et Cournoyer, LA COUR : [3] REJETTE l’appel; et [ 4 ] ORDONNE à l’appelant de se constituer prisonnier en se rapportant aux autorités carcérales, au plus tard le 12 mars 2021, à 15 h . JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
Me Tristan Desjardins DESJARDINS CÔTÉ Me Nadine Touma Me Stéphanie Lozeau LES AVOCATS POUPART, TOUMA Pour l’appelant Me Geneviève Langlois Me Justin Tremblay DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Me Stéphanie Garon MINISTÈRE DE LA JUSTICE (DGAJ) Pour les mises en cause Date d’audience : 9 décembre 2020 MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND [ 5 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 19 juillet 2018 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, qui le déclare coupable de conduite dangereuse ayant causé la mort d’un enfant (le juge Éric Simard) [2] .
Dans le cadre de cet appel, l’appelant attaque une décision rendue le 21 novembre 2017 rejetant sa requête en arrêt des procédures pour abus de procédure (le juge Denys Noël). [ 6 ] Je traiterai d’abord de la requête en arrêt des procédures, puis du jugement de culpabilité. La requête en arrêt des procédures [ 7 ] L’événement à l’origine de l’infraction dont l’appelant a été déclaré coupable est survenu le lundi 13 février 2014.
[ 8 ] Le 26 mai 2015, l’appelant est cité à comparaître, par voie de sommation, pour répondre à l’accusation d’avoir conduit un véhicule à moteur d’une façon dangereuse et ainsi, d’avoir causé la mort d’une personne ( article 249(4) du Code criminel , à l’époque). [ 9 ] Le 18 mai 2017, l’appelant demande l’arrêt des procédures en raison d’un abus de procédure (la catégorie résiduelle de l’abus de procédure, soit celle qui sanctionne les atteintes à l’intégrité du système de justice) [3] . [ 10 ] La requête est très détaillée, s’articulant autour de trois moments bien précis, soit l’intervention de la ministre de la Justice et procureure générale (la Ministre) auprès de la Directrice des poursuites criminelles et pénales (la Directrice), la mise sur pied d’un comité externe formé de trois procureurs indépendants pour réviser le dossier d’enquête et, enfin, la décision de porter une accusation contre l’appelant. [ 11 ] La requête allègue à la fois le caractère inapproprié de l’intervention de la Ministre auprès de la Directrice, l’illégalité des décisions prises par celle-ci à compter du 24 novembre 2014, et l’abus de procédure qu’elles constituent. [ 12 ] Le 26 juin 2017, le ministère public demande le rejet de la requête en raison de son irrecevabilité pour cause d’absence de fondements factuel et juridique ou, subsidiairement, d’en reporter l’audition à la fin des procédures [4] . [ 13 ] Le 10 octobre 2017, le juge Noël rejette la requête en irrecevabilité.
Il conclut que la situation décriée par l’appelant (l’intervention de la Ministre auprès de la Directrice) était « rare et exceptionnelle » et que seule l’audition au fond de la requête en arrêt des procédures permettra de « déterminer s’il y a eu abus de procédures et la réparation à accorder, le cas échéant ».
Selon lui, il n’était pas évident que la requête présentait « peu de chances de succès » ou encore, « qu’elle [était] frivole ». [ 14 ] Le même jour et le lendemain, il entend les parties sur le fond de la requête en arrêt des procédures, avant de mettre le tout en délibéré. [ 15 ] Le 21 novembre 2017, le juge Noël rejette la requête. [ 16 ] Il résume la position de l’appelant, soit l’existence d’un abus de procédure « en raison de l'intervention de la ministre de la Justice auprès de la Directrice des Poursuites criminelles et pénales afin de l'inciter à changer la décision initiale de ne pas poursuivre » et l’illégalité des décisions de former un comité spécial et de poursuivre l’appelant sur la base des recommandations de ce comité [5] . [ 17 ] Il expose ensuite les faits pertinents pour trancher la requête [6] et le droit applicable à l’analyse d’une demande de cette nature [7] .
Puis, il décrit le processus menant au dépôt d’une accusation criminelle et rappelle que le pouvoir discrétionnaire qui y est associé peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire lorsqu’il y a démonstration d’un abus de procédure par le requérant, selon la prépondérance des probabilités, le pouvoir étant présumé avoir été exercé de bonne foi [8] .
Il précise que l’appelant a le fardeau de renverser, par une preuve concluante, la forte présomption de bonne foi dont bénéficient les décisions de la Ministre et de la Directrice [9] . [ 18 ] Le juge affirme avoir « beaucoup de difficultés avec [l’inférence voulant que la Ministre soit intervenue en raison de la perception des médias et du public suite à la désapprobation publique de la décision de la Directrice] et les conclusions demandées puisqu’elles reposent sur une preuve constituant du ouï-dire et des opinions de journalistes » [10] . [ 19 ] Il ajoute qu’« après étude de la chronologie des évènements, [il] ne considère pas que dans la présente affaire la Ministre ait outrepassé ses pouvoirs.
De toute évidence, elle a consulté la directrice, mais cette consultation est conforme aux dispositions de l’article 23 de la [
Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales ] » [11] . Le juge explique tenir compte du communiqué et du témoignage de la Ministre dans lesquels elle affirme ne pas avoir été impliquée dans le processus d’évaluation du dossier et qu’après discussions, la Directrice et elle ont conclu d’un commun accord qu’il convenait de confier l’évaluation du dossier à des procureurs indépendants [12] . [ 20 ] Le juge note que cette consultation (qu’il définit comme étant le fait de discuter « avec une autre
partie afin d'obtenir un avis ou une opinion sur une affaire ») était appropriée et qu’ici, elle a évité la prise en charge du dossier par la Ministre [13] . Il ajoute ceci : « Il faudrait que je déduise de la preuve que la Ministre ait donné un ordre à la directrice de modifier sa décision originale pour conclure à une intervention illégitime.
Je n'ai pas devant moi cette preuve en fait j'ai une preuve non contredite que c'est la directrice qui a pris la décision finale » [14] . [ 21 ] Le juge souligne que la Directrice a affirmé avoir pris sa décision de porter des accusations en toute indépendance et il conclut à l’« absence totale de preuve de mauvaise intention ou d'une manipulation pour des fins illégitimes de la part de la directrice » [15] et que la conduite « de la directrice n'est aucunement inacceptable ou aurait compromis sérieusement l'intégrité du système judiciaire », en tenant compte du fait que celle-ci a rappelé l’indépendance de son service et précisé que la mise en place du comité visait la transparence et que sa décision se basait sur le rapport de ce comité [16] . [ 22 ] Selon le juge Noël, la mise en place du comité externe n’est pas illégale puisqu’il ne s’agit que d’une analyse indépendante du dossier et que la Directrice conserve toute sa discrétion quant à la décision de poursuivre ou non.
Il ajoute que la
Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales n’est pas exhaustive de tous les pouvoirs et attributions de la Directrice, lesquels ne sont pas limités s’ils visent à appliquer les principes et objectifs de la loi.
Il conclut enfin que la création du comité est une mesure administrative utile à l’atteinte de l’objectif prévu à l’article 1 de la Loi [17] . [ 23 ] Le juge « considère applicable la forte présomption que le pouvoir discrétionnaire de poursuivre a été exercé de façon indépendante et en absence de toute considération politique ou partisane » [18] et conclut que « [i]l n'y a aucune preuve d'abus de procédure permettant le contrôle judiciaire » [19] . * * * [ 24 ] L’appelant invoque quatre moyens d’appel dont il traitera cependant ensemble dans son mémoire et à l’audience :
1. La Cour du Québec a erré en droit en concluant que les échanges intervenus entre la ministre de la Justice et le DPCP, ainsi que le processus en ayant découlé, ont été effectués conformément à l’article 23 de la LDPCP . 2. La Cour du Québec a erré en droit eu égard notamment au principe de l’indépendance de la poursuite en concluant que l’appelant avait le fardeau de démontrer, afin d’établir l’existence d’une intervention illégitime, que la ministre de la Justice avait donné au DPCP un ordre de modifier sa décision originale. 3.
La Cour du Québec a erré en droit en concluant que les décisions du DPCP de confier la réévaluation du dossier d’enquête à un comité externe et de porter une accusation sur la base du rapport émis par ce dernier s’inscrivent dans ses pouvoirs légaux ainsi que dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. 4.
La Cour du Québec a erré en droit en concluant que la LDPCP n’est pas exhaustive et en omettant ainsi de conclure que le fait de mandater un comité externe et de porter une accusation sur la base des recommandations émises par ce dernier portent atteinte à l’indépendance du DPCP tout en s’avérant illégaux. [ 25 ] Ces moyens d’appel touchent fondamentalement à la légalité des gestes posés par la Ministre et la Directrice et à la notion d’abus de procédure.
À cet égard, l’appelant résume ainsi clairement sa proposition « le fait d’avoir porté atteinte au principe de justice fondamentale qu’est l’indépendance du poursuivant et d’avoir accusé l’appelant après avoir révisé une décision finale du DPCP sur la foi d’un processus illégal constitue un abus de procédure ». [ 26 ] Avant de pousser plus loin l’analyse, je rappellerai les événements qui ont amené l’appelant à demander l’arrêt des procédures, ainsi que les conclusions factuelles que le juge Noël a tirées de la preuve administrée par les parties.
