2023 QCCQ 801, 2023 QCCQ 801
Opinion
Yelle c. Surprenant Barrière 2023 QCCQ 801 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-701182-216 DATE : 6 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSÉE YELLE RENÉ BOUCHARD
Partie demanderesse c. ALEXANDRA SURPRENANT BARRIÈRE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Madame Josée Yelle et monsieur René Bouchard réclament 14 997,90 $ à madame Alexandra Surprenant Barrière suite à l’achat d’un fonds de commerce vendu par la défenderesse. Il s’agit d’une crèmerie. D’une façon plus spécifique, le reproche fait à madame Surprenant Barrière est que la machine à crème glacée principale était affectée d’un vice caché. [ 2 ] De son côté, madame Surprenant Barrière considère qu’il n’y avait pas de vices cachés et que tout était visible.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La machine à crème glacée était-elle affectée d’un vice caché ? [ 4 ] Si oui, à quel montant a droit la
partie demanderesse ? CONTEXTE [ 5 ] En 2020, madame Surprenant Barrière est propriétaire d’une crèmerie à Saint- Paul-de-l’Île-aux-Noix.
[ 6 ] Ayant d’autres projets de vie, elle décide de vendre son commerce. [ 7 ] Madame Yelle et monsieur Bouchard se montrent intéressés et signent une promesse d’achat le 7 août 2020 (pièce P-8). [ 8 ] Est comprise dans la vente du fond de commerce une machine à crème glacée molle de marque Taylor. [ 9 ] Au moment de la visite du commerce, la
partie de la machine qui produit la crème glacée au chocolat ne fonctionne pas. Madame Surprenant Barrière explique que comme elle a ouvert le commerce en retard cette année conséquence de la Covid, elle n’a pas fait remplir de gaz réfrigérant le côté de la machine qui fournit la crème glacée au chocolat. [ 10 ] À la même occasion, elle explique qu’une fois par an elle fait ajouter du gaz réfrigérant dans la machine, car il y a une fuite.
Une fois remplie tout va bien toute la saison. [ 11 ] Afin d’appuyer ses propos, madame Surprenant Barrière exhibe une facture pour confirmer qu’il lui en coute environ 500 $ par an pour mettre du gaz réfrigérant. [ 12 ] La facture exhibée (pièce P-2) contient la mention suivante : «Thu May 02 10 :00 J’ai rempli côté droite de réfrigérant qui était vide dû à fuite au Shell et fait test ok tout fonctionne bien.
Aucune garantie dû à l’âge et fuite et voltage élevé 244v.» [ 13 ] La prise de possession du commerce a lieu au mois d’août et la fermeture de la crèmerie a lieu à la mi-septembre 2020. [ 14 ] En février 2021, madame Yelle et monsieur Bouchard débute le processus pour la réouverture de la crèmerie au printemps. [ 15 ] Dans le cadre de cette préparation, ils font venir un technicien de la compagnie Bazinet Taylor pour vérifier les appareils notamment la machine à crème glacée Taylor dont il est question dans les présentes procédures. [ 16 ] Le but de cette visite est, non seulement de vérifier la machine, mais également la remplir de gaz réfrigérant afin qu’elle puisse fonctionner l’été durant. [ 17 ] Malheureusement, le technicien de chez Taylor explique qu’il ne peut remplir la machine de gaz réfrigérant puisque la législation est modifiée et comme une fuite a déjà été décelée dans le passé, il ne peut remplir la machine de gaz réfrigérant (pièces P-6 et P- 7). [ 18 ] Dans les faits, cette découverte a comme conséquence que les demandeurs ne pourront utiliser la machine que pour de la crème glacée à la vanille, le côté de la crème glacée au chocolat ne pouvant être fonctionnel.
C’est ainsi que pendant toute la saison 2021 et la saison 2022 la crèmerie de madame Yelle et monsieur Bouchard n’offrira pas
de crème glacée molle au chocolat. [ 19 ] Les coûts estimés pour réparer la machine Taylor 1759 s’élèvent à 13 537,90 $ d’où la réclamation qui est faite à ce montant (pièce P-4). [ 20 ] En novembre 2022, les demandeurs trouvent une machine Taylor usagée identique pour une somme de 5 000 $. Un montant de 250 $ est également payé pour le transport de la machine ainsi que 1 000 $ pour des vérifications et mise en marche de cette machine par le technicien. [ 21 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal doit décider du bien-fondé de la réclamation.
