2015 QCCQ 7837, 2015 QCCQ 7837
Opinion
Protection de la jeunesse — 15599 2015 QCCQ 7837 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-51-000020-153 (X) 550-51-000021-151 (Y) 550-51-000022-159 (Z) 550-51-000023-157 (
A) DATE : 25 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X , né le […] 2001 Y , née le […] 2007 Z , née le […] 2012 A , né le […] 2005 ) ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 70.1
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de nommer B tuteur à la personne de ses petits-enfants Z, âgée de 3 ans, A, âgé de 9 ans, Y, âgée de 8 ans et X, âgé de 14 ans. [ 2 ] La mère et le grand-père assistent à l’audience.
La mère consent à la requête et le grand-père accepte d’assumer la charge de tuteur. Le procureur des enfants affirme que la demande est dans l’intérêt de ses clients et qu’elle respecte les conditions du Code civil du Québec . [ 3 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l’intervenante afin de valoir témoignage. [ 4 ] La preuve révèle les faits suivants. [ 5 ] La mère habite chez ses parents avec ses quatre enfants. Elle souffre de sérieux problèmes de santé mentale, a une déficience intellectuelle modérée et est soumise à un suivi médical régulier.
Elle est incapable d’assumer ses responsabilités parentales et d’être indépendante financièrement. Elle doit constamment être sous la surveillance de sa famille. Ses parents voient au bien-être de leurs petits-enfants. [ 6 ] Le 7 octobre 2014, le Tribunal déclarait d’ailleurs la sécurité et le développement des quatre enfants compromis et les confiait à leurs grands-parents maternels. [ 7 ] Tel que l’exige l’
article 207 C.c.Q. , la preuve révèle clairement que la mère n’assume pas, de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation de ses enfants et que ces derniers seraient en danger s’ils vivaient seuls avec cette dernière et lui étaient confiés. [ 8 ] De plus, la demande est clairement dans l’intérêt des enfants qui entretiennent un lien significatif avec leur grand-père. Ce dernier répond à tous leurs besoins et souhaite prendre soin d’eux à long terme.
[ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] DÉFÈRE la tutelle à la personne des enfants Z, Y, X, A, à monsieur B, grand-père maternel; [ 12 ] CONFIE les enfants au tuteur B; [ 13 ] AUTORISE le tuteur à consentir seul aux soins et services que l'état de santé des enfants requiert; [ 14 ] AUTORISE des contacts entre la mère et les enfants selon les modalités établies entre le tuteur et la mère; [ 15 ] ORDONNE au greffe de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de transmettre une copie du présent jugement au Curateur public; [ 16 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q.
M e Danielle Pharand Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l'enfant Date d’audience : 25 mai 2015
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