Je dirai également quelques mots de l’abus de procédure et du fardeau de la preuve.
Les événements [ 27 ] L’événement tragique survient le 13 février 2014, tôt le matin. [ 28 ] L’enquête, comme le veut la règle, est confiée au Service de police de la Ville de Montréal puisque l’accident implique un agent de la Sûreté du Québec. [ 29 ] Au terme de cette enquête, la décision est prise par la Directrice de ne pas porter d’accusation. [ 30 ] Le 19 novembre 2014, la Directrice publie un communiqué dont voici un extrait : Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) rencontrera la famille de la victime dans les jours à venir afin de l'informer des motifs au soutien de sa décision de ne pas porter d'accusation.
Ce n'est qu'à la suite de cette rencontre que le DPCP rendra publics certains éléments d'information relatifs à sa décision, et ce, dans un souci de transparence et afin de maintenir, voire renforcer la confiance du public envers le DPCP.
Le DPCP travaille actuellement à l'élaboration et la mise en place d'une politique de communication visant à rendre publics les motifs au soutien de certaines de ses décisions, notamment celles relatives aux enquêtes indépendantes. [ 31 ] Le 21 novembre 2014, la Directrice convie les médias à un point de presse, en fin d’après-midi, pour expliquer sa décision de ne pas déposer d’accusation dans ce dossier. [ 32 ] Le même jour, plusieurs articles paraissent dans les médias à ce sujet et la Directrice émet un long communiqué expliquant sa décision de ne déposer aucune accusation criminelle contre l’appelant relativement à la collision mortelle.
Après avoir affirmé le caractère indépendant de l’enquête menée par le Service de police de la Ville de Montréal et résumé les faits du dossier, de même que le droit applicable à l’infraction de conduite dangereuse ayant causé la mort, elle explique : Il ressort de la preuve que trois véhicules de police étaient en situation de rattrapage de filature et roulaient au-delà de la vitesse permise. La chaussée était sèche, la visibilité était bonne et le feu de circulation auquel faisait face le policier était vert.
Le véhicule Kia [20] , selon la preuve au dossier, s'est engagé dans l'intersection alors qu'il n'avait pas de feu prioritaire dans une manœuvre qui n'était pas sans risque.
À la lumière des faits recueillis par l'enquête, du droit applicable et de la jurisprudence, le DPCP n'est pas moralement convaincu de pouvoir établir hors de tout doute raisonnable que le comportement du policier dans ces circonstances présente un écart marqué avec la norme de diligence raisonnable et ainsi obtenir une condamnation. [ 33 ] Toujours le même jour, le 21 novembre 2014, la Directrice diffuse un autre communiqué pour faire le point sur sa mission et sur l’indépendance qui en assure l’exécution.
Elle « affirme qu'aucune intervention visant à l'influencer dans son analyse ou dans sa décision de ne pas porter d'accusation criminelle dans le dossier d'enquête indépendante à la suite de la collision mortelle survenue le 13 février 2014, n'aurait été tolérée ».
La Directrice ajoute que, vu le lourd fardeau de preuve qui est le sien devant le tribunal, la poursuite « ne saurait bâcler son analyse juridique au profit de quelques pressions que ce soit et au détriment de la présomption d'innocence ». [ 34 ] Dans les jours qui suivent, d’autres articles sont publiés dans les médias, faisant notamment état de critiques à l’égard de la décision de ne pas déposer d’accusation. [ 35 ] Un de ces articles, publié le 24 novembre 2014, rapporte le témoignage d’une femme qui a été témoin des événements.
La journaliste écrit : « Le DPCP a choisi de ne pas poursuivre en s’appuyant sur le témoignage d’une femme. La Presse a retrouvé cette femme. Et la description qu’elle fait de l’accident diffère des déclarations du DPCP… ».
[ 36 ] Le même jour, par voie de communiqué, la Directrice annonce avoir demandé un complément d’enquête : À la lumière des informations diffusées ce matin dans différents médias concernant le dossier d'enquête indépendante relative à la collision mortelle survenue le 13 février 2014, le DPCP a demandé à l'enquêteur au dossier de rencontrer à nouveau le témoin et d'effectuer, le cas échéant, les autres démarches d'enquêtes appropriées. En vertu de l'
article 20 de
Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales , le DPCP peut demander un complément d'enquête dans les affaires dont il est saisi. [ 37 ] Toujours le même jour, dans un communiqué diffusé par son cabinet, la Ministre affirme qu’« [à sa] suggestion, le [DPCP] a accepté de confier l'évaluation du dossier concernant la collision mortelle du 13 février dernier à des procureurs indépendants » [21] .
Elle rappelle l’importance de non seulement respecter « l’indépendance institutionnelle du DPCP », mais également « d’assurer le maintien de la confiance de la population envers notre système judiciaire ». [ 38 ] Le 2 décembre 2014, la Directrice annonce la mise en place d’un comité spécial chargé d’évaluer l’enquête indépendante, composé d’un juge à la retraite de la Cour d’appel, d’une avocate pratiquant notamment en droit criminel et d’un procureur aux poursuites criminelles et pénales, avec pour mandat de : […] procéder à une nouvelle évaluation de l'ensemble de la preuve au dossier, incluant les compléments d'enquêtes que le comité pourrait juger nécessaire de requérir, afin de faire rapport à la directrice des poursuites criminelles et pénales et lui formuler une recommandation quant à savoir si des accusations devraient ou non être déposées.
Cette recommandation sera rendue publique. [22] [ 39 ] Le 5 mai 2015, dans le cadre des travaux de la Commission permanente des institutions, un député questionne longuement la Ministre sur son intervention auprès de la Directrice. Elle répond ceci (extraits) : Dans ce dossier-là, il a été convenu de confier le mandat à un groupe indépendant.
Alors, ce n’est pas une intervention de la ministre, ce n'est pas une intervention de ma part, mais c'est bien, dans la foulée de tout ça, une décision qui a été prise de confier le mandat à un comité d'experts. […] La décision a été prise par Me Murphy de confier la révision du dossier à un comité indépendant. […] Il y a eu des échanges, il y a des échanges. La loi prévoit... et la
Loi sur le DPCP nous permet d'échanger sur les enjeux. Mais je n'ai d'aucune façon été saisie du dossier en tant que tel et je ne me suis immiscée d'aucune façon dans le dossier. Il est important de prendre une distance. Oui, nous avons avisé – je vois le visage du collègue – mais la décision a été prise par Me Murphy. Nous avons communiqué cette décision-là en novembre dernier. Il était important, je pense, dans la foulée, de permettre une révision de la part d'un comité indépendant, mais...
Voilà. […] C'est l'article 23 qui amène une appropriation du dossier, et il n'était pas question d'utiliser les pouvoirs de 23, et de s'approprier un dossier, et, à ce moment-là, de venir porter atteinte à l'indépendance du DPCP. Alors, dans la foulée des différents événements, il a été convenu de verser ou de confier à un comité indépendant, à des procureurs indépendants l'analyse du dossier, l'évaluation du dossier. […] Il y a eu des échanges avec la procureure, avec Me Murphy. Il y a eu des échanges entre également Me Drouin et Me Murphy, et la décision a été prise. Me Murphy a décidé de confier ...
C'est une suggestion, en fait, qui émane de Me Murphy et du bureau de l'équipe de Me Murphy. […] Ce n'est pas une suggestion [du ministère]. Il y a eu des échanges, oui, puisque, je pense ... Rappelons-nous les faits, rappelons-nous à quel point différents éléments nouveaux avaient été portés à l'attention du public. Et, à la lumière de tout ça, Me Murphy a suggéré de confier à un comité indépendant ce qui a été rendu public par la suite. […] Il y a eu des échanges, mais Me Murphy nous a suggéré la composition du comité indépendant. […] Oui. Il y a eu des échanges ...
M. le Président, il y a eu des échanges entre nous sur la façon de faire les choses, mais il était évidemment important de ne pas utiliser les pouvoirs confiés par l'article 23, donc de ne pas s'immiscer dans le dossier, et de permettre une analyse complètement indépendante de ce dossier-là, qui avait fait couler beaucoup d'encre au moment du 24 novembre dernier. […] Je pense qu'il est important de mentionner que les intervenants étaient. .. Lors de nos échanges, c'est d'un commun accord, en fait, que cette suggestion-là a été retenue, cette solution a été retenue. Voilà.
[…] M. le Président, oui, en effet, ce dossier-là a soulevé des zones grises, et c'est d'ailleurs pourquoi une réflexion s'est amorcée aussi avec l'équipe. Dans la foulée de ce dossier-là, une réflexion s'est amorcée avec l'équipe de Me Murphy. Je me rappelle, le collègue a demandé l'intervention dans bien des dossiers. En fait, l'indépendance du DPCP en aurait pris pour son rhume s'il avait fallu intervenir chaque fois que le collègue le commandait Mais il y avait, M. le Président, une...
Ce dossier a soulevé un certain nombre de préoccupations, et nous avons lancé un chantier et nous allons sous peu, aussi, soumettre l'évaluation de ce chantier-là.
