2010 QCCQ 11897, 2010 QCCQ 11897
Opinion
Lemieux c. Société immobilière Jean-Yves Dupont inc. 2010 QCCQ 11897 COUR DU QUÉBEC ( DIVISION DES PETITES CRÉANCES ) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC ( Division des petites créances ) N° : 200-32-051355-104 DATE : 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ CLAUDE LEMIEUX […] Québec (Québec) […] demandeur c. LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE JEAN-YVES DUPONT INC. Place Iberville III 2960, boul.
Laurier, bureau 020 Québec (Québec) G1V 4S1 et ANNE CATHERINE POUDRIER […] Québec (Québec) […] défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défenderesses 3 425 95 $ de dommages-intérêts alléguant que le lustre de la cuisine serait tombé sur sa tête en septembre 2008. [ 2 ] La Société Immobilière Jean-Yves Dupont inc. nie toute responsabilité et soulève que le recours relève exclusivement de la Régie du logement. [ 3 ] Anne Catherine Poudrier plaide que ce lustre appartenant au locateur a été installé par le concierge de l'immeuble. [ 4 ] Dans sa procédure, le demandeur déclare avoir loué une chambre dans le logement de la défenderesse, Anne Catherine Poudrier.
À l'audition, il confirme habiter cette chambre depuis plus de six ans sans qu'aucun écrit n'établisse cette situation juridique. [ 5 ] Le demandeur cherche à démontrer que la chute du lustre résulte d'une mauvaise installation par le locateur.
Il s'agit donc d'une réclamation découlant d'un bail de logement et des obligations imposées au locateur par les articles 1854 et suivants du Code civil du Québec . [ 6 ] CONSIDÉRANT que les dispositions concernant les petites créances ne s'appliquent pas aux demandes résultant du bail d'un logement (954 C.p.c.). [ 7 ] CONSIDÉRANT que le législateur assimile le bail d'une chambre à un bail de logement (1892 C.c.Q. ); [ 8 ] CONSIDÉRANT la compétence exclusive de la Régie du logement à entendre toute demande relative au bail d'un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l'intérêt du demandeur dans l'objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec, soit 70 000 $ ( art. 28 de la
Loi sur la Régie du logement [1] ; [ 9 ] Par conséquent, cette demande devait être déposée à la Régie du logement plutôt qu'à la Division des petites créances;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLINE juridiction; REJETTE la demande, sauf à se pourvoir devant l'instance appropriée, soit la Régie du logement; ORDONNE le remboursement des timbres judiciaires payés par chacune des défenderesses. LINA BOND, J.C.Q.
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