2021 QCCA 515, 2021 QCCA 515
Opinion
Daniel c. Ville de Mont-Saint-Hilaire 2021 QCCA 515 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029346-210 (750-17-003691-205) DATE : 25 mars 2021 DEVANT L'HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A. RAMZI DANIEL REQUÉRANT – demandeur c. VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE JACQUES DROUIN BERNARD MOREL WSP CANADA INC., antérieurement Génivar inc. P. TALBOT INC. JEAN-GUY TALBOT STEVE CADRIN DHC AVOCATS INC.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES) INTIMÉS – défendeurs et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE ROUVILLE MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le 16 mars 2021, j’ai rendu une décision qui fixe l’audition de la requête de M.
Daniel pour la suspension des procédures ainsi que sa requête pour permission d’en appeler au jeudi 18 mars 2021 [1] . [ 2 ] Il est opportun de rappeler le contexte de ces deux demandes [2] : [2] L’affaire concerne une expropriation en 2007. [3] Depuis le dossier s’embourbe dans une multitude de procédures qu’il ne convient pas de décrire dans le menu détail. [4] Le 17 février 2021, M.
Daniel dépose une demande de permission pour en appeler de décisions de gestion rendues les 14 janvier et 5 février 2021. [5] Je souligne que la juge Bich a refusé le 8 janvier dernier la permission d’appel à l’égard de décisions rendues à l’automne 2020. [6] M. Daniel sollicite la permission d’appel de ce jugement à la Cour suprême. [7] Le 17 février 2021, le juge en chef de la Cour supérieure a ordonné la gestion particulière de ce dossier et il a désigné le juge Morrison pour assurer la gestion du dossier. [8] Initialement présentable le 14 avril 2021, la demande de M.
Daniel doit être entendue le 20 avril 2021. [9] Les [intimés] présentent une requête pour devancer la présentation de la demande pour permission d’appeler de M. Daniel, car celle-ci aurait pour effet de causer des délais injustifiés en raison de demandes qui doivent être entendues par la Cour supérieure le 16 avril 2021. [10] Ils allèguent que le fait d’entendre la demande de M.
Daniel le 20 avril 2021 « lui permettrait en quelque sorte d’obtenir indirectement le renversement des décisions qu’il attaque et de l’échéancier qu’elles établissent ». [11] En réaction à la demande pour devancer l’audition de sa demande pour permission d’en appeler, M. Daniel a signifié à toutes les parties une demande de suspension visant l’ensemble des procédures dans l’attente de la décision de la Cour suprême à l’égard de sa demande d’autorisation d’appel à l’encontre du jugement de la juge Bich.
[12] Dans les circonstances, j’estime préférable d’entendre toutes les demandes de M. Daniel dans les plus brefs délais. [ 3 ] Voilà où nous en sommes. [ 4 ] Essentiellement, M. Daniel demande que soit suspendue toute procédure pouvant lui causer préjudice en attendant le sort de sa demande pour permission d’appeler à la Cour suprême. Il plaide que la poursuite de certaines procédures en appel et en première instance priverait de ses effets la décision de la Cour suprême. [ 5 ] La demande de suspension est régie par l’article 390 C.p.c. ainsi que l’
article 65.1 de la
Loi sur la Cour suprême [3] . [ 6 ] Ce dernier
article confère de larges pouvoirs au juge d’appel. Il permet que soit suspendu non seulement l'exécution d'un arrêt de la Cour, mais aussi « toutes les procédures pendantes devant les instances inférieures dont les décisions sont au centre de la contestation » [4] . L’objectif poursuivi par ces articles est de permettre au juge d’appel de rendre une ordonnance de sursis efficace qui permettra à son tour à la Cour suprême de rendre « une décision qui ne sera pas dénuée de sens et d’efficacité » [5] . [ 7 ] Ceci étant établi, M.
Daniel satisfait-il les critères d’obtention du sursis sollicité? * * * [ 8 ] Les critères d’octroi du sursis sont énoncés dans l’arrêt RJR-MacDonald [6] : Premièrement, une étude préliminaire du fond du litige doit établir qu'il y a une question sérieuse à juger. Deuxièmement, il faut déterminer si le requérant subirait un préjudice irréparable si sa demande était rejetée. Enfin, il faut déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l'on accorde ou refuse le redressement en attendant une décision sur le fond. [ 9 ] Même si on tenait pour acquis que M.
