2014 QCCQ 8481, 2014 QCCQ 8481
Opinion
G.P. c. McGill 2014 QCCQ 8481 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026647-139 DATE : Le 9 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ G... P...
Partie demanderesse c. DR SANDRA MCGILL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] G... P... (P...) réclame 7 000 $ à Sandra McGill, médecin (Dr McGill) pour défaut de l'avoir correctement avisé de l'ampleur du débridement qu'elle allait subir au sein droit. [ 2 ] Dr McGill maintient avoir tenu P... informé durant tout le suivi, soit du 5 novembre 2010 au 3 mai 2014.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] P... a-t-elle fait la preuve que Dr McGill a omis de la renseigner et conseiller avant l'opération, l'empêchant de donner un consentement éclairé? [ 4 ] L'opération était-elle nécessaire? [ 5 ] Dr McGill a-t-elle opéré selon les règles de l'art? [ 6 ] Si le Dr Gill a commis une faute, est-ce que cette faute a causé un dommage à P...? LES FAITS [ 7 ] À l'été 2010, P... va en République Dominicaine pour subir une abdominoplastie, et un redrapage mammaire avec prothèse. Durant son séjour, elle contracte une infection. Elle revient d'urgence au Québec.
Elle sera hospitalisée à la Cité-de-la-Santé. [ 8 ] C'est à cet endroit que P... rencontre Dr McGill, du témoignage des deux parties, il appert que le courant ne passe pas entre elles. P... mentionne s'être sentie attaquée par Dr McGill qui lui reprochait de s'être fait opérée en République Dominicaine. [ 9 ] Dr McGill indique, quant à elle, qu'elle a senti que P... était agressive et sur la défensive. Elle lui apparaissait incapable d'accepter que les complications qu'elle vivait étaient le résultat d'une mauvaise chirurgie. [ 10 ]
Malgré ce très mauvais départ, P... décide de continuer à être suivie par le Dr McGill. Son dossier médical nous apprend les faits suivants : le 12 novembre à l'hôpital Dr McGill enlève le mamelon droit de P... qui est complètement nécrosé, ainsi que d'autres tissus nécrosés situés sur son abdomen. [ 11 ] Toujours le 12 novembre, Dr McGill indique à P... que son implant mammaire droit est certainement contaminé et qu'il devra être enlevé. P... refuse, à ce moment, l'enlèvement de son implant n'était pas prête psychologiquement. [ 12 ] Le 23 novembre, P... voit Dr McGill à son bureau.
Dr McGill informe P... qu'il y a des tissus qui se sont, depuis leur dernière rencontre, complètement, nécrosés sur son sein droit, et elle obtient son consentement pour les enlever. Un débridement sans anesthésie est fait. Dr McGill rappelle à P... qu'il y a une forte possibilité que son implant mammaire soit infecté, et qu'il devra être enlevé. [ 13 ] Le 7 décembre 2010, P... voit Dr McGill à son bureau.
À nouveau, McGill informe P... qu'elle observe encore plus de tissus nécrosés sur le sein droit et qu'il faut faire un débridement, mais sous anesthésie locale. [ 14 ] P... donne son consentement et le débridement a lieu le 9 décembre 2010. Durant cette opération, l'implant mammaire est
rencontré, le Dr McGill voit qu'il flotte dans un liquide infecté. P... qui est éveillée donne son consentement verbal pour que l'implant soit enlevé. La plaie est maintenue ouverte afin de permettre à l'infection de se drainer. Un CLSC changera de façon journalière les pansements de P.... [ 15 ] Le 4 janvier 2011, P... voit le Dr McGill à son bureau. Dr McGill doit procéder à un autre débridement, car le tissu continue de se nécroser au sein droit. McGill revoit P... le 7 février, puis le 14 mars. La plaie ne guérit pas.
McGill explique à P... que le tissu nécrosé à l'intérieur du sein l'empêche de guérir. [ 16 ] Elle lui recommande un débridement sous anesthésie générale. P... veut savoir combien de tissus sera enlevé. McGill lui répond qu'il est impossible de connaître l'étendue des dommages tant que la chirurgie n'est pas commencée. [ 17 ] Comme l'implant mammaire du côté gauche s'est déplacé, McGill suggère qu'il soit enlevé.
P... donne son accord à la chirurgie et signe les documents de consentement. [ 18 ] Le 1 er avril 2011, le Dr McGill procède à la chirurgie, l'étendue des tissus nécrosés du sein droit est si grande qu'une fois le débridement terminé, il ne reste plus de sein. À son réveil, P... est catastrophée. [ 19 ] Le 4 avril 2011, elle voit le Dr McGill et lui fait valoir son désappointement et lui demande de céduler une reconstruction.
