2013 QCCA 897, 2013 QCCA 897
Opinion
Summit-Tech Multimedia communications inc. c.
Avis de recherche incorporée 2013 QCCA 897 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-022796-122, 500-09-023029-127 (500-11-037267-099, 500-17-043759-086) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 16 mai 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A PIERRE J. DALPHOND, J.C.A JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. N o : 500-09-022796-122 (500-11-037267-099) APPELANTE AVOCAT SUMMIT-TECH MULTIMÉDIA COMMUNICATIONS INC. Me Stephan H. Trihey HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L.-S.R.L. INTIMÉ AVOCAT AVIS DE RECHERCHE INCORPORÉE Me François L'Heureux GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.E.N.C.R.L MIS EN CAUSE
VINCENZO GÉRACITANO ET MARIA QUATTROCIOCCHE Personnellement Personnellement (absente) En appel d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 28 mai 2012 par l'honorable Chantal Corriveau. N o : 500-09-023029-127 (500-11-037267-099, 500-17-043759-086) APPELANT AVOCAT AVIS DE RECHERCHE INCORPORÉE Me François L'Heureux GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.E.N.C.R.L INTIMÉE AVOCAT SUMMIT-TECH MULTIMÉDIA COMMUNICATIONS INC. Me Stephan H. Trihey HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L.-S.R.L.
MIS EN CAUSE VINCENZO GÉRACITANO ET MARIA QUATTROCIOCCHE Personnellement Personnellement (absente) En appel d'un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 11 septembre 2012 par l'honorable Chantal Corriveau. NATURE DES APPELS : Interrogatoire d'un tiers – Production de documents
Greffière : Elena Captari Salle: Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 05 : Début de l'audience. 14 h 05 : Argumentation de Me L'Heureux. 14 h 33 : Argumentation de M. Géracitano. 14 h 42 : Argumentation de Me Trihey. 15 h 07 : Réplique de Me L'Heureux. 15 h 10 : Suspension de l'audience. 15 h 24 : Reprise de l'audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir la page suivante. 15 h 26 : Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière PAR LA COUR ARRÊT DANS LE DOSSIER 500-09-022796-122 [ 1 ] Comme le concède l'intimée, la juge de première instance a eu tort d' « Autoriser ADR à interroger un représentant de Revenu Canada [...] en lui ordonnant d'amener pour le compte de Summit tous les formulaires T661 [...] » vu les termes des paragraphes 241(2) et (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu [1] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] ACCUEILLE l'appel, avec frais limités à la confection de mémoire. DANS LE DOSSIER 500-09-023029-127 [ 3 ] Le 28 mai 2012, la juge de première instance prononce les conclusions suivantes:
ORDONNE à la
partie demanderesse de communiquer à ADR, la
Partie 2 du formulaire T661 de ses déclarations fiscales, avec tous les documents techniques à son soutien déposés pour les années 2006 et 2007 concernant le logiciel visé; ORDONNE à la
partie demanderesse de communiquer à ADR le formulaire T661 de ses déclarations fiscales ainsi que la
Partie 2 au formulaire T661, avec tous les documents techniques à son soutien déposés pour les années 2004, 2005, 2008, 2009 et 2010; Et ce, dans les 30 jours du présent jugement; [...] [ 4 ] S'autorisant d'un passage d'un jugement du juge Jacques Dufresne, qui a refusé la permission d'appeler quant aux deux premières conclusions du jugement du 28 mai 2012 dans les termes suivants : [5] Je ne crois pas qu'on puisse réellement invoquer, en l'espèce, chose jugée.
En outre, si tant est que le jugement interlocutoire ordonnant la production de documents par la requérante dans le cadre de l'interrogatoire au préalable du président de cette dernière est visé par l'article 29 C.p.c. (ce que je n'ai pas à décider), j'estime que les fins de la justice ne requièrent pas, de toute manière, d'accorder la permission (art. 511 C.p.c.) , vu que la divulgation est assujettie à des modalités de confidentialité; [6] De plus, si jamais l'entente de confidentialité, à laquelle réfère la juge, n'était pas parfaitement adaptée à la situation découlant de l'ordonnance, la requérante n'est pas pour autant empêchée de demander à la juge gestionnaire de circonscrire davantage les modalités de divulgation. [Références omises] la juge de première instance a rendu une nouvelle ordonnance, le 11 septembre 2012, dans laquelle elle : [30] ORDONNE à l'expert à être désigné d'adresser aux parties et à la soussignée, dans les 30 jours de la remise des documents ci- haut mentionnés, un rapport final incluant sa note d'honoraires.
Le rapport de l'expert identifiera les années pour lesquelles entre 2004 et 2010 Summit-Tech Multimedia Communications Inc. a requis des crédits d'impôt en lien avec le développement des logiciels destinés à
Avis de Recherche Incorporée ainsi que les montants des crédits d'impôt octroyés. Le Tribunal se réserve la possibilité d'ordonner à l'expert des compléments d'information; [31] ORDONNE en conséquence que les termes de l'entente de confidentialité signée par et au nom des parties les 26 et 29 août 2011 s'appliquent aux informations à être communiquées en vertu du présent jugement; [ 5 ] L'appelante plaide que la juge de première instance a commis deux erreurs. Premièrement, elle revient sur des conclusions ayant acquis l'autorité de la chose jugée .
Deuxièmement, le fait de devoir s'en remettre totalement à un expert externe qui décidera quelles informations lui seront communiquées la prive de son droit à une défense pleine et entière. [ 6 ] La notion d' autorité de la chose jugée n'est pas applicable, en l'espèce. La juge de première instance n'avait pas prévu les difficultés de communication qui ont résulté de son ordonnance du 28 mai et, notamment, le caviardage des documents par l'intimée.
Dans ce contexte, l'ordonnance du 11 septembre 2012 se voulait une façon d'éviter les difficultés entourant la communication de documents en les transmettant à un expert. La nature évolutive de la gestion d'un dossier autorisait la juge à prononcer la nouvelle ordonnance. [ 7 ] En revanche, pour garantir le droit de l'appelante à une défense pleine et entière, il y a lieu d'affirmer son droit de prendre connaissance, sans avoir le droit d'en prendre copie, des documents fournis à l'expert par l'intimée.
Le représentant de l'appelante, son avocat et l'expert choisi par les parties, conformément à l'ordonnance de la juge, devront souscrire à un engagement de confidentialité. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 8 ] ACCUEILLE l'appel en partie, avec dépens, aux fins d'ajouter la conclusion suivante au jugement de première instance : AFFIRME le droit de l'appelante de prendre connaissance des documents fournis à l'expert par l'intimée, sans avoir le droit d'en prendre copie.
Le représentant de l'appelante, son avocat et l'expert choisi par les parties, conformément à l'ordonnance de la juge, devront souscrire à un engagement de confidentialité. FRANCE THIBAULT, J.C.A
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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