Alors, c'est un dossier qui était fort préoccupant au moment où nous avons soumis, de façon exceptionnelle, le dossier à des procureurs indépendants. [ 40 ] Le 15 mai 2015, par voie de communiqué, la Directrice confirme la réception du rapport du comité spécial, ajoutant qu’elle fera connaître sa décision sur les suites du dossier dans les meilleurs délais, en plus de rendre publiques les recommandations du comité. [ 41 ] Dans son rapport, le comité recommande que le conducteur du véhicule banalisé de la Sûreté du Québec soit accusé de conduite dangereuse ayant causé la mort.
Le comité explique que plusieurs compléments d’enquête ont été obtenus et que, par conséquent, le dossier est « substantiellement différent de celui en la possession du DPCP lors de la prise de la décision initiale ». La
partie « analyse » du rapport est entièrement caviardée, mais pas les conclusions : Pour tous ces motifs, en application des principes et directives applicables au DPCP, le comité « est moralement convaincu » que l'infraction criminelle de conduite dangereuse causant la mort prévue à l'
article 249 du Code criminel a été commise, et « est raisonnablement convaincu » que la poursuite pourra établir la culpabilité du conducteur du véhicule de marque Toyota impliqué dans la collision mortelle du 13 février 2014.
Par conséquent, le comité recommande : - Qu'une accusation de conduite dangereuse causant la mort soit déposée contre le conducteur du véhicule Toyota en relation avec la collision mortelle survenue le 13 février 2014; - Que Me Lucie Joncas bénéficie de la pleine assistance du DCPC dans l'exécution de son mandat, le cas échéant. [ 42 ] Le 26 mai 2015, la Directrice annonce le dépôt d’une accusation de conduite dangereuse ayant causé la mort contre l’appelant et précise que « [la] décision de porter cette accusation a été prise en toute indépendance, à l'abri de toute influence politique, policière ou médiatique.
Elle se base sur le rapport du comité spécial et sur des précisions reçues de ses membres ». [ 43 ] Le même jour, la Directrice envoie une note à tous les procureurs aux poursuites criminelles et pénales pour les informer de sa décision.
Elle indique que « la décision de porter une accusation dans le présent dossier ne doit pas être interprétée comme étant un désaveu de l'opinion initialement émise » et qu’« il arrive à l'occasion qu'une même situation de fait soit appréciée autrement par des procureurs différents ». [ 44 ] Le 16 mars 2017, un procureur aux poursuites criminelles et pénales répond à la procureure de l’appelant qui cherchait à obtenir une copie du rapport du comité spécial et, le cas échéant, de l’avis d’intention de la Ministre de prendre en charge l’affaire ou de donner des instructions sur sa conduite. [ 45 ] En ce qui a trait au rapport, le procureur écrit qu’il est « protégé par le privilège du secret professionnel de l’avocat, notamment parce qu’il s’agit de l’opinion juridique d’un comité présidé par un procureur externe, commandé par mandat spécial de la direction des poursuites criminelles et pénales elle-même et à son intention » ou, subsidiairement, « par le privilège associé à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du poursuivant de porter ou non des accusations.
En conséquence, la défense n’aurait pas droit à sa divulgation en l’absence d’un début de preuve suffisante d’abus de procédure justifiant d’engager un examen de l’exercice du pouvoir discrétionnaire ». Il ajoute que : (…) même si la décision de faire procéder à un nouvel examen du dossier par un comité spécial, à la suite de la formulation d'une demande de complément d'enquête, avait été imposée par la procureure générale, ce qui n’est pas le cas, ceci serait conforme à l'article 23 de la LDPCP.
Cette disposition préserve en effet le pouvoir du Procureur général de donner ses instructions sur la conduite d'une affaire qui relève de la responsabilité du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), pour autant qu'il le fasse en toute transparence. [ 46 ] Le procureur accepte néanmoins de « divulguer les extraits du rapport qui peuvent l'être dans le respect des privilèges », seule la
section « Analyse » sera donc caviardée. [ 47 ] Pour ce qui est de l’avis d’intention, le procureur indique ceci : Il n'y a pas eu d'avis d'intention publié dans la Gazette officielle puisqu'il n'y a eu ni prise en charge du dossier par la procureure générale ni instruction sur la conduite de l'affaire.
Si un tribunal devait conclure que le mandat donné au Comité spécial peut être assimilé à une instruction de la procureure générale, notons que la finalité de transparence recherchée par l'exigence de publication d'un avis à la Gazette officielle a été largement atteinte par les communications publiques de la procureure générale, de sorte que l'objectif de la publication prévue à la loi serait néanmoins satisfait. * * * Les conclusions factuelles
[ 48 ] Le juge Noël conclut que la Ministre a consulté la Directrice [23] , consultation qu’il définit comme étant le fait de discuter « avec une autre
partie afin d’obtenir un avis ou une opinion sur une affaire » [24] . [ 49 ] Il tient compte du communiqué et du témoignage de la Ministre en commission parlementaire, dans lesquels elle affirme ne pas avoir été impliquée dans le processus d’évaluation du dossier et avoir discuté avec la Directrice de la possibilité de confier l’évaluation du dossier à des procureurs indépendants [25] . [ 50 ] Il souligne que la Directrice confirme avoir pris sa décision de porter une accusation en toute indépendance [26] , ajoutant ne pas avoir la preuve que la Ministre a donné l’ordre à la Directrice de modifier sa décision initiale et que, de fait, il a une preuve non contredite que c’est la Directrice qui a pris la décision finale [27] . [ 51 ] Il conclut enfin à l’« absence totale de preuve de mauvaise intention ou d'une manipulation pour des fins illégitimes de la part de la Directrice » [28] .
L’abus de procédure et le fardeau de la preuve [ 52 ] L’appelant invoque ici tantôt l’illégalité des mesures prises par la Directrice, tantôt l’abus de procédure résultant des gestes posés et des décisions prises par la Ministre et par la Directrice dans le traitement de son dossier. [ 53 ] En principe et en règle générale, sous réserve d’un abus de procédure ou d’une « conduite répréhensible flagrante » [29] , les tribunaux ne s’immiscent pas dans la façon dont le poursuivant exerce son pouvoir discrétionnaire d’intenter et de gérer la poursuite d’infractions criminelles [30] . [ 54 ] Le principe « repose avant tout sur le principe fondamental de la primauté du droit consacré par notre Constitution » [31] , tandis que « le pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites est un élément essentiel au bon fonctionnement de la justice criminelle » [32] . [ 55 ] L’abus de procédure s’entend essentiellement d’une conduite du poursuivant qui est inacceptable et qui compromet sérieusement l’équité du procès (mettant ainsi en péril le droit d’une personne à un procès équitable,
article 11
d) Charte ) ou l’intégrité du système de justice (la catégorie résiduelle, lorsque l’abus ne touche pas à l’équité du procès, mais mine l’intégrité du système de justice)) [33] . [ 56 ] Il incombe à l’accusé qui demande l’arrêt des procédures, une mesure exceptionnelle, de convaincre le tribunal de l’existence d’un abus de procédure et de son droit à une mesure aussi drastique.
Il lui appartient donc d’établir, par prépondérance des probabilités, les faits qui soutiennent ses prétentions. [ 57 ] Dans l’arrêt Nixon [34] , la Cour suprême enseigne que, lorsque le pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites est contesté, le tribunal ne doit pas examiner les motifs qui sous-tendent les décisions prises, et les actes posés, par le ministère public avant d’avoir décidé que cet examen est justifié [35] . Bref, un « critère préliminaire » auquel le requérant doit satisfaire [36] . [ 58 ] Dans ce contexte, et puisque le ministère public est la seule
partie « qui saura pourquoi une décision donnée a été prise » [italique dans l’original], il pourrait être tenu de la justifier [37] . [ 59 ] Ceci étant, le fardeau de prouver l’abus de procédure au terme de l’examen plus poussé que fera le tribunal au-delà du critère préliminaire demeure celui du requérant. [ 60 ] En l’espèce, dans le cadre de la requête en irrecevabilité, le juge Noël concluait, séance tenante le 10 octobre 2017, que la preuve de l’appelant satisfaisait au critère préliminaire et donc, que l’examen de l’affaire au fond était justifié. [ 61 ] Le juge n’a pas erré quant au fardeau de preuve de l’appelant. [ 62 ] L’argument voulant que le juge lui ait imposé le fardeau de démontrer que la Ministre avait donné un ordre à la Directrice de modifier sa décision initiale (de ne pas poursuivre) pour conclure à une intervention illégitime [38] ne tient pas.
Le juge n’impose pas un fardeau additionnel à l’appelant en s’exprimant comme il le fait.
Il estime plutôt que, vu les circonstances mises en preuve, la décision de poursuivre n’est pas fondée sur des motifs illégitimes puisqu’elle a été prise, dans les faits, par la Directrice et qu’il n’a pas été démontré que celle-ci s’était appuyée sur de tels motifs. [ 63 ] Je passe maintenant à l’analyse des moyens d’appel en fonction des trois moments qui ont retenu l’attention de l’appelant : l’intervention de la Ministre auprès de la Directrice, la mise sur pied d’un comité externe formé d’experts indépendants pour réviser le dossier d’enquête et, enfin, la décision de porter des accusations contre l’appelant.
L’intervention de la Ministre procureure générale [ 64 ] On ne peut pas traiter convenablement de ce sujet sans dire quelques mots des fonctions qu’exercent la Ministre (en tant que ministre de la Justice et procureure générale) et la Directrice, et des rapports qu’elles entretiennent entre elles. [ 65 ] L’arrêt Krieger , sous la plume des juges Iacobucci et Major, traite en détail de la charge du procureur général [39] . Je ne saurais dire mieux.
