2020 QCCQ 7759, 2020 QCCQ 7759
Opinion
Protection de la jeunesse — 206256 2020 QCCQ 7759 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 450-41-007608-202 450-41-007609-200 450-41-007610-208 450-41-007606-206 DATE : 13 octobre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Demanderesse -et-
X Né le [...] 2015 Y Né le [...] 2012 Z Née le [...] 2008 A Né le [...] 2007 Enfants -et- B -et- MÉLANIE GAGNON Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande d’intervenir dans la situation des enfants X, Y, Z et A en raison de négligence sur le plan physique et de la santé ainsi qu’en raison d’un risque sérieux de négligence causé par une déficience intellectuelle chez la mère qui entrave ses capacités parentales. [ 2 ] Pour corriger la situation, la Directrice recommande que les enfants soient confiés à leur père et d’autoriser des contacts avec la mère selon entente et, à défaut d’entente, à raison de deux heures aux deux semaines. [ 3 ] La Directrice recommande également de lever la supervision des contacts mère/enfants selon l’évolution de la situation. [ 4 ] La mère est d’accord avec ce qui est proposé, sauf quant aux contacts.
Elle aimerait avoir des contacts trois fins de semaine par mois et qu’ils soient divisés par groupe d’âge. Quant à la durée de l’ordonnance, elle aimerait qu’elle se termine à la fin de l’année scolaire, car elle envisage reprendre la garde de X et de Y durant l’été. [ 5 ] Le père est d’accord avec ce qui est proposé par la Directrice, mais soutient que la preuve de la négligence sur les plans
physique et de la santé en ce qui le regarde n’est plus d’actualité. [ 6 ] Quant à l’avocat des enfants, pour ce qui est des plus grands, ils ne veulent pas davantage de contacts avec leur mère et la supervision leur convient. Y, lui, aimerait avoir un peu plus de contacts avec sa mère. Quant au plus jeune, des contacts hebdomadaires semblent répondre à ses besoins. [ 7 ] Cet avocat dit que les enfants sont bien dans le milieu du père et souhaitent y demeurer.
Ils fonctionnent bien et ont réponse à tous leurs besoins. [ 8 ] À l’instar des parties, le Tribunal conclut que le maintien des enfants auprès de leur père est la mesure à privilégier. Quant aux contacts avec la mère, il faut une approche prudente. Pour les deux plus vieux, quelques heures aux deux semaines convient mieux à leurs besoins et aux capacités de la mère. [ 9 ] En ce qui concerne X, vu ses besoins affectifs plus grands à son âge, des visites hebdomadaires sont à privilégier. [ 10 ] Pour Y, le Tribunal conclut qu’il faut y aller à la pièce.
Bien que Y réclame davantage de visites, le Tribunal est sensible à l’argument du père qu’il ne faut pas créer trop de distinction entre tous les enfants. [ 11 ] Conséquemment, Y pourra bénéficier de moments particuliers avec sa mère à des occasions spéciales. Mais pour l’essentiel, les trois enfants plus vieux bénéficieront de contacts aux deux semaines avec leur mère. [ 12 ] Quant au motif de négligence sur le plan de la santé et sur le plan physique, le Tribunal constate que le père répond parfaitement à tous les besoins de santé et physique des enfants depuis des mois.
Si ce motif de compromission demeure en ce qui concerne la mère, en ce qui concerne le père, le Tribunal conclut qu’il n’est plus d’actualité. [ 13 ] Voici ce qui motive la présente décision. Analyse [ 14 ] De 2013 à 2016, la famille reçoit les services de la Directrice en raison des antécédents de négligence non résolus chez la mère, mais aussi en raison des soins qui ne sont pas assurés dans le milieu parental. [ 15 ] À l’époque, les parents sont toujours ensemble. [ 16 ] En septembre 2019, les parents se séparent.