P... est encore plus débitée lorsqu'elle apprend qu'elle doit attendre au moins un an avant la reconstruction. [ 20 ] P... voit Dr McGill le 3 mai une dernière fois, Dr McGill lui réfère le nom d'un médecin se spécialisant dans les reconstructions. [ 21 ] P... a longuement témoigné à l'audience, témoignage très difficile pour elle.
Afin de s'assurer de ne pas avoir oublié de détails importants, elle dépose sous P-4 un résumé de la situation et des reproches qu'elle adresse à McGill. [ 22 ] Quant à l'opération qui devait avoir lieu de 1 er avril 2011, elle écrit : « Sur mes gardes, nous avons convenu ensemble qu'elle allait enlever mes deux prothèses et qu'elle allait gratter pour enlever quelques bosses apparentes sur le dessus de mes seins. Nous avions également convenu qu'elle allait couper en bas des seins pour retirer les prothèses et ainsi limiter la visibilité des cicatrices.
Je devais par la suite attendre une période d'un an pour poser de nouvelles prothèses mammaires. Mais jamais nous n'avons parlé d'une ablation complète du sein droit. Il était convenu qu'elle devait uniquement retirer le mamelon nécrosé. Jamais je n'aurais accepté ou donné mon consentement pour une telle chirurgie. » [ 23 ] P... semble mélanger les événements, car tel qu'il appert de son dossier médical, elle ne peut avoir convenu avec le Dr McGill que seul le mamelon nécrosé devait être retiré le 1 er avril 2011, puisque ce dernier avait déjà été enlevé dès le 12 novembre 2010, à la Cité-de-la-Santé.
Le premier avril, P... sait donc très bien que c'est du tissu nécrosé autre que le mamelon qui sera enlevé. [ 24 ] Dr McGill a fait entendre un témoin expert, soit le Dr Richard Moufarreges. Il a témoigné à l'effet que tous les actes médicaux performés par le Dr McGill envers madame P... ont été faits en respect des règles de l'art.
Il confirme que le Dr McGill n'a enlevé que des tissus nécrotiques lors de l'opération du 1 er avril, et que ces tissus devaient être enlevés pour assurer la pleine guérison de P.... [ 25 ] Il dépose à la cour un sac de riz afin de permettre une visualisation de ce qui restait de tissus au sein droit de P... avant le 1 er avril 2011, tissu qui s'est avéré entièrement nécrosé.
À son rapport, il écrit : « Il faut souligner que les tissus prélevés lors de l'opération chirurgicale du 1 er avril 2011 ne représentant que 113,5 grammes de tissus nécrosés ou accompagnant des tissus nécrotiques, tel qu'il appert du rapport du pathologiste, ce qui illustre une mastectomie extrêmement minime qui ne vise qu'un très petit volume du sein. Effectivement, au moment de la procédure chirurgicale effectuée le 1 er avril 2011, la patiente avait déjà très peu de tissus dans son sein droit. »
ANALYSE ET DISCUSSION [ 26 ] P... reproche à McGill de ne pas lui avoir clairement expliqué les conséquences possibles (perte complète du sein) de l'opération qui allait avoir lieu le 1 er avril 2011, causant chez elle un choc nerveux à son réveil lorsqu'elle découvre que son sein droit a disparu. Elle rattache donc les dommages vécus soit choc et dépression à la violation par la Dr Gill de son obligation d'information. [ 27 ] Dans ce dossier, il n'est point question d'erreur de diagnostic ou de faute dans l'exécution d'un traitement.
Il s'agit plutôt d'une question de la nature et de l'étendue de l'obligation de renseignement. [ 28 ] P... doit démontrer que l'élément sur lequel porte le vice de consentement était déterminant. Autrement dit, si elle avait connu la vérité, elle n'aurait pas consenti. [1] [ 29 ] Le comportement du Dr McGill doit être évalué selon le critère du bon père de famille, c'est-à-dire en comparaison du médecin placé dans les mêmes circonstances. [ 30 ] Le débridement tel qu'exécuté par le Dr McGill était inévitable. P... le reconnaît elle-même. Elle aurait tôt ou tard dû y consentir sa santé l'exigeant.
La connaissance préalable de l'étendue du débridement ne peut donc être considérée comme un élément déterminant. [ 31 ] De plus, la preuve démontre que le Dr McGill a offert les renseignements et les conseils que tout autre professionnel aurait rendus dans les circonstances, soit qu'il lui était impossible de déterminer l'ampleur du débridement tant que l'opération n'était pas commencée et qu'alors tous les tissus nécrosés devaient être enlevés. [ 32 ]
Malgré le fait que le Tribunal éprouve une très grande sympathie pour la situation malheureuse que vit P..., il appert que cette situation ne relève pas des actions du Dr McGill.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande sans frais dans les circonstances. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 27 août 2014
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