Je me contenterai de rappeler certains éléments plus pertinents au dossier dont la Cour est ici saisie. [ 66 ] La charge du procureur général comporte une dimension constitutionnelle reconnue aux articles 63 et 135 de la Loi constitutionnelle de 1867 [40] .
Au cœur de son rôle, il y a la responsabilité d’intenter, de gérer, et, le cas échéant, de mettre fin aux poursuites publiques, dont les poursuites criminelles [41] et pénales. [ 67 ] L’importance de ce pouvoir se reflète dans le principe constitutionnel voulant que le procureur général soit à l’abri de toute pression de la part du gouvernement et qu’il agisse indépendamment de toute considération partisane [42] . [ 68 ] Mais le procureur général est également ministre de la Justice et, à ce titre, conseiller juridique auprès du gouvernement et de ses
différents ministères, et responsable de la rédaction des lois.
Il siège à l’Assemblée nationale et il est membre du Conseil des ministres où il est appelé à participer à des discussions à caractère politique en marge des projets de loi et programmes qui y sont présentés, et débattus. [ 69 ] Le cumul des responsabilités de ministre de la Justice et de procureur général soulève inévitablement des questions en ce qui a trait à l’indépendance dont le second doit jouir en matière de poursuites d’infractions criminelles, et ce, bien que les deux rôles soient clairement définis et qu’il soit bien difficile de mesurer l’impact réel de ce cumul sur la conduite au jour le jour des affaires criminelles. [ 70 ] Le Québec, à l’instar d’autres juridictions au Canada et ailleurs dans le monde, s’est attaqué au problème.
C’est ainsi que, le 6 décembre 2005, entrait en vigueur la
Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales [43] , instituant la charge du Directeur des poursuites criminelles et pénales (le Directeur ou la Directrice) et précisant que celui-ci « dirige pour l’État, sous l’autorité générale du ministre de la Justice et procureur général, les poursuites criminelles et pénales au Québec » (article 1). [ 71 ] L’objectif d’instituer une telle charge était « d’isoler le service des poursuites de la dimension politique d’un gouvernement et ainsi assurer que la prise de décision par les poursuivants publics soit apolitique et, par conséquent, basée exclusivement sur des considérations d’ordre public et de saine administration de la justice » [44] . [ 72 ] Ceci étant, au Québec comme ailleurs au Canada, l’idée de confier à une personne autre que le procureur général la responsabilité de diriger pour l’État les poursuites criminelles et pénales se heurte à des contraintes législatives et constitutionnelles [45] bien réelles.
Il est donc nécessaire de maintenir dans toutes nos institutions politiques, dont celle du Directeur des poursuites criminelles et pénales, un procureur général investi des fonctions de poursuivant en matière criminelle. [ 73 ] C’est ainsi que, dans la Loi, il est prévu que le Directeur dirige les poursuites criminelles et pénales, mais « sous l’autorité générale du ministre de la Justice et procureur général » (article 1). Il y est aussi prévu que le procureur général peut intervenir auprès du Directeur de plusieurs façons.
Il peut notamment lui confier d’autres fonctions que celles spécifiquement prévues par la Loi (art. 13, 2 e alinéa). Il peut lui demander de fournir une expertise liée à l’application des lois dans le domaine de sa compétence, notamment par la production d’avis (art. 19, premier alinéa).
Il peut même prendre en charge une affaire relevant de la conduite du Directeur, ou lui donner des instructions sur la conduite de l’affaire, à la condition de l’avoir préalablement consulté à ce sujet et, le cas échéant, de lui donner un avis de son intention de prendre en charge une affaire ou de lui donner des instructions sur la conduite d’une affaire, et de publier sans tarder l’avis ou les instructions dans la Gazette officielle du Québec (art. 23). [ 74 ] Il peut aussi à
titre de ministre de la Justice élaborer des orientations et prendre des mesures concernant la conduite générale des affaires en matière criminelle, qu’il devra publier dans la Gazette officielle du Québec (art. 22) et que le Directeur devra intégrer dans les directives qu’il établit à l’intention des poursuivants sous son autorité relativement à l’exercice des poursuites en matière criminelle et pénale (art. 18, premier alinéa) [46] . [ 75 ] Le Directeur est également tenu à certains mécanismes d’imputabilité fonctionnelle, par exemple informer le procureur général des appels portés devant la Cour suprême du Canada et cette Cour, lorsque ceux-ci soulèvent des « questions d’intérêt général qui dépassent celles habituellement soulevées dans les poursuites criminelles et pénales » (art. 15, premier alinéa, paragr. 1 ° ) ou des dossiers « susceptibles de soulever des questions d’intérêt général et de requérir l’intervention du ministre de la Justice ou du procureur général (art. 15, premier alinéa, paragr. 2°). [ 76 ] L’ensemble de ces limites à l’indépendance du Directeur explique le libellé du second alinéa de l’article 1 de la Loi, « [le Directeur] exerce les fonctions qui lui sont conférées par la présente loi, avec l’indépendance que celle-ci lui accorde ». [ 77 ] Dans R. c.
Kyres [47] , la Cour supérieure se penche sur la question de savoir si, comme le prétendaient les accusés, la Loi constitue un empiètement inconstitutionnel du champ de compétence fédérale exclusif pour légiférer sur le droit criminel, sauf la mise en place des tribunaux de compétence criminelle, mais y compris la procédure en matière criminelle. [ 78 ] Au terme d’une longue et méticuleuse analyse, le juge conclut que la Loi « ressort clairement de la compétence législative du Québec » [48] et que l’indépendance conférée au Directeur « n’entre pas en conflit avec l’
article 2 C.cr . » [49] . Finalement, il estime que la Loi « respecte scrupuleusement le partage des compétences établi par la Loi constitutionnelle de 1867 , car elle adopte une structure organisationnelle et administrative éprouvée qui préserve l’autorité générale du procureur général d’une manière similaire à celle choisie par le Parlement fédéral dans la
Loi sur le Directeur des poursuites pénales » [50] . * * * [ 79 ] L’appelant plaide ici que l’intervention de la Ministre portait atteinte à l’indépendance du poursuivant, en l’occurrence la Directrice, un principe de justice fondamentale. Il soutient que la Ministre, sujette aux pressions publiques et médiatiques, a dicté à la Directrice de confier le soin de réévaluer le dossier à un comité de procureurs indépendants.
Et il ajoute que, contrairement à ce que le juge Noël a conclu, les échanges entre la Ministre et la Directrice, ainsi que le processus en découlant (la réévaluation du dossier d’enquête par un comité externe), n’ont pas été effectués conformément à l’article 23 de la Loi et ne s’inscrivent pas dans les pouvoirs qui sont les siens [51] . [ 80 ] À mon avis, l’appelant a tort. [ 81 ] D’abord, la prémisse factuelle de l’argument est erronée. Le juge Noël conclut que la Ministre a consulté et discuté avec la Directrice de la possibilité de confier l’évaluation du dossier à des procureurs indépendants.
Au terme de leurs échanges, les deux interlocutrices ont conclu que c’était la voie à suivre. Une semaine plus tard, la Directrice annonçait la mise sur pied d’un comité de trois procureurs indépendants, avec pour mandat de « procéder à une nouvelle évaluation de l’ensemble de la preuve au dossier, y compris les
compléments d’enquête […] afin de faire rapport à la Directrice des poursuites criminelles et pénales et lui formuler une recommandation quant à savoir si des accusations devaient ou non être déposées » [52] . [ 82 ] Il est donc erroné d’affirmer que la Ministre a dicté à la Directrice la voie à suivre.
Ce n’est tout simplement pas ce que le juge Noël retient de la preuve et l’appelant ne fait pas voir d’erreur du juge à ce sujet [53] . [ 83 ] De plus, les échanges entre la Ministre et la Directrice s’inscrivent en quelque sorte dans la normalité des relations entre l’une et l’autre vu les contraintes constitutionnelles et législatives auxquelles je faisais référence plus haut.
L’article 23 de la Loi l’impose même lorsque le procureur général envisage de prendre en charge une affaire ou de donner à la Directrice des instructions sur sa conduite. [ 84 ] S’agissant de consultation et de discussion, et non d’« instructions sur la conduite d’une affaire » (ou d’aviser la Directrice de son intention de prendre en charge la suite de l’affaire), la Ministre n’avait pas à publier quoi que ce soit dans le Gazette officielle du Québec.
De toute manière, mais sans trancher la question parce que cela n’est pas nécessaire ici, il me semble que vu le nombre de communiqués diffusés et de points de presse tenus, par l’une et l’autre, l’objectif de transparence visé par l’obligation faite au ministre de publier dans la Gazette officielle serait assurément atteint dans ce dossier. [ 85 ] L’appelant plaide enfin que la question a déjà été tranchée en sa faveur au stade du rejet de la requête en irrecevabilité puisque le juge Noël a conclu que la procureure générale était intervenue auprès de la Directrice et que cette ingérence affectait l’intégrité du système judiciaire. [ 86 ] L’argument ne saurait tenir.
Au stade de la requête en irrecevabilité [54] , le juge Noël ne fait que constater qu’il y a une preuve suffisante permettant de présumer – et non de conclure – qu’il y avait eu ingérence de la part de la Ministre auprès de la Directrice. Le juge prend même le soin de mentionner que l’audition de l’affaire au fond permettra de déterminer s’il y a eu abus de procédure.