Peu de temps après, la Directrice est alertée à nouveau. [ 17 ] Les parents signent alors une entente sur mesure volontaire par laquelle les enfants sont confiés au père et des contacts avec la mère sont maintenus à raison d’une journée aux deux semaines. [ 18 ] Dans l’entente volontaire, les parents reconnaissent ne pas avoir actualisé les différents suivis pour les enfants. De plus, la mère a de grandes difficultés personnelles. Elle peine à administrer son budget, ce qui a des impacts sur les enfants dont les besoins alimentaires ne sont pas répondus.
La mère a aussi besoin d’être accompagnée dans les diverses tâches de son quotidien. Elle peine à assurer une routine et une surveillance adéquate et elle manque de jugement quant à ses choix de conjoint. [ 19 ] Depuis la signature de cette entente volontaire, la situation du père s’est stabilisée, mais celle de la mère demeure fragile. [ 20 ] Le père est en couple avec madame C. Ils attendent un enfant pour janvier 2021. Le couple fonctionne bien. Le père répond bien aux besoins des enfants. Les suivis médicaux et les rendez-vous psychosociaux sont tous honorés.
Le Tribunal n’a aucun reproche à faire au père. [ 21 ] Le père adopte une attitude calme et positive. Ce n’est pas sans raison que les enfants se sentent si bien auprès de lui. [ 22 ] Le père offre également une excellente collaboration à l’intervenante sociale. [ 23 ] Quant aux contacts mère/enfants, le père privilégie la stabilité et refuse de modifier le calendrier au gré des demandes de la mère.
Le père préfère maintenir des contacts réguliers que la mère honore fidèlement plutôt que de voir ses enfants déçus parce que la mère ne tient pas ses promesses. [ 24 ] Le père se soucie également des manques de jugement de la mère qui ont parfois des répercussions sur les enfants, dont ses choix de conjoint qu’elle cherche à leur présenter alors que cela ne répond pas aux besoins des enfants. [ 25 ] Le raisonnement du père fait beaucoup de sens, d’autant que la preuve révèle que la vie personnelle de la mère demeure instable. [ 26 ] Pendant quelques mois, la mère demeure avec son conjoint, monsieur D.
Ce dernier fait une crise et brise un mur. La mère ne semble pas s’inquiéter de ce comportement. [ 27 ] Le 25 juin 2020, lors d’un échange téléphonique avec la mère, l’intervenante entend le conjoint de la mère tenir des propos menaçants à l’égard du père « je vais lui faire perdre sa job » . L’intervenante sociale sensibilise la mère à l’importance que son conjoint collabore. La mère répond que son conjoint ne veut pas voir la DPJ chez lui. [ 28 ] Le 27 août 2020, la mère et son conjoint sont finalement rencontrés. Lorsque l’intervenante entre dans l’appartement, il y a une forte odeur d’urine.
L’espace est encombré. Les travaux de rénovation sont inachevés. Et monsieur D dit alors que la mère se fait manipuler.
[ 29 ] Bref, cette relation n’apparaît pas des plus positives. [ 30 ] Monsieur D est décédé subitement peu de temps après. [ 31 ] La mère entreprend immédiatement une relation avec un autre homme, un homme qu’elle a laissé depuis. [ 32 ] Voici donc pourquoi l’intervenante sociale et le père sont préoccupés par les conjoints de la mère qu’elle veut toujours présenter aux enfants.
La mère manque de jugement. [ 33 ] L’intervenant a précisé ses attentes à la mère si elle veut arriver à obtenir une levée de la supervision des contacts : ➢ Stabiliser sa situation personnelle pour que les enfants vivent dans un milieu prévisible et qu’ils ne s’inquiètent pas de leur mère; ➢ Faire de meilleurs choix de conjoint et être sensible à l’importance de ne pas présenter les conjoints du moment aux enfants; ➢ Être en mesure d’avoir une pièce bien aménagée, réservée aux enfants; ➢ Envoyer une image de stabilité et de bonne organisation; ➢ Être prête pour les visites et à l’heure; ➢ Aller se chercher des outils pour apprendre à composer avec son trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. [ 34 ] Jusqu’ici, malgré sa collaboration, la mère peine à se centrer sur les besoins des enfants et ces derniers en vivent certaines répercussions. [ 35 ] Lors des visites, qui ont repris à l’été 2020, la mère s’implique peu dans les jeux.
