2022 QCCA 1669, 2022 QCCA 1669
Opinion
Ponce c. Industrielle Alliance Assurance et services financiers inc. 2022 QCCA 1669 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030286-223 ( 500-17-120414-225 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 décembre 2022 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Antoine Ponce Présent ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Industrielle Alliance, assurance et services financiers inc. Me Mathieu Leblanc-Gagnon ALEX MCCUTcHEON, stagiaire en droit ( Fasken Martineau Dumoulin ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 21 octobre 2022 par l’honorable David R. Collier de la Cour supérieure , district de Montréal . Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 8 décembre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 31 Fin de l’audience.
Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’en appeler d’un jugement de la Cour supérieure, du 21 octobre 2022 (l’honorable David R.
Collier), lequel rejette sa demande en cours d’instance amendée pour obtenir l’exécution en nature de l’obligation d’assumer sa défense. [ 2 ] Quelques mots de contexte. [ 3 ] En 2008, les sociétés de Michel Rhéaume et d’André Beaulne poursuivent le requérant ainsi que son associé, Daniel Riopel, au motif qu’ils auraient été lésés comme actionnaires de L’Excellence, compagnie d’assurance-vie (maintenant devenue l’intimée, Industrielle Alliance). [ 4 ] Industrielle Alliance assume la défense du requérant jusqu’au jugement de première instance rendu en 2018, lequel conclut que ce dernier a failli à son obligation de loyauté, de prudence et de diligence envers L’Excellence.
En janvier 2019, l’intimée annonce au requérant que, compte tenu de ce jugement, elle ne paiera plus les frais liés à sa défense. Notre Cour confirme la décision de première instance et, en 2022, la Cour suprême accepte d’entendre le pourvoi de Ponce et Riopel. Le dossier a été fixé au rôle du 12 janvier 2023. [ 5 ] En mars 2022, le requérant intente une action par laquelle il réclame de l’intimée les frais de sa défense pour l’appel et le pourvoi en Cour suprême.
Dans le cadre de cette action, il présente aussi une demande interlocutoire de nature injonctive afin de forcer l’intimée à reprendre sa défense, à l’instar de ce qui se fait aux termes de l’
article 2503 du Code civil du Québec par le biais d’une requête de type Wellington . [ 6 ] Concluant que le requérant n’a pas démontré de droit clair, le juge rejette la demande. Selon lui, le fondement de l’obligation de défendre en l’espèce n’est pas l’article 56 de l’ancienne
Loi sur les assurances [1] , mais plutôt une entente dont le contenu, selon le juge, est « pour l’instant flou ». Le juge ajoute que le requérant n’a aucun droit de se faire payer ses frais de défense déjà encourus avant que sa demande soit entendue au fond. Quant à ce qui reste du dossier, il conclut à l’inexistence d’un préjudice sérieux. En effet, le dossier à la Cour suprême est en état et il ne reste que l’audition. L’essentiel des frais est donc déjà déboursé, comme l’atteste d’ailleurs la réclamation du requérant de plus de 506 000 $ de frais encourus.
Selon le juge, il est donc « […] difficile de voir ce que Monsieur Ponce pourrait obtenir en demandant à Industrielle de reprendre sa défense à ce stade des procédures ». [ 7 ] Au soutien de sa demande de permission d’appeler, le requérant fait valoir que le juge erre en concluant que la source de l’obligation de l’intimée de le défendre est une entente plutôt que l’
article 56 de la
Loi sur les assurances . Il a donc erré en concluant que le requérant n’avait ni démontré un droit clair ni un préjudice sérieux et irréparable dans l’éventualité où l’injonction n’aurait pas été accordée. [ 8 ] Même si le dossier en l’espèce ne prend pas sa source dans un contrat d’assurance, le requérant m’invite à m’inspirer de la jurisprudence en la matière qui établit que le jugement accueillant ou rejetant une requête de type Wellington en est un rendu en cours d’instance dont l’appel est soumis à une permission d’appel sous l’article 31 C.p.c. [2] . Une telle permission sera accordée s’il « […] décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve ». Il en irait de toute manière de même si l’on analysait le jugement entrepris comme étant simplement le rejet d’une demande d’injonction interlocutoire [3] . [ 9 ] Il est vrai que la jurisprudence a reconnu qu’un jugement rejetant une requête de type Wellington est susceptible de causer un préjudice irrémédiable [4] . Cela ne suffit toutefois pas pour que la permission soit accordée. Le requérant doit également établir que « l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al.
C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c. ). » [5] . [ 10 ] En l’espèce, le requérant ne me convainc pas que ces critères sont satisfaits. À ce stade-ci du dossier -je rappelle que la Cour suprême entendra le pourvoi le 12 janvier 2023- le principe de la proportionnalité s’oppose à ce qu’un débat ait lieu en cour d’appel [6] .
Le jugement entrepris ne statuant que sur une demande interlocutoire et non sur le fond du dossier, il ne liera pas le juge qui en sera saisi. Comme le juge de première instance le signale, il sera alors toujours temps de débattre de l’existence et de l’étendue de l’obligation de défendre et, s’il y a lieu, d’en assurer l’exécution par équivalent. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la permission d’appeler, avec frais de justice. BENOÎT MOORE, J.C.A .
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