La mise sur pied d’un comité externe formé d’experts indépendants [ 87 ] La Directrice explique avoir mis sur pied ce comité externe « pour procéder à une nouvelle évaluation de l’ensemble de la preuve au dossier » et « lui formuler une recommandation quant à savoir si des accusations devraient ou non être déposées », par souci de transparence. [ 88 ] Il est permis de supposer que, si la Directrice avait confié l’évaluation du dossier à un autre comité interne et que ce comité lui avait recommandé de ne pas intenter de poursuite, d’aucuns se seraient levés pour soutenir que cette nouvelle évaluation était bidon puisqu’un comité formé de membres de son bureau n’allait sûrement pas renverser l’avis d’un premier comité formé de collègues à eux.
La Directrice a fort probablement voulu éviter ce type de critiques, même injustifiées, dans un dossier aussi délicat. [ 89 ] Contrairement à ce que plaide l’appelant, la mise sur pied d’un tel comité s’inscrit clairement dans la sphère de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du poursuivant en matière de poursuites criminelles. Il n’y a rien dans la Loi qui l’interdit et, à ce sujet, l’appelant a tort, selon moi, de reprocher au juge Noël d’avoir conclu que les pouvoirs de la Directrice prévus dans la Loi sont exhaustifs.
La mise sur pied d’un comité externe constitue une mesure visant à l’éclairer dans la décision qu’elle aura à prendre. Ce faisant, la Directrice n’abdique certes pas « les attributions réservées au sous-procureur général par le Code criminel », le deuxième alinéa de l’article 16 de la Loi. [ 90 ] L’argument voulant que la formation de ce comité soit illégale parce que non prévue par la Loi ou constituant une délégation injustifiée des pouvoirs de la Directrice ne tient pas.
La Loi ne l’interdit pas, la décision s’inscrit dans les limites de l’exercice de son pouvoir de poursuivant en matière criminelle et, enfin, la Directrice conserve l’entière discrétion de prendre la décision finale. [ 91 ] Finalement, l’appelant a tort de soutenir que la conduite de la Directrice en créant un tel comité externe après avoir demandé un complément d’enquête à la suite de déclarations faites aux médias par un témoin des événements constituait un abus de procédure en ce qu’elle serait inacceptable et compromettrait l’intégrité du système de justice. [ 92 ] La conduite de la Directrice dans cette affaire est conforme au mandat que la Loi lui confie et elle ne compromettait en rien l’intégrité du système de justice.
Au contraire, c’est plutôt le refus d’agir à la suite de cette nouvelle information qui aurait compromis l’intégrité du système de justice et la confiance du public dans la poursuite des infractions criminelles. La décision prise par la Directrice de porter une accusation contre l’appelant [ 93 ] Nous sommes ici au cœur de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du poursuivant en matière criminelle. [ 94 ] Ici encore, on ne peut ignorer les conclusions factuelles du juge Noël. Il écrit tenir compte du témoignage de la Ministre selon lequel elle n’a pas été impliquée dans le processus d’évaluation du dossier.
Il affirme ne pas avoir la preuve que la Ministre a donné l’ordre à la Directrice de modifier sa décision initiale. Au contraire, ajoute-t-il, il a une preuve non contredite que c’est la Directrice qui a pris la décision finale « en toute indépendance, à l’abri de toute influence politique, policière ou médiatique » [55] . [ 95 ] Je passe maintenant au second volet de l’appel, le verdict de culpabilité.
Le verdict de culpabilité [ 96 ] Le 19 juillet 2018, le juge Simard conclut à la culpabilité de l’appelant. [ 97 ] Après avoir résumé les faits qui ont mené au tragique accident, le juge expose le droit applicable à l’infraction de conduite dangereuse ayant causé la mort en portant une attention particulière à l’arrêt Romano [56] , une affaire qui présente plusieurs similitudes avec le présent dossier.
[ 98 ] Le juge écrit n’avoir aucune hésitation à conclure que l’intimée a démontré que la conduite de l’appelant était objectivement dangereuse pour le public dans les circonstances [57] .
Après avoir décrit les manœuvres des trois agents, dont l’appelant, sur le boulevard Cousineau, en opposant leurs témoignages à ceux des témoins civils [58] , il écrit ceci : [42] À cela, il faut rajouter la preuve d’expert démontrant que le défendeur, sur un tronçon du boulevard Gaétan-Boucher, a ni plus ni moins que le pied au plancher et atteint une vitesse de 134 km/h et ce, 2 secondes avant l’impact avec le véhicule KIA conduit par M. Belance. [43] Cette conduite se déroule, particulièrement sur le boulevard Gaétan-Boucher, dans un secteur résidentiel où la limite permise est de 50 km/h.
Nous sommes, de plus, une journée de semaine entre 7h30 et 8h du matin près d’un arrêt d’autobus et d’une garderie.
Même si la densité du trafic sur le boulevard Gaétan-Boucher semblait faible ou inexistante à ce moment, il était malgré tout raisonnablement prévisible qu’il pouvait surgir à tout moment une situation où une réaction serait nécessaire. [44] Un examen sérieux de la preuve ne peut emmener une autre conclusion qu’une telle conduite, eu égard aux circonstances, mettait en danger le public. [ 99 ] Il passe ensuite à l’analyse de la mens rea . [ 100 ] Il conclut des témoignages entendus que les opérations de filature requièrent du « rattrapage », lequel nécessite parfois la violation de règles de sécurité routière [59] lorsque, selon une directive de la Sûreté du Québec, l’agent croit, pour des motifs raisonnables, qu’une telle violation est nécessaire, en considérant la nature de l’enquête, les solutions de rechange et l’urgence de la situation [60] .
Il résume la preuve présentée par la défense à ce sujet [61] . Le juge conclut qu’il ne s’agissait pas d’une situation urgente [62] , mais que l’appelant se trouvait dans une situation de « rattrapage » pour laquelle une seule technique est enseignée et qui implique de conduire « plus vite et violer certaines règles de la sécurité routière » [63] .
La conduite doit néanmoins être adaptée aux circonstances (circulation, conditions météorologiques, etc.) [64] . [ 101 ] Le juge indique que les collègues de l’appelant « affirment que le secteur du boulevard Gaétan-Boucher est un endroit propice au rattrapage ce matin-là », un boulevard à six voies séparées par un terre-plein, sur lequel il n’y aucune circulation piétonnière ou automobile à ce moment et où la vision est par ailleurs optimale [65] .
Il écrit être incapable de déterminer la vitesse à laquelle circulaient les collègues de l’appelant, mais que ceux-ci semblent l'avoir sous-estimée [66] . [ 102 ] Après avoir fait la distinction entre la contravention routière et la conduite dangereuse, le juge affirme ceci : « Mais quelles circonstances peuvent justifier de circuler à plus de 80 km/h au-dessus de la limite permise, sans sirène ni gyrophares, un matin de semaine dans un quartier résidentiel?
Sûrement pas celle invoquée de rejoindre l’équipe de filature afin d’éviter la détection et/ou la perte d’un sujet » [67] . [ 103 ] Avant de conclure que la conduite de l’appelant constitue un écart marqué par rapport à la conduite qu’aurait adoptée un policier raisonnable dans les mêmes circonstances [68] , le juge écrit que : [66] Le défendeur ne pouvait ignorer qu’il représentait un danger pour lui-même et les autres usagers de la route ce matin-là.
D’ailleurs, il témoigne être hyper-vigilant, regarder au loin de manière préventive et emprunter la voie d’extrême gauche afin d’améliorer sa visibilité et son temps de réaction envers les imprévus qui pourraient provenir des nombreuses résidences à sa droite. Ce n’est pas tout, si l’on en croit son témoignage, il enfonce les freins avant même que le véhicule KIA ne débute sa manœuvre, car conscient qu’il lui serait impossible de l’éviter.
Finalement, le défendeur répond lui-même à la question du risque qu’il représentait lorsqu’il conclut que « le tout s’est passé tellement vite qu’il lui fut impossible d’éviter l’impact ». [67] Le Tribunal est convaincu qu’une telle conclusion n’était pas ce que le défendeur désirait en allant travailler cette journée-là. Cependant, à cette vitesse, le véhicule du défendeur parcourt 33 mètres à la seconde selon la preuve d’expert.
Il s’est placé volontairement dans une situation où il lui était impossible de réagir adéquatement aux imprévus qui allaient nécessairement survenir dans un quartier résidentiel, à 8h du matin, une journée de semaine, où il est raisonnablement prévisible que des dizaines sinon des centaines de personnes incluant des enfants sont en route pour l’école, la garderie, le travail avec tous les impondérables que cela peut occasionner.
Qui plus est, absolument rien ne justifiait une telle prise de risque. [ 104 ] Finalement, le juge affirme être convaincu, vu l’ensemble de la preuve, que la conduite dangereuse a contribué de façon appréciable au décès de l’enfant [69] et que la poursuivante s’est déchargée de son fardeau de démontrer, hors de tout doute raisonnable, tous les éléments essentiels de l’infraction [70] . * * * [ 105 ] L’appelant invoque quatre moyens d’appel : 1.