Daniel subirait un préjudice irréparable par la continuation des procédures, l’appel envisagé à la Cour suprême ne soulève aucune question sérieuse. D’une part, les arguments sur le fond soulevés par M. Daniel ne sont qu’une répétition des arguments plaidés devant la juge Bich et devant la Cour supérieure [7] .
D’autre part, son argument relatif à la jurisprudence de cette Cour portant sur le deuxième alinéa de l’article 31 C.p.c. est théorique puisque la juge Bich a conclu qu’aucun préjudice ne découle des décisions rendues en première instance. [ 10 ] Vu l’absence d’apparence de droit, le sursis est refusé. * * * [ 11 ] Quant à la demande pour permission d’appeler des deux jugements de la Cour supérieure, district de St-Hyacinthe (l’honorable Louis-Paul Cullen), rendus le 14 janvier et le 5 février 2021, elle doit également être rejetée. [ 12 ] Ces décisions fixent les dates d’audition de plusieurs demandes incidentes dans l’action de M.
Daniel contre les intimés. Il s’agit de mesures de gestion qui peuvent uniquement faire l’objet d’un appel si elles sont déraisonnables au regard des principes directeurs de la procédure (art. 32 C.p.c. ). [ 13 ] M.
Daniel échoue à démontrer que tel est le cas en l’espèce. [ 14 ] Premièrement, il tente de refaire le débat sur les allégations de partialité du juge de première instance alors que la permission pour en appeler a été rejetée. [ 15 ] Deuxièmement, il est tout à fait illogique et contraire au principe de proportionnalité d’entendre le fond de l’affaire avant de décider des incidents, dont les demandes de déclaration de quérulence et d’abus de procédure formulées par les intimés.
Les décisions du juge Cullen m’apparaissent raisonnables. [ 16 ] Enfin, le juge en chef de la Cour supérieure a nommé un nouveau juge gestionnaire du dossier.
Les décisions de gestion sont révisables en tout temps si des faits nouveaux le justifient. [ 17 ] Par ailleurs, comme le mentionne ma collègue la juge Bich dans sa décision [8] , le litige dure depuis plus de treize ans : [22] On the matter of the stay of the proceedings before the ATQ, and despite art. 530, para. 2 C.P.P. , considering that said proceedings have been pending for 13 years and that the applicant de facto succeeded in securing the postponement of the hearing scheduled before that tribunal last October, the judgment does not cause him any “injury” within the meaning of art. 31 C.C.P. [23] Finally, and most importantly, granting leave to appeal the Cullen judgment in any of its aspects would infringe upon the principle of proportionality.
The applicant introduced his judicial review proceeding on January 15, 2020 and has since become mired in a series of incidental applications (such as the applications presented to Cullen, J.), that have actually hindered the progress of his lawsuit. Granting leave to appeal would simply delay the process further and does not serve the best interests of justice.
Justice delayed is often justice denied for all concerned, and, to paraphrase what Vallerand, J. famously wrote in another context: in the realm of justice, there is no room for guerilla warfare and the sooner a case is heard on the merits the better. [Renvois omis.] [ 18 ] L’intérêt de la justice serait desservi si j’accordais la permission d’appeler. [ 19 ] La gestion particulière de ce dossier doit suivre son cours et le juge qui en est chargé prendra les décisions qui s’imposent selon les circonstances et le droit applicable. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 20 ] REJETTE la demande en suspension des procédures; [ 21 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler; [ 22 ] LE TOUT , avec les frais de justice. GUY COURNOYER, J.C.A. Ramzi Daniel NON REPRÉSENTÉ Requérant Me Jean-Pierre Baldassare BÉLANGER, SAUVÉ Pour Ville de Mont-Saint-Hilaire, Jacques Drouin et Bernard Morel Me Laurence Ste-Marie WOODS Pour WSP Canada Inc. Me Frédéric Vertefeuille Me Jean-Pierre Boileau SYLVESTRE ET ASSOCIÉS Pour P.
Talbot Inc. et Jean-Guy Talbot Me Steve Cadrin Me Caroline Charron DHC AVOCATS Pour Steve Cadrin, DHC Avocats Inc. et Ville de Mont-Saint-Hilaire Me Émilie Fay-Carlos BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Pour Procureur général du Québec (Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques) Date d’audience : 18 mars 2021
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