Elle reste parfois à l’écart. Les enfants trouvent parfois les visites longues et la mère ne réagit pas. [ 36 ] La mère a aussi tendance à mettre l’accent sur son conjoint qu’elle a hâte de présenter aux enfants alors que ce n’est pas le besoin des enfants. [ 37 ] Au retour des contacts, les deux plus vieux n’ont pas de réaction, mais les deux plus jeunes réagissent et se tournent vers leur père pour du réconfort. X est parfois plus fermé et plus triste à la garderie. [ 38 ] Les deux plus jeunes ont de plus grands besoins affectifs que les deux plus vieux.
Ils s’en font davantage aussi pour leur mère. [ 39 ] La mère doit être en mesure de rassurer ses enfants lors des visites pour qu’au retour, leurs réactions ne viennent pas déstabiliser leur vécu avec le père. [ 40 ] C’est cet équilibre qu’il faut continuer de viser au cours des prochains mois. [ 41 ] Quant à la durée de l’ordonnance, le Tribunal croit que de faire le point au cours de l’été évitera aux enfants de se replonger dans des discussions sur leur avenir en plein milieu d’une année scolaire. [ 42 ] Le Tribunal précise toutefois qu’il est peu probable que les enfants retournent vivre au quotidien avec leur mère, malgré les espoirs qu’elle entretient.
Les difficultés personnelles de la mère sont sérieuses et la stabilité des enfants exigent qu’ils demeurent auprès d’un parent qui est en mesure de répondre à leurs besoins au quotidien avec stabilité et un sens de l’organisation sans faille. [ 43 ] À l’été 2021, il sera temps d’évaluer quelle place pourra prendre la mère auprès de chacun des enfants et d’ajuster les modalités de contacts aux besoins des enfants. [ 44 ] Dans l’attente, les mesures recherchées représentent le meilleur intérêt des enfants.
Le Tribunal permettra toutefois, comme mentionné ci-haut, que X bénéficie de contacts hebdomadaires avec sa mère. Quant à Y, le Tribunal permettra quelques contacts additionnels, mais à sa demande et non à la demande de la mère. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de X, Y, Z et A compromis, en raison de négligence sur le plan physique (art. 38 b)(1)(i)) et de la santé (art. 38 b)(1)(ii)) dans le milieu maternel et d’un risque sérieux de négligence) en raison des difficultés personnelles de la mère (art. 38 b)(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse); CONFIE les enfants à leur père; AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts avec leur mère, supervisés par un tiers désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente, les contacts s’actualiseront à raison de deux heures aux deux semaines pour les trois plus vieux et une heure par semaine pour X; AUTORISE , à la demande de Y, des contacts additionnels sporadiques en cours d’année, à sa demande et non à la demande de la mère; AUTORISE la levée de la supervision des contacts mère/enfants selon l’évolution de la situation; ORDONNE que la mère n’expose pas les enfants à de nouveaux conjoints, sauf si cela est autorisé par la Directrice de la protection de
la jeunesse; ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur situation; RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches au plan personnel, notamment afin de l’aider à comprendre les impacts de ses choix sur ses enfants; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées; ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, jusqu’au 15 juillet 2021; CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 13 octobre 2020 ___________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q. M e Marie-Pier Trépanier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bruno Riopel Avocat des enfants M e Geneviève Lafontaine Avocate de la mère M e Méganne Fortin Avocate du père Date d’audience : 28 septembre 2020
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