2015 QCCQ 9607, 2015 QCCQ 9607
Opinion
Sourdif c. Magasins Trévi inc. 2015 QCCQ 9607 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-004453-149 DATE : 14 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE SOURDIF Demandeur c. MAGASINS TRÉVI INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En mars 2007, Pierre Sourdif achète de Magasins Trévi inc. (" Trévi ") à Boucherville une piscine creusée que cette dernière s'engage à installer. [ 2 ] En 2013, il apprend que la piscine ne respecte pas les règlements municipaux en ce qui concerne la marge latérale d'un côté.
Il obtient de la Municipalité de St-Marc-sur-Richelieu (" la Municipalité ") une dérogation mineure qui corrige cette irrégularité. [ 3 ] Il réclame à Trévi la somme de 4 011,31$ en remboursement des frais engagés pour obtenir cette dérogation, en compensation pour les inconvénients subis en raison de la situation et en dommages exemplaires. [ 4 ] En défense, Trévi plaide qu'il était de la responsabilité de Pierre Sourdif de s'assurer du respect des règlements municipaux lors de l'implantation de cette piscine.
Le contexte [ 5 ] Par contrat du 25 mars 2007, Pierre Sourdif achète de Trévi une piscine creusée et ses accessoires au montant de 25 500,00$. Trévi livre et installe la piscine quelques semaines plus tard. [ 6 ] En 2013, à l'occasion d'un renouvellement de son hypothèque, Pierre Sourdif obtient un plan et un certificat de localisation de l'arpenteur-géomètre.
Celui-ci illustre notamment la piscine à l'arrière et indique que la distance entre le côté ouest de la piscine et la limite du terrain voisin est de 1.41 mètre. [ 7 ] Or, cette distance ne respecte pas les exigences de la Municipalité qui impose une distance minimale de 1.50 mètre entre une piscine et les limites du terrain voisin. Pierre Sourdif en est avisé par un inspecteur de la Municipalité. [ 8 ] Sa notaire l'informe qu'il est possible de rectifier la situation en obtenant de la Municipalité une dérogation mineure.
Il entame donc les démarches à cet effet; la dérogation lui est accordée le 12 novembre 2013 lors d'une séance du conseil de la Municipalité. Il lui en coûte 500,00$. [ 9 ] En début janvier 2014, Pierre Sourdif a une communication téléphonique avec une employée de Trévi et l'informe de la situation. Le 4 février 2014, il lui écrit, reprenant les faits et lui transmettant divers documents.
Il l'avise qu'il réclame 500,00$ à Trévi en remboursement des coûts pour l'obtention de la dérogation mineure et les frais de poste de 11,31$. [ 10 ] Bien que Trévi ait reçu cette lettre le 7 février, elle n'y donne pas suite. [ 11 ] Le 23 septembre 2014, Pierre Sourdif s'adresse à nouveau à Trévi et lui réclame en plus du montant de 511,31$ la somme de 2 000,00$ en compensation pour les divers inconvénients subis et en raison de son inaction suite à la lettre du 4 février 2014 et 1 500,00$ en dommages exemplaires. [ 12 ] Le 6 octobre, Trévi lui répond et nie toute responsabilité.
Analyse et décision [ 13 ] La présente affaire met en jeu la responsabilité contractuelle de Trévi et l'
article 1458 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") : " 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
" [ 14 ] Le contrat intervenu le 27 mars 2007 comporte pour Trévi, en partie, les obligations d'un entrepreneur puisqu'elle s'engage à installer la piscine qu'elle vend à Pierre Sourdif. Ses obligations sont alors régies par le contrat et par l'
article 2100 C.c.Q. : " 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.
