2024 QCCA 48, 2024 QCCA 48
Opinion
Perreault c. Brassard 2024 QCCA 48 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030738-231 , 500-09-030757-231 ( 500-17-117374-218) (500-17-117420-219) (500-17-119768-227 ) (500-17-120672-228) (500-80-042108-218) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. N o : 500-09-030738-231
PARTIE REQUÉRANTE Andrée Perreault ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE PARTIES INTIMÉES AVOCATE Geneviève Brassard stéphane brassard Me Miriam Morissette Mme Alissa Lafontaine, stagiaire en droit ( Therrien Couture Joli-Cœur ) Absentes N o : 500-09-030757-231
PARTIE REQUÉRANTE Andrée Perreault Absente ET NON REPRÉSENTÉE PARTIES INTIMÉES AVOCATES Geneviève Brassard stéphane brassard Me Miriam Morissette Mme Alissa Lafontaine, stagiaire en droit ( Therrien Couture Joli-Cœur ) Absentes
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me MARIE FRASER-MICHAUD ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absente PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me MAUDE NORMAND ( Ministère de la Justice du Canada ) Absente 500-09-030738-231 En appel d’un jugement rendu le 8 septembre 2023 par l’honorable Éric Dufour de la Cour supérieure , district de Montréal . 500-09-030757-231 En appel d’un jugement rendu oralement le 16 mars 2022 et transcrit le 29 mars 2022 par l’honorable Jeffrey Edwards de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : 500-09-030738-231 Demande de permission d'appeler hors délai (article 363 C.p.c .).
Requête en rejet d'appel et déclaration de quérulence (articles 49, 51, 55 et 365 C.p.c .). Demande de permission d’une requête en séparation de dossier . 500-09-030757-231 Demande de permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance (articles 30 al. 2 et 357 C.p.c. ). Demande de permission d'appeler hors délai (article 363 C.p.c. ). Requête en rejet d'appel de la demande de permission d'appel hors délai et déclarer forclose de déposer un appel (articles 49, 51, 55 et 365 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION Continuation de l'audience du 8 janvier 2024. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 5. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie principalement de deux demandes pour permission d’appeler hors délai de Madame Perreault (la
partie requérante) ainsi que de deux demandes présentées par Madame Brassard et Monsieur Brassard dont une demande de déclarer la
partie requérante plaideuse quérulente. Ces demandes sont libellées ainsi : A . Dans le dossier 500-09-030757-231 : (
i) Demande de permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance [1] ; (ii) Demande de permission d’appeler hors délai; (iii) Demande de permission demande de remise d’audience; (iv) Requête en rejet d’appel de la demande de permission d’appeler hors délai et déclarer forclose de déposer un appel (parties intimées Brassard). B . Dans le dossier 500-09-030738-231 : (
i) Demande de permission d’appeler hors délai; (ii) Requête en rejet d’appel et déclaration de quérulence (parties intimées Brassard); (iii) Demande de permission d’une requête en séparation de dossier. [ 2 ] Après le dépôt des requêtes, la
partie requérante a déposé les documents et demandes suivantes [2] , vraisemblablement pour appuyer sa Demande de permission d’appeler hors délai, B (i) : - Demande de permission présentation des pièces en preuve; - Demande de permission présentation des pièces en preuve – analyses et faits indirectement pertinents; - Demande de permission présentation de la jurisprudence; - Demande de permission dépôt des enregistrements d’audiences; - Demande de permission présentation du mémoire et plaidoirie (pièces); - Demande de permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance; - Demande de permission 300 photos en preuve; - Demande de permission jurisprudences présentées au dossier 500-17-119768-227.
Ces demandes additionnelles ou documents supplémentaires comportent des centaines de pages. * * * [ 3 ] En vertu des demandes notées sous la rubrique A (
i) et A (ii) ci-dessus, la requérante demande la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jeffrey Edwards) rendu oralement en cours d’instance en présence des parties le 16 mars 2022 (transcrit le 29 mars 2022), lequel rejette sa demande de lui désigner un avocat pour la représenter. La Demande de permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance A (
i) et la Demande de permission d’appeler hors délai A (ii) sont déposées au greffe de la Cour le 30 octobre et le 10 novembre 2023 respectivement.