ANALYSE [ 22 ] D’entrée de jeu, le Tribunal désire souligner qu’il a pris en considération toutes les pièces qui ont été produites lors de l’audition ainsi que tous les témoignages qui ont été rendus, et ce, même s’il n’y sera pas nécessairement fait référence dans la décision. [ 23 ] La
partie qui fait valoir un droit doit démontrer par prépondérance de preuve le bien-fondé de ses prétentions, comme le prévoient les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent ainsi : «2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 24 ] Pour réussir dans leur demande, madame Yelle et monsieur Bouchard doivent démontrer au Tribunal que les problèmes allégués constituent des vices cachés et faire la preuve de la valeur de leur réclamation. C’est l’
article 1726 C.c.Q. qui oblige le vendeur à garantir à l’acheteur que le bien vendu est exempt de tout vice : «1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» [ 25 ] La Cour d’appel du Québec, dans la cause de Leroux c . Gravano [1] , souligne les conditions afin de se prévaloir de la garantie légale contre les vices cachés de la façon suivante : «Pour se prévaloir de la garantie légale contre les vices cachés, quatre conditions doivent donc être respectées : (
i) que le bien soit affecté d’un vice grave, l’intensité de cette gravité ayant été définie par la jurisprudence à partir des expressions « impropre à l’usage » et « diminuent tellement son utilité »; (ii) que le vice existait au moment de la vente; (iii) que le vice soit caché, qualité qui s’évalue objectivement et qui est accompagnée d’une obligation de s’informer; et (iv) que le vice soit inconnu de l’acheteur, qualité qui
s’évalue subjectivement et dont le fardeau de preuve appartient au vendeur.» [ 26 ] Les principales questions que le Tribunal devra examiner sont le caractère occulte des vices soulignés et quant à l’existence de ce vice au moment de la vente. [ 27 ] Quant au caractère occulte du vice, la Cour suprême du Canada, dans la cause de ABB c . Domtar [2] s’exprime ainsi au paragraphe 51 : «51 Le caractère caché du vice s’apprécie selon une norme objective, c’est-à-dire en évaluant l’examen fait par l’acheteur en fonction de celui qu’aurait fait un acheteur prudent et diligent de même compétence : P.-G.
Jobin, « Précis sur la vente », dans La réforme du Code civil (1993), vol. 2, 359, p. 466; M. Pourcelet, La vente (5e éd. 1987), p. 149. Autrement dit, on ne s’interroge pas simplement sur l’ignorance du vice; on cherchera aussi à déterminer si un acheteur raisonnable placé dans les mêmes circonstances aurait constaté le vice.» [ 28 ] Le professeur Edwards, aujourd’hui juge à la Cour supérieure, se prononce ainsi quant au caractère occulte du vice [3] : «381.
Le Code civil du Québec confirme la norme de l’acheteur raisonnable en définissant le vice apparent comme celui qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent, sans avoir besoin de recourir à un expert.» [ 29 ] Bien qu’il ne soit pas obligatoire de procéder à une vérification d’un bien par expert avant de l’acquérir, le Pr Edwards souligne que dans certaines circonstances, l’acheteur, afin d’être déclaré prudent et diligent, doit requérir de l’aide [4] : «(…) Cependant, dans certaines circonstances, l’acheteur ne peut satisfaire à la norme de l’acheteur prudent et diligent en agissant seul.
Envisageons le cas d’un acheteur profane désireux d’acquérir un ordinateur d’un certain âge, d’une grande complexité et à un prix élevé, c’est-à-dire plusieurs millions de dollars, d’un vendeur ordinaire; ou encore celui d’un acheteur profane d’un immeuble qui, constatant certains indices inquiétants, n’a pas la connaissance nécessaire pour écarter la possibilité d’un vice. Dans les deux hypothèses, l’acheteur agissant seul n’a pas la connaissance requise pour effectuer et compléter un examen selon la norme d’un acheteur « prudent et diligent ». S’il omet de demander de l’aide, il agit de manière négligente.
L’erreur de formulation dans le texte actuel a donc trait à l’idée que l’acheteur raisonnable ne doit jamais obtenir l’aide d’un expert. Or, parfois, dans un contexte exceptionnel, afin même de satisfaire à la norme d’un acheteur raisonnable, l’acheteur se doit d’obtenir une aide spécialisée.» [ 30 ] La Cour d’appel du Québec dans St-Louis c.
Morin [5] rappelle que lorsqu’un immeuble présente un indice permettant de soupçonner l’existence d’un vice, l’acheteur prudent et diligent doit faire vérifier ou obtenir l’aide d’un expert : «[39] En résumé, lorsque l'immeuble présente un indice permettant de soupçonner l'existence d'un vice potentiel, l'acheteur prudent et diligent, qui n'a pas fait appel à un expert, doit le faire ou vérifier autrement et de façon satisfaisante ce qui est suspect.
Dans le cas où l'acheteur a déjà fait appel à un expert, la présence de signes annonciateurs d'un vice potentiel oblige l'expert à faire une inspection plus approfondie. S'il ne la fait pas et qu'un vice est mis à jour, la conclusion que le vice n'était pas caché s'imposera; (…)» [ 31 ] Cet énoncé de la Cour d’appel vaut aussi pour un bien meuble.