La Cour du Québec a erré en droit concernant la portée de l’ actus reus de l’infraction de conduite dangereuse en statuant qu’il avait été établi en ne considérant que la conduite de l’appelant et en faisant par conséquent abstraction de l’ensemble des circonstances devant être considérées, notamment la conduite adoptée par l’autre véhicule impliqué; 2. La Cour du Québec a erré en droit en inférant directement la mens rea de l’infraction de conduite dangereuse de sa conclusion relative à l’ actus reus , soit le caractère dangereux de la conduite adoptée par l’appelant;
3. La Cour du Québec a erré en droit en concluant que la mens rea de l’infraction de conduite dangereuse avait été établie sans appliquer l’analyse prescrite et en omettant par conséquent de considérer la preuve relative à l’état mental de l’appelant ainsi que l’ensemble des circonstances, notamment la conduite de l’autre véhicule impliqué; 4.
La Cour du Québec a prononcé une déclaration de culpabilité déraisonnable et a par conséquent erré en droit en concluant notamment que l’appelant avait omis de prendre des mesures pour éviter la matérialisation des risques inhérents à sa conduite. [ 106 ] Pour les fins de son mémoire et de sa plaidoirie devant la Cour, les deuxième et troisième moyens sont regroupés. Je traiterai donc des moyens d’appel sous les trois rubriques suivantes : l’ actus reus , la mens rea et le caractère déraisonnable du verdict. Mais avant, je rappellerai les faits en m’appuyant largement sur le récit qu’en fait le juge Simard.
Les faits [ 107 ] L’appelant est membre d’une équipe de filature de la Sûreté du Québec. Le matin du 13 février 2014, ses collègues et lui sont assignés à la filature d’un sujet demeurant à Saint-Hubert. Selon les informations dont ils disposent, le sujet a l’habitude de quitter sa résidence vers 8 h le matin. Le but de la filature, comme c’est généralement le cas, est de colliger des informations [71] . Il s’agit d’une enquête de corruption. [ 108 ] L’agent Lallemand agit en soutien à la filature à laquelle, en principe, il ne doit pas participer.
Il est sur les lieux, près de la résidence du sujet, depuis 6 h 45. À 7 h 45, il constate que le sujet quitte sa résidence, plus tôt qu’à son habitude. Il décide donc de le suivre en attendant que l’équipe de filature soit en mesure de prendre la relève. Il tient l’agent Guérette, responsable de l’équipe de filature, informé du trajet emprunté par le sujet [72] . [ 109 ] Pendant ce temps, les trois membres de l’équipe de filature, soit l’appelant et les agents Villeneuve et Gagnon, prennent la route. Il s’agit pour eux de rejoindre le sujet de la filature le plus rapidement possible.
Cette technique dite de « rattrapage » implique forcément une possible violation des règles de la sécurité routière « dépendamment des aléas de l’environnement » [73] . [ 110 ] L’appelant et ses deux collègues se suivent, chacun au volant de son véhicule. L’agent Villeneuve est devant, suivi de l’appelant et, finalement, de l’agent Gagnon. Ils empruntent le boulevard Cousineau, en direction du boulevard Gaétan-Boucher.
Entre-temps, ils sont informés que leur chef d’équipe, le sergent Guérette, vient de prendre le sujet en filature [74] . [ 111 ] Sur le boulevard Cousineau, le trafic est relativement faible, ce qui permet aux trois agents d’adopter une conduite dite « dynamique », c’est-à-dire d’excéder la vitesse permise et, lorsque l’occasion se présente, de se faufiler entre les véhicules.
Certains témoins décriront cette conduite comme étant dangereuse, « s’apparentant à une course de rue ou de la rage au volant » [75] . [ 112 ] À l’intersection des boulevards Cousineau et Gaétan-Boucher, les trois véhicules se placent en double de la voie permettant un virage à gauche sur le boulevard Gaétan-Boucher. L’agent Villeneuve tourne alors que le feu de circulation est au rouge, mais que, selon lui, il n’y a pas de circulation venant en sens inverse.
L’appelant tourne également alors que le feu est au rouge; il voit des véhicules venant en sens inverse, mais, selon lui, ils sont suffisamment loin (50 à 75 mètres) pour lui permettre de passer. L’agent Gagnon le suit à son tour, mais après avoir attendu qu’une voiture venant en sens inverse soit passée [76] . [ 113 ] Sur le boulevard Gaétan-Boucher, les trois voitures se suivent toujours, l’agent Villeneuve à une certaine distance devant ses deux collègues. L’appelant le suit, alors que l’agent Gagnon ferme la marche.
L’appelant ralentit (jusqu’à environ 10 km/h) en arrivant à l’intersection de la rue Avon, pour ensuite accélérer puisque, dira-t-il au procès, le boulevard est rectiligne à cet endroit, qu’il n’y a pas de voiture en vue, ni de piéton, et que la visibilité est optimale [77] . [ 114 ] À l’approche de l’intersection avec le boulevard Davis, le feu de circulation est vert, mais l’appelant remarque un véhicule Kia immobilisé à l’intersection, dans la voie de gauche, en sens inverse. Il se trouve alors à moins de 100 mètres de l’intersection.
Il freine immédiatement, convaincu que si le véhicule Kia tourne devant lui la collision sera inévitable. C’est malheureusement ce qui se passe.
Le véhicule Kia amorce son virage à gauche, mais très lentement, au point même de donner l’impression à l’appelant de s’arrêter au milieu de l’intersection. [ 115 ] Le véhicule de l’appelant percute violemment le véhicule Kia sur son côté arrière droit [78] . [ 116 ] La distance entre le signal d’arrêt à l’intersection de la rue Avon et l’endroit de l’impact est de 320 mètres [79] . [ 117 ] Pour sa part, le conducteur du véhicule Kia (et le père de la victime) raconte que, comme cela était son habitude, il circulait sur le boulevard Gaétan-Bouchard, tôt le matin du 13 février 2014, afin d’aller reconduire sa fille à l’école et son fils à la garderie.
Arrivé à l’intersection du boulevard Davis, il a immobilisé son véhicule dans la voie de gauche, le feu de circulation est vert, mais il sait ne pas avoir la priorité pour tourner à gauche. Il voit des véhicules venir en sens opposé dont l’un, qui semble rouler « quand même vite », est à une distance de 50 à 75 mètres. Il calcule avoir assez de temps pour passer. Il amorce donc son virage vers la gauche, mais constate aussitôt que l’autre véhicule se rapproche beaucoup trop vite et qu’il n’aura pas le temps de passer.
Il tente d’accélérer en espérant que l’autre ralentira, mais en vain [80] . [ 118 ] La preuve d’expert, non contredite, révèle que le véhicule de l’appelant roulait à 108 km/h au moment de l’impact et qu’il avait atteint une vitesse maximale de 134 km/h, deux secondes avant la collision [81] . [ 119 ] Le juge de première instance résume ainsi le témoignage de l’expert : [18] […] Le témoignage de l’expert Muir nous apprend les éléments suivants :
18.1. Après avoir ralenti jusqu’à environ 10 km h au stop de l’arrêt sur Avon, le défendeur met ni plus ni moins que le pied au plancher de son véhicule (la pédale d’accélération étant sollicitée à 95%) et atteint une vitesse de 104 km/h après avoir parcouru seulement 155 mètres. À ce moment, il se trouve à 165 mètres de la collision qui surviendra dans 4,9 secondes. 18.2. À 3,9 secondes, il est toujours en pleine accélération et circule maintenant à 114 km/h. 18.3. À 2,9 secondes, toujours en pleine accélération, il roule maintenant 124 km/h et début probable de sa perception du véhicule KIA. 18.4.
À 1,9 secondes avant l’impact, le défendeur a toujours le pied au plancher, sa vitesse maximale est plus ou moins de 134 km/h et il se trouve à environ 65 mètres du point d’impact. 18.5. C’est à ce moment que le défendeur débute sa réaction en lâchant l’accélérateur pour freiner car à 1 seconde de l’impact, sa vitesse est maintenant de 124 km/h puis de 108 km/h lorsqu’il percute la KIA qui lui, circule à une vitesse de 13 km/h à ce moment. [19] L’expert conclut que la collision aurait pu être évitée, en considération de l’ensemble des faits, si le défendeur avait circulé à une vitesse de 80 km/h et moins.
Il conclut également que le conducteur du KIA s’est mépris dans son évaluation du temps nécessaire pour tourner de façon sécuritaire, mais que cette erreur d’appréciation fut provoquée en grande
partie par la vitesse du véhicule Toyota conduit par le défendeur. [ 120 ] La limite de vitesse permise sur le boulevard Gaétan-Boucher est de 50 km/h. [ 121 ] La chaussée était sèche et la visibilité, de même que les conditions météorologiques, bonnes. [ 122 ] Le secteur où la collision se produit est essentiellement résidentiel. L’ actus reus [ 123 ] Le juge de première instance écrit : [37] La première question à trancher est de déterminer si la façon de conduire du défendeur était objectivement dangereuse pour le public dans les circonstances.
Comme l’a souligné la Cour Suprême à quelques reprises, l’enquête doit être axée sur les risques créés par la façon de conduire de l’accusé.