[ 4 ] Ces premières demandes pour permission d’appeler de Madame Perreault seront rejetées. L’article 363 C.p.c. prévoit la possibilité de proroger le délai d’appeler de 30 jours en autant que le délai de six mois ne se soit pas écoulé depuis le jugement. En conséquence et vu la date du jugement du juge Edwards, la Cour n’a pas compétence pour accorder cette demande. [ 5 ] Par ailleurs, la requérante a demandé une remise de ses demandes dans le dossier A afin d’obtenir la transcription de l’audition devant le juge Edwards. La demande de remise de la « Demande de permission demande de remise d’audience »
A (iii) a été rejetée le 8 janvier 2024 puisque les transcriptions n’auraient été d’aucune utilité pour la Cour vu l’expiration du délai de six mois. [ 6 ] Mais, il y a plus. Le jugement du juge Edwards a été rendu en cours d’instance dans le cadre d’un recours déposé par Madame Perreault devant la Cour supérieure dans lequel elle réclamait 220 627 $ aux intimés, ainsi que dans le cadre d’un deuxième recours qu’elle soutenait être lié au premier et dans lequel elle réclamait 283 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial au nom de sa fille et des personnes atteintes de fibromyalgie.
Or, ces deux recours ont été rejetés par jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Florence Lucas) le 19 décembre 2022 [3] , tout comme l’a été la requête de Madame Perreault pour permission d’appeler [4] . Cela étant, la requête pour permission d’appeler du jugement du juge Edwards vise donc un jugement rendu en cours d’instance dans deux dossiers qui sont maintenant clos.
L’appel du jugement du juge Edwards n’aurait donc aucune utilité, ce qui en soi aurait constitué un motif de rejet. [ 7 ] La requête mentionnée sous la rubrique A (iv) ci-dessus n’a plus d’objet vu le refus d’accorder la permission d’appeler. * * * [ 8 ] En vertu de la demande pour permission d’appeler hors délai mentionnée sous B (i), la requérante sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Éric Dufour) du 8 septembre 2023, qui rejette le pourvoi en contrôle judiciaire de la requérante concernant une décision du Tribunal administratif du logement (« TAL ») du 15 septembre 2021.
Le TAL y accueille le recours des intimés en dommages-intérêts pour non-paiement et perte de loyer à la suite du déguerpissement de la locataire, à savoir, la requérante. [ 9 ] Pour obtenir une prorogation du délai d’appel, la requérante doit établir son impossibilité d’agir dans les délais et que l’appel proposé aura une chance raisonnable de succès.
De plus, la permission d’appeler d’un jugement en contrôle judiciaire est exigée par l’article 30 (5) C.p.c. et ne peut être accordée que lorsque « la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour [d’appel], notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » [5] . [ 10 ] Or, la demande ne soulève aucune telle question de principe émanant du jugement de la Cour supérieure.
La requérante s’attaque au bien-fondé de la décision du TAL basée sur des questions de fait et des allégations clairement infondées de fraude du juge administratif. Toutes ses assertions ont été jugées sans valeur par le juge de la Cour supérieure, qui a examiné en détail la preuve et les moyens soulevés par la requérante.
Par conséquent, la demande pour permission d’appeler hors délai sera rejetée. * * * [ 11 ] Par sa requête B (iii), la requérante demande à la Cour de « procéder d’abord aux expertises par un ingénieur informatique audio et de procéder à la comparaison des transcriptions, afin que tous nous sachions à quoi en tenir avec ces enregistrements.
Une fois cette étape franchie et résolue, il sera plus aisé de poursuivre le dossier en confiance. » [ 12 ] Étant donné qu'aucun de ses appels n'ira de l'avant, cette requête n'a pas d'objet. * * * [ 13 ] En ce qui concerne la requête B (ii), il convient tout d'abord de noter que la conclusion relative au rejet du pourvoi est désormais sans objet. Seule la conclusion relative à la quérulence doit être examinée. [ 14 ] La requérante était la locataire résidentielle des intimés.
