2011 QCCQ 8975, 2011 QCCQ 8975
Opinion
Protection de la jeunesse — 112153 2011 QCCQ 8975 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 425-41-000491-103 DATE : Le 9 février 2011 Motifs écrits et déposés le 24 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directrice de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X , née le […] 2010, Enfant-intimée - et - A , résidant au […], ville A, […], district A, B , résidant au […], ville A, […], district A.
Parents-intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis.
Il propose principalement l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de six mois et de confier l’enfant à sa mère par la suite. [ 2 ] La mère admet la majorité des allégations et consent aux conclusions recherchées. [ 3 ] Le père admet certaines allégations et consent aux conclusions de la requête. [ 4 ] L’avocate de l’enfant ne fait pas d’admissions, mais consent aux conclusions recherchées. [ 5 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] La preuve démontre que les parents de l’enfant sont mineurs et font tous les deux l’objet d’un suivi depuis plusieurs années avec les services sociaux en raison de leurs troubles de comportement sérieux. [ 7 ] Le père est présentement placé en centre de réadaptation. [ 8 ] Suite à une entente, l’enfant est placée en famille d’accueil depuis le 11 août 2010, et elle y vit depuis. [ 9 ] Le milieu de vie de la mère est malsain en raison d’une consommation abusive. La
mère est consciente que son milieu de vie n’est pas adéquat pour sa fille. La mère présente un problème de consommation de cannabis et de « speed ». [ 10 ] Le père a également un problème de toxicomanie. Celui-ci est immature et souffre d’une dépendance affective. La relation des parents est très instable et marquée par une dynamique de violence physique entre le père et la mère.
Le père a eu quelques contacts avec sa fille, mais celui-ci n’a jamais vécu avec elle. [ 11 ] Ces jeunes parents ne sont pas en mesure actuellement de prendre soin de leur fille. [ 12 ] Ils doivent immédiatement se prendre en main s’ils aspirent un jour assumer la garde de X. L’enfant ne peut les attendre indéfiniment.
Celle-ci évolue et créé des liens avec les personnes qui s’occupent d’elle au quotidien. [ 13 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison de l'incapacité des parents de répondre à ses besoins. [ 14 ] Après avoir pris connaissance de la preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 17 ] ORDONNE l’hébergement de l'enfant en famille d’accueil pour une période de six (6) mois, et, par la suite, CONFIE l’enfant à sa mère; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période de six (6) mois; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour une période d’une (1) année. [ 20 ] RECOMMANDE à la mère de consulter un spécialiste pouvant l’aider concernant la violence qu’elle a subie de la part du père de l’enfant; [ 21 ] RECOMMANDE aux parents d’entamer un suivi en toxicomanie; [ 22 ] RECOMMANDE aux parents de participer activement dans des ateliers pouvant les aider à augmenter leurs capacités parentales; [ 23 ] RECOMMANDE aux parents de consulter un spécialiste pouvant les aider à régler leur problème de violence; [ 24 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 25 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Yamilet Bambery Lamott Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Nathalie Newberry
Avocate pour l’enfant M e Isabelle Voyer Avocate de la mère M e Catherine Lemay Avocate du père Date d’audience : 9 février 2011
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