[ 32 ] Outre les notions concernant le vice caché, le Tribunal doit également évaluer eu égard à l’
article 1401 du Code civil du Québec s’il peut s’agir d’une erreur provoquée par la
partie défenderesse. «1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence.» [ 33 ] La Cour supérieure dans la cause de Girard c. Développement du Lac Hamelin [6] explique que le dol peut résulter d’un silence ou d’une réticence du vendeur : «[114] Tel qu’édicté à l’
article 1401 C.C.Q., le dol peut résulter du silence ou d’une réticence du vendeur. Il en est de même quand le vendeur crée un faux sentiment de sécurité chez l’acheteur, notamment en omettant de lui révéler un fait important au sujet du bien.» [ 34 ] Le contenu de la facture (pièce P-2) qui a été exhibée à madame Yelle et monsieur Bouchard constituait-il un indice amenant un acheteur prudent et diligent à faire des vérifications additionnelles comme le souligne la Cour d’appel de St-Louis c.
Morin . [ 35 ] En effet, cette facture réfère à une fuite au «Shell» qui pourrait constituer un indice ou même une dénonciation du vice. [ 36 ] Cette question est importante puisque l’inaction peut être fatale pour les demandeurs comme le souligne le professeur Deslauriers [7] : (…) D’ailleurs, si le vendeur a dénoncé certaines possibilités de problèmes, telles des infiltrations d’eau, en invitant l’acheteur à visiter et à faire les vérifications qu’il jugera appropriées, l’acheteur qui omet de recourir à un expert en de telles circonstances pourra être accusé de témérité.
Il pourra subir les conséquences de son défaut de vérifier l’ampleur des défauts que des indices rendaient perceptibles 589 (…) [ 37 ] Le Tribunal considère plutôt que les propos tenus par madame Surprenant Barrière, mais également le document lui-même n’a pas eu pour effet d’alerter les acheteurs. En fait, les propos étaient plutôt sécurisants pour dire que si du gaz réfrigérant était ajouté tout va bien fonctionner. D’ailleurs, la facture indique bien que l’appareil une fois rempli de gaz réfrigérant fonctionne bien et ce sont également les propos qui ont été tenus par madame Surprenant Barrière.
Cette situation, c’est-à-dire, devoir mettre du gaz à chaque année était acceptée par les demandeurs. Malheureusement, il a été impossible de procéder ainsi. [ 38 ] Sans prétendre que madame Surprenant Barrière agit de mauvaise foi, elle n’agit pas avec toute la transparence exigée par la loi. En effet, dès 2018 elle savait que le «Shell» était affecté comme le démontre la facture 479889 du 9 juillet 2018 où le représentant de Bazinet Taylor s’exprime ainsi : «Fri Jul 06 12 :45 – j’ai fais vérification et constater que la sonde du cyllindre droit est défectueuse.
J’ai changer la sonde du cylindre droit et fait test. Manque de refrigerant. J’ai fais vacuum et recharger avec 404a.autoriser par alexandra. Aucune garantie due a lage dr la machine et fuite au Shell. Tout fonctionne bien. Payé $649.61.» (sic)
[ 39 ] Madame Surprenant Barrière confirme qu’elle savait que le «Shell» était une pièce majeure dans la machine. Sachant que cette pièce était défectueuse, elle devait le déclarer à madame Yelle et monsieur Bouchard. [ 40 ] Le Tribunal considère donc que le vice était caché suite aux propos de la défenderesse et que madame Surprenant Barrière en est responsable. [ 41 ] La
partie demanderesse n’a jamais fait réparer la machine. Il était moins cher de la remplacer ce qu’elle a fait. Le Tribunal a en preuve qu’une somme de 5 000 $ a été payée pour la machine et les frais de transport de 250 $ ont été également requis pour la livraison de cette machine pour une somme totale de 5 250 $. [ 42 ] Selon madame Yelle et monsieur Bouchard, il en aurait coûté 1 000 $ afin qu’un technicien remonte la machine et vérifie celle-ci.
Le Tribunal ne peut considérer qu’il s’agit d’un lien direct avec le vice caché puisque chaque année des coûts semblables étaient requis afin de vérifier la machine et s’assurer qu’elle soit bel et bien fonctionnelle pour la saison à venir. [ 43 ] Finalement, la
partie demanderesse prétend avoir des pertes qu’elle aurait subies suite au vice, sans cependant en faire la démonstration. Le Tribunal rappelle que le fardeau de preuve s’applique non seulement quant à la démonstration de la responsabilité de la
partie défenderesse, mais également quant au montant qui est réclamé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 44 ] ACCUEILLE partiellement la réclamation de la
partie demanderesse, madame Josée Yelle et monsieur René Bouchard; [ 45 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, madame Alexandra Surprenant Barrière à payer à la
partie demanderesse, madame Josée Yelle et monsieur René Bouchard la somme de 5 250 $ avec les intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 9 août 2022; [ 46 ] AVEC frais de justice; __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 10 janvier 2023
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