À la suite de son défaut de paiement du loyer et de son déguerpissement, les intimés ont exercé un recours devant le TAL pour réclamer le loyer impayé et des dommages-intérêts. Le TAL a condamné la requérante à payer 5 260 $ en loyer. C’est cette décision qui a fait l’objet d’une demande en contrôle judiciaire de la requérante devant la Cour supérieure, mais ce n’est pas tout. [ 15 ] La requérante a aussi réclamé 220 627 $ des intimés dans une action alléguant l’insalubrité et l’inhabitabilité de son logement.
Comme on l’a vu, cette action de la requérante a été rejetée par jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Florence Lucas) le 19 décembre 2022. La juge Lucas a du même coup déclaré la requérante plaideuse quérulente et lui a interdit de déposer des procédures devant la Cour supérieure, la Cour du Québec et tout tribunal soumis au pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure, sans l’autorisation préalable requise par la loi [6] .
La Cour a rejeté l’appel de cette conclusion [7] . [ 16 ] Comme indiqué par les intimés et de ce qui apparaît à la face même du dossier, la requérante exhibe plusieurs des indices d’une plaideuse quérulente. [ 17 ] Les principes jurisprudentiels pertinents à cette évaluation ont été énoncés par le juge Gascon, alors à la Cour supérieure, dans Pogan c. Barreau du Québec (FARPBQ) [8] , puis ont été repris par la Cour dans Brousseau c. Montréal (Ville de) [9] : [82] Ces facteurs indicatifs se résument pour l'essentiel à ceci : 1º Le plaideur quérulent fait montre d'opiniâtreté et de narcissisme;
2º Il se manifeste généralement en demande plutôt qu'en défense; 3º Il multiplie les recours vexatoires, y compris contre les auxiliaires de la justice.
Il n'est pas rare que ses procédures et ses plaintes soient dirigées contre les avocats, le personnel judiciaire ou même les juges, avec allégations de partialité et plaintes déontologiques; 4º Il réitère les mêmes questions par des recours successifs et ampliatifs : la recherche du même résultat malgré les échecs répétés de demandes antérieures est fréquente; 5º Les arguments de droit mis de l'avant se signalent à la fois par leur inventivité et leur incongruité.
Ils ont une forme juridique certes, mais à la limite du rationnel; 6º Les échecs répétés des recours exercés entraînent à plus ou moins longue échéance son incapacité à payer les dépens et les frais de justice afférents; 7º La plupart des décisions adverses, sinon toutes, sont portées en appel ou font l'objet de demandes de révision ou de rétractation; 8º Il se représente seul; 9º Ses procédures sont souvent truffées d'insultes, d'attaques et d'injures. [83] Pour sa part, le Tribunal ajouterait à cette énumération deux autres traits assez courants en la matière :
a) La recherche de condamnations monétaires démesurées par rapport au préjudice réel allégué et l'ajout de conclusions atypiques n'ayant aucune commune mesure avec l'enjeu véritable du débat;
b) L'incapacité et le refus de respecter l'autorité des tribunaux dont le plaideur quérulent revendique pourtant l'utilisation et l'accessibilité. [84] Cela dit, pour conclure à un comportement quérulent, excessif et déraisonnable sur la foi de ces caractéristiques, il ne faut pas qu'elles soient nécessairement toutes présentes. Chaque cas est d'espèce. C'est la globalité de l'analyse qui importe. [Références omises] [ 18 ] Toutes les demandes de la requérante présentement devant la Cour sont manifestement non fondées.
De plus, leur présentation est excessive, la requérante ayant déposé des centaines de pages inutiles à l’adjudication des requêtes contrevenant ainsi au principe de la proportionnalité prévu à l’article 18 C.p.c. De plus, les arguments et les positions adoptées par la requérante sont incongrus. Notamment, les nombreuses accusations de fraude à l’encontre de la juge administrative du TAL (réitérées à l’audience) n’ont aucune raison d’être et sont injurieuses.
L’attitude de la requérante découle de son refus d’accepter le résultat d’une décision d’un tribunal compétent qui constate le non-paiement des loyers et rend jugement en conséquence.
