2016 QCCQ 9911, 2016 QCCQ 9911
Opinion
Protection de la jeunesse — 164244 2016 QCCQ 9911 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000454-158 DATE : 21 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le […] 2002 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 19 août 2015 et valable jusqu’au 30 juin 2016. Elle demande de confier l’enfant X, née le […] 2002, à son père. [ 2 ] À l'audience, le père, monsieur B, est présent et assisté de son avocat. Madame A, la mère, est absente.
X est également absente mais une avocate veille à ses intérêts. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par les parties qui sont en accord avec les conclusions recherchées par la demanderesse.
Elles consentent au dépôt d’un rapport psychosocial préparé par madame [intervenante 1], d’un rapport du service d’intervention en milieu de vie rédigé par madame [intervenante 2], des notes d’évolution colligées par le docteur Nguyen, des prescriptions et renouvellement de médicaments, et une série de résultats de tests de dépistage de drogue, pour valoir le témoignage de leur auteur respectif. [ 4 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. LA PREUVE [ 5 ] X est âgée de 13 ans. Après la traversée d’une période difficile, elle va beaucoup mieux depuis janvier 2016. Cela n’est pas étranger au fait que son père appuie les intervenants à l’école et qu’il s’implique avec le milieu scolaire. [ 6 ] Elle démontre plus de respect envers l’autorité qu’au début des interventions quoiqu’elle puisse encore avoir une attitude opposante à l’occasion. [ 7 ] X est une jeune fille ayant de bonnes capacités intellectuelles.
Cependant, elle doit élargir ses centres d’intérêts afin de développer sa sociabilité. [ 8 ] Depuis le placement de X en famille d’accueil, monsieur B démontre qu’il est capable de s’occuper convenablement de sa fille, même si certaines inquiétudes planent encore. Madame [intervenante 1] écrit à son rapport : « Plus précisément, à la maison, monsieur B est en mesure d’appliquer des règles et une routine à sa fille, malgré qu’il trouve cela encore un peu difficile par crainte de lui déplaire. D’autre part, même si monsieur B a cessé son suivi en santé mentale, il en a débuté un autre avec un psychiatre.
De plus, ce dernier s’est soumis à une évaluation en toxicomanie et il se soumet à presque tous les tests de dépistage de drogues demandés, et dont aucun d’eux ne s’est avéré positif à aucune drogue [1] . »
[ 9 ] Au rapport d’intervention en milieu de vie de madame [intervenante 2], il est clair que la situation de X s’améliore de mois en mois et que son père collabore au suivi de l’éducateur [2] . [ 10 ] Monsieur B témoigne qu’il ne consomme plus de drogue, que ça va mieux, qu’il est prêt à collaborer et il consent à se soumettre à un suivi en toxicomanie. [ 11 ] Au bout du compte, l’ensemble de la preuve, les consentements, les admissions et l’intérêt de X militent en faveur de l’acceptation des recommandations par le tribunal.
Le père semble être en mesure de mettre fin aux motifs de compromission au cours des présentes mesures, à la condition qu’il demeure sur la bonne voie, et qu’il offre à sa fille ce qu’elle mérite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE que X soit confiée à son père, monsieur B; [ 15 ] ORDONNE que le père reçoive tous les services d’aide en lien avec ses problématiques, tels qu’en santé mentale, tant que jugé nécessaire par le professionnel concerné; [ 16 ] PREND ACTE du consentement du père à se soumettre à un suivi en toxicomanie; [ 17 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à un suivi en toxicomanie pour la période jugée nécessaire par le professionnel concerné; [ 18 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant, s’il y a lieu, soient déterminés selon entente entre les parties en tenant compte de l’intérêt et du désir de l’enfant et qu’ils soient supervisés, si nécessaire; [ 19 ] ORDONNE que les parents et l’enfant participent activement aux mesures ordonnées pour mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à X ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu’au 31 décembre 2016; [ 21 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Mélissa Plourde Avocate de la D.P.J. Me Marlène Ferguson Avocate de l'enfant Me Yves Desbiens Avocat du père Date d’audience : 21 juin 2016 Jugement signé le : 30 juin 2016
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