" [ 15 ] Pour que le Tribunal puisse conclure à la responsabilité de Trévi dans la présente affaire, Pierre Sourdif doit démontrer, par preuve prépondérante, qu'elle avait l'obligation de s'assurer d'implanter la piscine en conformité avec les règlements municipaux, selon les règles établies par les articles 2803 et 2804 C.c.Q. : " Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. " [ 16 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 17 ] Les obligations de Trévi prennent leur source principalement dans le contrat du 25 mars 2007.
Or, après examen, le Tribunal ne peut conclure que celle-ci avait l'obligation de vérifier la conformité de l'implantation de la piscine avec la réglementation municipale en vigueur à ce moment. [ 18 ] Ainsi, au recto du contrat, on retrouve sous la mention " Responsabilités de l'acheteur " celle relative à l'obtention de permis, ce qui inclus le permis de la Municipalité pour effectuer les travaux, tel que le reconnaît Pierre Sourdif au procès. [ 19 ] Au verso du contrat, plusieurs articles réfèrent à l'obligation de l'acheteur de s'assurer du respect des règlements municipaux quant à l'implantation de la piscine, soit plus particulièrement les paragraphes suivants :
" 5- Emplacement de la piscine : L'Acheteur déclare être le propriétaire de la propriété où la piscine doit être installée, que l'emplacement de celle-ci est dans les limites de sa propriété et respecte la réglementation municipal et provinciale, y compris notamment les retraits. (…) 10- Responsabilités de l'Acheteur : Au nombre des responsabilités relevant exclusivement de l'Acheteur, on compte les suivantes :
a) Le choix de l'emplacement précis pour la piscine . L'Acheteur reconnaît que sa présence est nécessaire pour confirmer son choix aux représentants de la Compagnie avant le début des travaux. La Compagnie n'assume aucune responsabilité au cas où l'Acheteur aurait choisi un emplacement de piscine inapproprié;
b) La conformité à la législation et aux règlements municipaux et autres concernant les piscines; (…) 12- Déclarations de l'Acheteur : L'Acheteur reconnaît que le prix du Contrat a été établi à partir des renseignements obtenus de l'Acheteur concernant l'état du terrain où sera installée la piscine : a)…
c) L'Acheteur affirme qu'il a fait les démarches et recherches nécessaires auprès des entreprises, organismes et administrations concernés, notamment mais non limitativement, auprès des fournisseurs d'électricité, d'eau, d'égout, de gaz, de téléphone, et auprès des municipalités , organismes et ministères concernés.
" (Le Tribunal souligne) [ 20 ] En plus du contrat, Trévi remet à Pierre Sourdif le dessin démontrant l'emplacement de la piscine et un document intitulé " Travaux à faire par le client (avant l'excavation) " qui comporte notamment : " LIMITES de propriété à bien être localisées sur le terrain ". [ 21 ] Pierre Sourdif reconnaît avoir reçu le dessin de la piscine, mais ne se souvient pas d'avoir reçu le document " Travaux à faire par le client… ".
Il admet qu'il est possible qu'il l'ait reçu. [ 22 ] Quant au contrat, il ne se souvient pas de l'avoir lu, il est même possible qu'il n'ait pas lu l'endos. [ 23 ] Pierre Sourdif reproche aux employés de Trévi de ne pas lui avoir souligné ces obligations.
Certes, Trévi a une obligation de renseignement envers son client, mais ce dernier a l'obligation de se renseigner, notamment en lisant l'endos du contrat. [ 24 ] Son témoignage parfois vague et imprécis quant aux discussions avec les employés de Trévi au sujet de l'implantation, au moment de l'achat et de l'installation de la piscine, ne peut permettre au Tribunal de conclure qu'il aurait été convenu autrement que ce que le contrat qu'il signe et la documentation qui lui est remise indiquent. [ 25 ] Pierre Sourdif n'a donc pas démontré par preuve prépondérante que Trévi avait la responsabilité de s'assurer que l'implantation de la piscine respectait la réglementation municipale qui prévalait en 2007.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE l'action du demandeur avec dépens au montant de 175,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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