Elle est incapable d’accepter quand elle n’a pas gain de cause. [ 19 ] Bien que le fait qu’une déclaration de quérulence ait été rendue en première instance ne soit pas déterminant devant la Cour [10] , elle constitue un élément pertinent, surtout lorsque le même comportement se manifeste en appel [11] . [ 20 ] Le fait de demander d’en appeler hors délai du jugement rendu par le juge Edwards peut, à la limite, être attribué à l’ignorance des règles de procédures.
Toutefois, la requérante sait très bien que les dossiers dans lesquels ce jugement a été rendu ont fait l’objet d’un jugement final et que la question de la nomination d’un avocat est devenue théorique. Elle insiste néanmoins pour que son appel se poursuive, convaincue que ses droits ont été lésés. [ 21 ] De plus, le volume de documents largement impertinent et ses multiples interventions auprès du greffe au sujet de ses demandes manifestement non fondées constituent un abus de son droit d’ester en justice.
La demande de remise ne fait qu’ajouter aux abus. [ 22 ] L’incapacité ou le manque de volonté de la requérante d’accepter la décision du TAL a fait en sorte qu’elle a assujetti les intimés Brassard à une tempête judiciaire excessive et infondée auprès des instances inférieures. Ils ont dû supporter des frais d’avocats qui sont hors de proportion avec un dossier de recouvrement de quelque 5 000 $ pour du loyer résidentiel. Ceci a mené à la déclaration de quérulence en première instance.
Cette façon d’agir de la requérante se répète en appel. [ 23 ] La Cour est consciente qu’une déclaration de quérulence ne doit pas être formulée trop rapidement, et pas au premier incident [12] . Toutefois, en l’espèce, la manière excessive d’ester en justice exhibée par Madame Perreault en première instance se continue en appel et doit être sanctionnée dans l’intérêt des intimés et pour préserver les ressources de la Cour, lesquelles ne sont pas illimitées. [ 24 ] Par conséquent la requête B (ii) sera accueillie en
partie avec les frais de justice; la requérante sera déclarée plaideuse quérulente devant la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dans le dossier 500-09-030757-231 : [ 25 ] REJETTE la Demande de permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance et la DÉCLARE abusive, avec les frais de justice; [ 26 ] REJETTE la Demande de permission d’appeler hors délai et la DÉCLARE abusive, avec les frais de justice; [ 27 ] REJETTE la Demande de permission d’appeler – Dépôts des enregistrements d’audience et du jugement verbal;
[ 28 ] DÉCLARE sans objet la Requête en rejet d’appel de la demande de permission d’appeler hors délai et déclarer forclose de déposer un appel, sans les frais de justice; Dans le dossier 500-09-030738-231 : [ 29 ] ACCUEILLE en
partie la Requête en rejet d’appel et déclaration de quérulence et DÉCLARE sans objet la conclusion en rejet d’appel; [ 30 ] DÉCLARE la requérante Andrée Perreault, plaideuse quérulente, devant la Cour d’appel du Québec et INTERDIT à la requérante Andrée Perreault d’introduire une demande en justice ou de présenter un acte de procédure devant la Cour d’appel du Québec sans l’autorisation préalable de la juge en chef de ladite Cour d’appel et selon les conditions que celle-ci déterminera, le cas échéant; [ 31 ] REJETTE la Demande de permission d’appeler hors délai et la DÉCLARE abusive; [ 32 ] REJETTE la Demande de permission requête en séparation de dossier; [ 33 ] REJETTE les demandes suivantes : - Demande de permission présentation des pièces en preuve; - Demande de permission présentation des pièces en preuve – analyses et faits indirectement pertinents; - Demande de permission présentation de la jurisprudence; - Demande de permission dépôt des enregistrements d’audiences; - Demande de permission présentation du mémoire et plaidoirie (pièces); - Demande de permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance; - Demande de permission 300 photos en preuve; - Demande de permission jurisprudences présentées au dossier 500-17-119768-227. [ 34 ] LE TOUT avec les frais de justice contre Madame Andrée Perreault.
MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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