Autrement dit, le Tribunal doit évaluer le risque de dommage ou de préjudice qu’engendrait la façon de conduire du défendeur, non les conséquences d’un accident ultérieur. [38] En considération de l’ensemble de la preuve, le soussigné n’a aucune hésitation à conclure que le poursuivant s’est déchargé de son fardeau quant à la démonstration de l’ actus reus , c’est-à-dire que la conduite du défendeur était objectivement dangereuse pour le public dans les circonstances. [39] Selon cette preuve, le défendeur et ses deux collègues roulent à une vitesse pouvant aller jusqu’à plus de 100 km/h sur le boulevard Cousineau où la limite permise est respectivement de 70 puis de 50 km/h.
Ils louvoient à travers la circulation d’une manière telle que des usagers considèrent être témoins d’une course de rue ou bien de rage au volant. [40] Madame Ménard témoigne rouler à une vitesse de 70 – 75 km/h lorsque le défendeur la dépasse très rapidement par la droite. Ce faisant, il coupe un véhicule qui la suivait dans la voie de droite et passe très près de son miroir du côté droit. Elle ajoute avoir senti un coup de vent lors dudit dépassement.
Elle constate que deux autres véhicules font de même et décrit la conduite des trois conducteurs comme dangereuse en regard du trafic ce matin-là. [41] Quant à monsieur Gagné, il circule à 70 km/h lorsqu’il se fait dépasser par un véhicule puis par deux autres. Il mentionne avoir sursauté car le véhicule a passé comme une « bombe » à ses côtés. Il témoigne avoir été offusqué par cette conduite irresponsable qui lui semblait être une course de rue. Il constate que les véhicules tournent illégalement sur Gaétan-Boucher.
Plus tard, il arrive sur les lieux de l’accident et identifie le véhicule du défendeur comme étant un des véhicules ayant pris part à la course. [42] À cela, il faut rajouter la preuve d’expert démontrant que le défendeur, sur un tronçon du boulevard Gaétan-Boucher, a ni plus ni moins que le pied au plancher et atteint une vitesse de 134 km/h et ce, 2 secondes avant l’impact avec le véhicule KIA conduit par M. Belance. [43] Cette conduite se déroule, particulièrement sur le boulevard Gaétan-Boucher, dans un secteur résidentiel où la limite permise est de 50 km/h.
Nous sommes, de plus, une journée de semaine entre 7h30 et 8h du matin près d’un arrêt d’autobus et d’une garderie.
Même si la densité du trafic sur le boulevard Gaétan-Boucher semblait faible ou inexistante à ce moment, il était malgré tout raisonnablement prévisible qu’il pouvait surgir à tout moment une situation où une réaction serait nécessaire. [44] Un examen sérieux de la preuve ne peut emmener une autre conclusion qu’une telle conduite, eu égard aux circonstances, mettait en danger le public. [ 124 ] À mon avis, le raisonnement du juge et sa conclusion au sujet de l’ actus reus sont inattaquables. [ 125 ] Contrairement à ce que plaide l’appelant, le juge a procédé à un examen minutieux et complet de sa conduite.
Il a tenu compte de toutes les circonstances pertinentes à son analyse, y compris la conduite du conducteur du véhicule Kia qui venait en sens inverse et qui a tourné à gauche sur le boulevard Davis.
Il en tient compte sans perdre de vue toutefois que son analyse doit être axée, avant toutes choses, sur la façon de conduire de l’accusé et, le cas échéant, sur les risques qu’elle présentait pour le public en général (automobilistes, cyclistes, piétons, joggers, adultes, enfants, …) [82] . [ 126 ] Contrairement à ce que plaide l’appelant, le juge n’a pas fait une mauvaise utilisation de la preuve liée à sa conduite et à celle de ses deux collègues, dans les minutes qui précédent l’accident.
Il y réfère pour comprendre ce qui a suivi, sans la confondre avec sa conduite dans les instants précédant immédiatement l’accident [83] .
[ 127 ] En l’espèce, le juge examine la conduite de l’appelant en tenant compte des circonstances pertinentes, sans toutefois s’arrêter sur les conséquences dramatiques de cette conduite.
Il tient compte de la vitesse de l’appelant (134 km/h) alors que la vitesse permise est limitée à 50 km/h, de la faible densité de la circulation et du caractère résidentiel du secteur, « près d’un arrêt d’autobus et d’une garderie », un matin de semaine [84] . [ 128 ] Le juge conclut qu’il était « raisonnablement prévisible qu’il pouvait surgir à tout moment une situation où une réaction serait nécessaire » compte tenu de ces circonstances [85] et qu’une telle conduite, qui ne laissait à l’appelant à peu près aucune marge de manœuvre advenant que quelqu’un ou quelque chose se présente soudainement devant lui, consciemment ou non, mettait en danger le public [86] . [ 129 ] Ce moyen d’appel est donc rejeté.
La mens rea [ 130 ] Le juge de première instance écrit ceci : [45] Cela dit, tel que le mentionnait la Cour Suprême dans l’arrêt Roy , cette conclusion quant à la dangerosité de la conduite ne permet pas, à elle seule, de conclure raisonnablement à l’existence de l’élément de faute requis. [46] Il faut maintenant déterminer si la conduite du défendeur constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que s’imposerait une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. […] [48] Les parties ont déposé, de consentement, une directive de la Sûreté du Québec concernant la conduite d’un véhicule du service lors de missions de surveillance physique.
Dans cette directive, il y est souligné que les agents fileurs doivent toujours conduire d’une façon sécuritaire et préventive. Il y est également mentionné que les agents doivent respecter les prescriptions du Code de la sécurité routière sauf lorsque, fondé sur des motifs raisonnables, l’agent croit à la nécessité de contrevenir à celles-ci.
Pour ce faire, l’agent doit toutefois considérer certaines circonstances telles que la nature de la contravention, la nature de l’enquête, les solutions de rechange acceptables et s’il s’agit d’un cas d’urgence ou d’une situation pressante. […] [52] Dans le cas sous étude, lorsque le défendeur et ses collègues effectuent ce qu’ils appellent du « rattrapage », le sujet est suivi par l’agent Lallemand qui sera relevé rapidement par le chef d’équipe Guérette. Le sujet conduit normalement son véhicule et ne commet aucun geste démontrant qu’il sait ou doute qu’on puisse le suivre.
D’ailleurs, tous les témoins conviennent qu’il ne s’agissait pas d’une situation d’urgence. Il n’y avait rien de prévu cette journée là si ce n’est que de colliger des informations. Il va sans dire que la perte du sujet ne compromettait pas l’enquête.
Rien n’empêchait de se rendre au lieu de travail du sujet et de débuter la filature plus tard dans la journée. [53] Qu’à cela ne tienne, ils se trouvent dans une situation de « rattrapage » et il n’y a qu’une seule technique qui leur est enseignée et elle consiste à rejoindre le sujet de l’enquête le plus rapidement possible afin d’éviter la détection et/ou la perte du sujet. Pour ce faire, ils doivent nécessairement conduire plus vite et violer certaines règles de la sécurité routière.
Notons toutefois que l’ensemble des témoins insistent que lors d’un « rattrapage », la conduite doit toujours être sécuritaire et adaptée à l’environnement dans lequel les agents se trouvent, c’est-à-dire zone rurale ou urbaine, circulation, météo etc… […] [63] Lors de la preuve, il fut souvent mentionné que les policiers devaient contrevenir aux règles du Code de la sécurité routière dans l’exécution de leurs missions de filature.
Le Tribunal n’a aucune difficulté à accepter ce principe lorsque les circonstances l’exigent et que les contraventions sont, pour reprendre une expression maintes fois prononcée lors des témoignages, adaptées à l’environnement. Cependant, les policiers ne sont jamais exonérés de leur obligation d’agir avec prudence. Il peut certes arriver des situations où un policier devra prendre certains risques dans la conduite de son véhicule.
Peu importe le qualificatif qu’on lui donne, il y a bien peu de situations, s’il en est, qui justifieront de mettre volontairement en danger la vie et la sécurité d’autrui. [64] De plus, il faut faire une distinction entre une « contravention » au Code de la sécurité routière et une conduite dangereuse prévue au code criminel. Toujours en regard des circonstances, il peut être légitime d’excéder raisonnablement la vitesse permise ou de ne pas faire complètement un arrêt stop après s’être assuré qu’il n’y avait aucune voiture en approche.
Mais quelles circonstances peuvent justifier de circuler à plus de 80 km/h au-dessus de la limite permise, sans sirène ni gyrophares, un matin de semaine dans un quartier résidentiel ?
Sûrement pas celle invoquée de rejoindre l’équipe de filature afin d’éviter la détection et/ou la perte d’un sujet. [65] Le Tribunal ne peut concevoir qu’une telle conduite puisse être décrite comme une simple contravention au Code de la sécurité routière ou considérée comme une norme de diligence que respecterait un policier raisonnable dans la même situation. [66] Le défendeur ne pouvait ignorer qu’il représentait un danger pour lui-même et les autres usagers de la route ce matin-là.
D’ailleurs, il témoigne être hyper-vigilant, regarder au loin de manière préventive et emprunter la voie d’extrême gauche afin d’améliorer sa visibilité et son temps de réaction envers les imprévus qui pourraient provenir des nombreuses résidences à sa droite. Ce n’est pas tout, si l’on en croit son témoignage, il enfonce les freins avant même que le véhicule KIA ne débute sa manœuvre, car conscient qu’il lui serait impossible de l’éviter.
Finalement, le défendeur répond lui-même à la question du risque qu’il représentait lorsqu’il conclut que « le tout s’est passé tellement vite qu’il lui fut impossible d’éviter l’impact. »
[67] Le Tribunal est convaincu qu’une telle conclusion n’était pas ce que le défendeur désirait en allant travailler cette journée-là. Cependant, à cette vitesse, le véhicule du défendeur parcourt 33 mètres à la seconde selon la preuve d’expert.
Il s’est placé volontairement dans une situation où il lui était impossible de réagir adéquatement aux imprévus qui allaient nécessairement survenir dans un quartier résidentiel, à 8h du matin, une journée de semaine, où il est raisonnablement prévisible que des dizaines sinon des centaines de personnes incluant des enfants sont en route pour l’école, la garderie, le travail avec tous les impondérables que cela peut occasionner.
Qui plus est, absolument rien ne justifiait une telle prise de risque. […] [69] Cette conduite constitue indéniablement un écart marqué par rapport à la norme de diligence que s’imposerait un policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances. […] [74] Il est clair que le défendeur a intentionnellement causé un danger pour les autres usagers de la route. Il savait ou ne pouvait ignorer les risques inhérents à un tel comportement.
Son omission de prendre des mesures pour éviter de tels risques constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable placée dans la même situation. [75] Il ne s’agit pas d’un cas d’inattention momentanée qui entraîne la responsabilité civile, ni d’un cas de conduite imprudente au sens du Code de la sécurité routière mais bien d’un cas de conduite dangereuse sanctionnée par le Code criminel . [Renvois omis] [ 131 ] Ici encore, le raisonnement du juge et sa conclusion sont inattaquables. [ 132 ] Dans l’arrêt Beatty [87] , la Cour suprême définit ainsi la mens rea de l’infraction de conduite dangereuse : Le juge des faits doit également être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que le comportement objectivement dangereux de l’accusé était accompagné de la mens rea requise.
Dans son appréciation, le juge des faits doit être convaincu, à la lumière de l’ensemble de la preuve, y compris la preuve relative à l’état d’esprit véritable de l’accusé, si une telle preuve existe, que le comportement en cause constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé.
En outre, si l’accusé offre une explication, il faut alors, pour qu’il y ait déclaration de culpabilité, que le juge des faits soit convaincu qu’une personne raisonnable dans des circonstances analogues aurait dû être consciente du risque et du danger inhérents au comportement de l’accusé. [ 133 ] Dans l’arrêt Roy [88] , la Cour suprême précise qu’il peut être utile d’aborder le sujet en posant deux questions : « La première est de savoir si, compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents, une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible.
Le cas échéant, la deuxième question est de savoir si l’omission de l’accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l’éviter si possible constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé » [italique dans l’original]. [ 134 ] Dans notre cas, l’analyse doit se faire sous l’angle du policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances [89] . [ 135 ] L’argument voulant que le juge de première instance ait commis l’erreur d’inférer la mens rea du simple fait que la conduite du véhicule était objectivement dangereuse (l’ actus reus ) [90] ne résiste pas à l’analyse. [ 136 ] D’abord, le juge Simard tient compte des éléments de preuve pertinents pour déterminer si une personne raisonnable aurait prévu le risque que sa conduite présentait et pris les mesures pour l’éviter. [ 137 ] Le juge aborde la norme de la personne raisonnable sous l’angle, comme il se doit, du policier raisonnable.
Il tient compte du fait que l’appelant était dans l’exercice de ses fonctions et que celui-ci effectuait une opération de filature, laquelle n’était cependant pas urgente [91] . Le juge se penche sur la technique enseignée aux policiers dans un tel cas et note que celle-ci consiste à rejoindre le sujet le plus rapidement possible, ce qui implique « nécessairement conduire plus vite et violer certaines règles de la sécurité routière » [92] , mais cette conduite doit quand même être sécuritaire, adaptée à l’environnement et « préventive » [93] .
Donc, lorsque les circonstances le justifient, le policier raisonnable adoptera une conduite qui comportera parfois certains risques [94] , comme excéder raisonnablement les limites de vitesse ou ne pas s’immobiliser complètement devant un signal d’arrêt [95] .
Or, selon le juge, « circuler à plus de 80 km/h au- dessus de la limite permise, sans sirène ni gyrophares, un matin de semaine dans un quartier résidentiel » [96] dans le cadre d’une filature, comme celle dans laquelle l’appelant et ses collègues étaient engagés, ne cadre pas avec la norme décrite. [ 138 ] Bref, un policier raisonnable, dans les mêmes circonstances, aurait prévu le risque que présente le fait de circuler à une telle vitesse, dans un quartier résidentiel et en s’approchant d’une intersection, sans sirène ni gyrophares, un matin de semaine, un tel risque ne pouvant être ignoré [97] , et il aurait adapté sa conduite en conséquence, notamment en réduisant sa vitesse.
La conduite de l’appelant constitue un écart marqué par rapport à cette norme, celui-ci s’étant placé « dans une situation où il lui était impossible de réagir adéquatement aux imprévus qui allaient nécessairement survenir dans un quartier résidentiel, à 8h du matin, une journée de semaine » [98] . [ 139 ] L’appelant plaide que le juge de première instance a omis de considérer la preuve relative à son état d’esprit véritable.
Il réfère notamment aux éléments de preuve suivants qui, selon lui, auraient pu soulever un doute raisonnable dans l’esprit du juge quant à sa mens rea : 1) sa décision d’emprunter la voie de gauche située près du terre-plein de façon à éviter tout risque provenant de sa droite et améliorer sa visibilité, 2) le fait qu’il a balayé du regard l’intersection avant d’y arriver et constaté que le feu de circulation était vert, 3) le fait qu’il n’a vu aucun piéton ni véhicule, 4) le fait que toute son attention était portée sur la route, 5) le fait qu’il a freiné dès qu’il a vu le véhicule Kia immobilisé à l’intersection et, enfin, 6) l’imprévisibilité de la manœuvre du véhicule Kia. [ 140 ] Avec égards, l’argument ne tient pas.
[ 141 ] Dans l’arrêt Beatty , la Cour suprême enseigne que l’appréciation de la mens rea doit se faire « à la lumière de l’ensemble de la preuve, y compris la preuve relative à l’état d’esprit véritable de l’accusé, si une telle preuve existe » [99] .
Ainsi, si le juge est convaincu hors de tout doute raisonnable que la conduite objectivement dangereuse de l’accusé constitue un écart marqué par rapport à la norme, « il devra considérer la preuve relative à l’état d’esprit véritable de l’accusé – si une telle preuve a été présentée – pour déterminer si elle permet de douter raisonnablement qu’une personne raisonnable, placée dans la même situation que l’accusé, aurait été consciente du risque créé par ce comportement » [100] . [ 142 ] Toujours dans cet arrêt, la Cour suprême enseigne qu’il faut « accorder à l’accusé le bénéfice de tout doute raisonnable relatif à la question de savoir si une personne raisonnable aurait apprécié le risque ou encore aurait pu faire quelque chose pour éviter de créer le danger et l’aurait fait » [101] .
La Cour suprême donne l’exemple du conducteur qui souffrirait d’une crise cardiaque soudaine, ce qui pourrait « constituer un moyen de défense complet malgré la démonstration objective de la conduite dangereuse » [102] . [ 143 ] Une erreur de fait raisonnable de la part de l’accusé pourrait également « constituer un moyen de défense suffisant si, compte tenu de la perception raisonnable des faits par l’accusé, son comportement était conforme à la norme de diligence requise » [103] .
Bref, il est « important d’appliquer le critère objectif modifié dans le contexte des événements entourant l’incident » [104] . [ 144 ] En l’espèce, les éléments de preuve auxquels l’appelant réfère se résument essentiellement aux précautions qu’il a prises à l’approche de l’intersection où la collision a eu lieu. Il ne s’agit pas d’éléments qui l’empêchaient d’apprécier le risque que sa conduite posait.
Il s’agit plutôt d’éléments qui, selon lui, aurait dû amener le juge à conclure qu’un policier raisonnable n’aurait pas été conscient du risque que posait sa conduite vu la suffisance des précautions prises et le fait qu’il ne voyait pas de voiture, ni piéton, à proximité ou à l’intersection. [ 145 ] À ce propos, je rappelle ce que le juge écrit [105] : [66] Le défendeur ne pouvait ignorer qu’il représentait un danger pour lui-même et les autres usagers de la route ce matin-là.
D’ailleurs, il témoigne être hyper-vigilant, regarder au loin de manière préventive et emprunter la voie d’extrême gauche afin d’améliorer sa visibilité et son temps de réaction envers les imprévus qui pourraient provenir des nombreuses résidences à sa droite. Ce n’est pas tout, si l’on en croit son témoignage, il enfonce les freins avant même que le véhicule KIA ne débute sa manœuvre, car conscient qu’il lui serait impossible de l’éviter.
Finalement, le défendeur répond lui-même à la question du risque qu’il représentait lorsqu’il conclut que « le tout s’est passé tellement vite qu’il lui fut impossible d’éviter l’impact. » […] [74] Il est clair que le défendeur a intentionnellement causé un danger pour les autres usagers de la route. Il savait ou ne pouvait ignorer les risques inhérents à un tel comportement.
Son omission de prendre des mesures pour éviter de tels risques constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable placée dans la même situation. [ 146 ] Bref, le juge a considéré les éléments qu’énumè
[…]
Loading document…